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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 29 janv. 2026, n° 25/09568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Janvier 2026
MINUTE : 26/00046
N° RG 25/09568 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34A3
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Manon FRANCISPILLAI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, et mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2025, l’OPH Seine Saint Denis Habitat a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [S] [F] au sein de la société BNP Paribas.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Denis le 16 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 septembre 2025, Monsieur [S] [F] a assigné l’OPH Seine Saint Denis Habitat à l’audience du 19 décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat à lui verser la somme de 2160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 2 octobre 2025, l’OPH Seine Saint Denis Habitat a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
À cette audience, Monsieur [S] [F], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation mais abandonne sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution le rejet des demandes adverses.
Il indique que la saisie procède d’une erreur du commissaire de justice, et qu’il a procédé à sa mainlevée dès qu’il en a été informé. Il ajoute que le demandeur ne justifie pas de son préjudice.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande indemnitaire
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sommes mises à la charge de Monsieur [S] [F] par le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Denis le 16 décembre 2022 ont été réglées par le débiteur avant la saisie, le défendeur n’étant plus titulaire d’une créance qu’à l’égard de Madame [L] [T].
Dès lors, en diligentant une voie d’exécution sans disposer d’une créance liquide et exigible à l’égard de Monsieur [S] [F], l’OPH Seine Saint Denis Habitat, qui ne démontre pas que cette erreur grossière est imputable au commissaire de justice qu’elle a mandaté, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur [S] [F] justifie d’un préjudice en raison de l’indisponibilité des fonds saisis pendant un mois. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 50 euros, que le défendeur sera condamné à lui payer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH Seine Saint Denis Habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’OPH Seine Saint Denis Habitat, condamné aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur [S] [F] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2160 euros, conformément à la note d’honoraires produite.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat aux dépens,
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 2160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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