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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 23/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/02124 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FVB
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par: Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010097 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [L] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 09 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02124 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FVB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2020, M. [I] [E], a déclaré un accident du travail, survenu sur un chantier, [Adresse 4] à [Localité 5]. Un certificat médical initial a été établi le jour-même.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 21 mars 2021. Le 19 octobre 2021, M. [E] a adressé à la CPAM, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier indiquant pour objet une déclaration d’accident du travail.
Par courrier du 28 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] lui a adressé une déclaration d’accident du travail, à faire renseigner par son employeur et en cas de refus de celui-ci, l’a invité à la renseigner lui-même.
La déclaration d’accident du travail a été établie par M. [E] le 17 décembre 2021.
A défaut de réponse explicite de la CPAM, M. [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) le 30 janvier 2023.
A défaut de réponse explicite de la CRA, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de ce rejet implicite, enregistrée au greffe du Pole social le 21 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, M. [E] sollicite :
— De déclarer son recours recevable,
— D’annuler la décision implicite de rejet de la CRA ,
— De dire que l’absence de décision notifiée de la CPAM dans le délai prévu par les textes, vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident,
En conséquence,
— D’ordonner à la CPAM de prendre en charge l’accident du travail du 6 novembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— De la condamner à lui verser les indemnités journalières pour la période du 7 novembre 2020 au 8 août 2021,
— De la condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En réponse et par conclusions du 4 février 2026, soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de [Localité 1] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de M. [E].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon son article R 441-7 :
« la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Selon son article R441-8 :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Selon son article R 441-18 :
« la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ".
En l’espèce, M. [E] a transmis par l’intermédiaire de son conseil, une déclaration d’accident du travail le 19 octobre 2021.
La CPAM l’a invité à faire compléter sa déclaration d’accident du travail par l’employeur par courrier du 28 octobre 2021. Son courrier ne précise aucun délai de réponse.
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu’elle engage des investigations, la CPAM dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Il prévoit que la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion, selon l’article R441-18 du code du travail.
En l’espèce, la CPAM a demandé à l’intéressé de compléter sa déclaration d’accident du travail, par courrier du 28 octobre 2021. La déclaration d’accident du travail transmise par le salarié a été réceptionnée par la CPAM le 22 décembre 2021 et mentionne le nom de M. [P] comme employeur.
Compte tenu de la première déclaration d’accident du travail, la CPAM, disposait donc d’un délai jusqu’au 16 janvier 2022, pour statuer sur la demande de M. [E].
Force est de constater que la CPAM n’a pas répondu explicitement à M. [E] sur sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, depuis sa demande de complétude du dossier. Elle ne justifie à cet égard d’aucune décision explicite rejetant la demande de M. [E], au motif que l’employeur de l’intéressé n’était pas identifiable ( le conseil de l’intéressé ayant fait mention par courrier du nom d’un autre employeur potentiel), ou que la survenance de l’accident aux lieu et temps de travail n’était pas établie. Or, même dans ces hypothèses, elle devait prendre une décision explicite et la notifier à l’intéressé.
Il convient d’en déduire que l’absence de notification dans les délais prévus, vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident conformément aux dispositions de l’article R.441-18 précitées du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de reconnaissance de l’accident professionnel de M. [E] et celui-ci sera renvoyé devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de [Localité 1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DIT que l’accident de M. [I] [E] survenu le 6 novembre 2020 et déclaré par M. [E] par courrier du 19 octobre 2021, doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE M. [I] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux éventuels dépens ;
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02124 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FVB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [E]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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