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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 20 nov. 2025, n° 23/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Novembre 2025
N°DOSSIER : N° RG 23/00795 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CTOM
AFFAIRE : [V] / [P]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Annelise COUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
Madame [U] [O] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juillet 2023
DEBATS :
A l’audience non publique du 25 Septembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 20 Novembre 2025.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées le
à Me COUE
Me VREKEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 juin 2023,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
ÉCARTE des débats les pièces 20, 30-1 à 30-3, 31, 32-1 à 32-3, 33, 36, 47-1, 47-2, 48 et 49 produites par Madame [P],
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [F] [B] [E] [V], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (Vendée),
et de
Madame [U] [O] [P], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (INDE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Vendée),
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2021,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] et Madame [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [P] la somme de 1000 € au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,12668
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 21.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens d’instance,
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Maître Karine VREKEN, conseil de Madame [P], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 20 novembre 2025 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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