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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 N°: 25/00256
N° RG 24/02554 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7KR
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE
L’Institut d’assurance SUVA
dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SPE IMPLID, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEUR
M. [R] [H]
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 02/09/25
à
— Maître Marylise LEDAIN
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[R] [H] a exercé à Genève une activité de montage de ventilation en entreprise individuelle, sous la dénomination NB VENTILATION, et a été affilié à la garantie accidents professionnels auprès de l’institut d’assurance SUVA, caisse d’assurance maladie du GROUPE MUTUEL.
Le 26 janvier 2021, l’institut SUVA a adressé à [R] [H] la décision de son affiliation avec indication de ses taux de prime.
Le 16 août 2023, SUVA a informé [R] [H] que le taux de prime a été réduit au regard de la pandémie de covid-19, et a reçu la nouvelle décision de classement de son entreprise.
[R] [H] n’a pas réglé les primes dûes pour l’année 2022, s’élevant à la somme de 10 179,05 francs suisses.
Le 27 février 2023, [R] [H] a radié son entreprise individuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, SUVA a mis en demeure [R] [H] de lui payer la somme correspondant aux primes d’assurance impayées. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, SUVA a fait assigner [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de primes d’assurance.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SUVA sollicite du tribunal, au visa du réglement n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, des lois fédérales suisses sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908, sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, de l’ordonnance suisse sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995, des articles 127 et 128 du code des obligations suisse, qu’il :
— condamne [R] [H] à lui payer l’équivalent en euros de la somme de 11 317,70 francs suisses, soit 11 519,69 euros calculée en application du taux de change en cours au 31 mai 2024, outre les intérêts au taux légal suisse de 6,82% à compter de l’assignation,
— ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision,
— condamne [R] [H] à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [R] [H] aux dépens.
[R] [H] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’assignation à l’encontre de [R] [H] a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, la demande de la SUVA porte sur un montant total de 11 519,69 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la loi applicable et la compétence du tribunal
Aux termes de l’article 12.1 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l’article 15 du code civil, un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
En l’espèce, [R] [H] étant domicilié à Sciez, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est par conséquent compétent pour connaître du litige, et c’est donc à bon droit que la demanderesse a saisi la présente juridiction.
*****
Aux termes de l’article 7 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I), à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle.
En application des articles 116 et 117 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances (…)
À défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. Par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service.
Il résulte de ces textes qu’en matière contractuelle et particulièrement d’assurance, le droit applicable est en règle générale celui choisi par les parties, mais qu’à défaut d’élection de droit, le contrat sera régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits, ces liens étant réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle ou son établissement.
En l’espèce, s’agissant de prestation d’assurances, il y a lieu de constater que les documents contractuels produits aux débats (pièces n°4 et 5) ne précisent pas le droit applicable choisi par les parties, mais que la SUVA, partie devant fournir la prestation caractéristique du contrat, à savoir l’assurance, a sa résidence habituelle à [Localité 4] en Suisse (pièces n°6 et 7).
En conséquence, il y a lieu de constater que le droit suisse s’applique au présent litige.
II/ Sur la demande en paiement de sommes
Aux termes des articles l a et 3 de la loi fédérale suisse sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981, les personnes travaillant en Suisse sont assurées à titre obligatoire pour les accidents professionnels, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles dès le premier jour de travail.
En l’espèce, la SUVA justifie être un établissement autonome de droit public, principal assureur-accidents en Suisse (pièce n° 2).
Elle produit aux débats deux documents contractuels :
— le premier du 26 janvier 2021 justifiant de l’adhésion de [R] [H], exerçant à [Localité 3], depuis août 2020, en entreprise individuelle, une activité de montage de ventilation sous la dénomination NB VENTILATION, à la garantie accidents professionnels auprès d’elle (pièce n°4),
— le second du 16 août 2023 reclassant l’entreprise du défendeur avec un taux de prime réduit suite à la pandémie de covid 19 (pièce n° 5).
Outre l’existence de ce contrat obligeant [R] [H] à régler ses cotisations, la demanderesse justifie de l’absence de paiement des primes pour l’année 2022 à hauteur de 10 179,05 francs suisses, suivant facture de primes définitives établies le 3 février 2023 (pièces n°6 et 7) puis pendant l’année 2023 jusqu’au 27 février, jour de radiation de l’entreprise du défendeur, portant le montant des sommes dûes à 11 317,70 francs suisses (pièce n°8), soit la contrevaleur de 11 519,69 euros avec application du taux de conversion 1 franc suisse = 1,01782 euros au 31 mai 2024.
En conséquence, [R] [H] sera condamné à payer à SUVA la somme de 11 519,69 euros au titre des cotisations d’assurances restées impayées entre le 1er janvier 2022 et le 27 février 2023.
S’agissant de la demande de paiement d’intérêts au taux légal suisse de 6,82 %, la demanderesse ne produit aucune pièce aux débats justifiant du montant dudit taux.
Par conséquent, il convient de faire application du taux légal français, et [R] [H] sera condamné au paiement de la somme de 11 519,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.
II/ Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, la SUVA sollicite la capitalisation des intérêts échus depuis une année à compter de l’assignation du 25 juin 2024.
Il résulte des développements précédents que [R] [H] est condamné à payer la somme de 11 519,69 euros à la demanderesse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.
Par conséquent, la présente décision étant rendue le 1er septembre 2025, plus d’une année s’est écoulée depuis la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [H] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [R] [H] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à SUVA une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que le droit suisse est applicable au présent cas d’espèce ;
CONDAMNE [R] [H] à payer à L’INSTITUT D’ASSURANCE SUVA la somme de 11 519,69 euros au titre des primes d’assurances restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produisent des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [R] [H] aux dépens ;
CONDAMNE [R] [H] à payer à L’INSTITUT D’ASSURANCE SUVA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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