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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00309
Minute n° 26/162
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [O]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [W] [O], né le 25 août 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE, non comparante bien que régulièrement convoquée
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 2 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [W] [O] en date du 25 Février 2026, reçue au Greffe le 25 Février 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [W] [O] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Mars 2026 de M. [W] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de CONFLUENCE SOCIALE – Mandataire et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
M. [W] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 décembre 2023 avec maintien en date du 7 décembre 2023.
Par arrêté en date du 14 décembre 2023, la mesure de soins sur décision du directeur de l’établissement a été transformée en mesure sur décision du représentant de l’Etat.
Par une ordonnance en date du 22 décembre 2023 (confirmée en appel le 2 janvier 2024), le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [O].
M. [O] a bénéficié d’un programme de soins le 19 janvier 2024 mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 21 février 2024 (procédure validée par le juge le 1er mars 2024).
Plusieurs demandes de mainlevée ont par la suite été formées en 2024 par M. [O] mais rejetées par le juge.
À la suite d’un arrêté en date du 6 juin 2024, M. [O] a effectué un séjour en unité pour malades difficiles (UMD) à [Localité 4] à compter du 18 juin 2024. Il a réintégré le CHU [W] à [Localité 2] le 10 mars 2025.
Entre-temps, le juge de Saint Brieuc a validé le 6 décembre 2024 la procédure d’hospitalisation complète de M. [O].
Par une ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge a rejeté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète formée par M. [O].
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2025. Par une ordonnance rendue le 10 avril 2025, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 3 avril 2025. Cette décision a été notifiée à M. [W] [O] le 11 avril 2025.
Par un arrêté en date du 14 avril 2025, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [O] a été maintenue pour une durée de 6 mois à compter du 14 avril 2025 jusqu’au 14 octobre 2025. Cette décision a été notifiée à M. [O] le 15 avril 2025, mais il a refusé de signer l’accusé de réception.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge a rejeté une demande de mainlevée émanant du patient et de sa soeur. La mesure a été maintenue depuis mais le patient a fugué dès le 22 juillet 2025 pour partir en Allemagne, apparemment chez sa soeur, de sorte qu’il n’a pu être réévalué.
Après avoir été réhospitalisé en Allemagne, il a été transféré au CHU [W] le 10 janvier 2026 et c’est dans ces conditions que par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le patient a ensuite sollicité la mainlevée de la mesure, ce que le même juge a rejeté le 27 janvier 2026.
Le patient a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, et le juge, par une ordonnance du 6 février 2026, a rejeté cette demande. M. [O] a interjeté appel de cette demande et par une ordonnance rendue le 16 février 2026 la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 6 février 2026 et donc maintenu l’hospitalisation complète de M. [O]. Cette décision a été notifiée au patient le 17 février 2026, celui-ci ayant refusé de signer l’accusé de réception.
Par de nouveaux courriers reçus au greffe le 25 février 2026 M. [O] a une nouvelle fois sollicité la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 2 mars 2026, a requis le rejet de la demande de mainlevée de la mesure au regard des éléments médicaux.
À l’audience, M. [O] a comparu et réitéré de manière virulente sa demande de mainlevée, sollicitant du juge qu’il se fasse un avis par lui-même de son état au motif que “les psychiatres sont incohérents, ce sont des merdes” et que “c’est une injustice” parce qu’il n’est “dangereux ni pour lui ni pour les autres”. Il est apparu très hostile dès le début de l’audience et s’est très vite emporté, criant et adressant à plusieurs reprises des menaces de mort, finissant par pousser la table devant lui dans la direction du juge avant que les infirmiers le prennent en charge et le fassent sortir de la salle d’audience, non sans difficulté, le patient continuant de vociférer.
Le conseil de M. [W] [O], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la régularité de la procédure :
Le patient a saisi le juge aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète conformément à l’article L3211-12 du même code et ce dès le 25 février 2026 alors même qu’une précédente décision de la Cour d’appel de Rennes est intervenue le 16 février 2026 et a maintenu sa mesure d’hospitalisation complète.
En dépit de l’absence d’élément nouveau depuis cette décision qui pourrait justifier une décision différente, le juge est tenu de statuer sur cette demande dans un bref délai et au plus tard dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-30 du CSP, le non-respect de ce délai, selon l’état actuel de la jurisprudence, pouvant être sanctionné par la mainlevée de la mesure.
Au regard de la dernière décision du 16 septembre 2026 jointe au dossier, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Dans son ordonnance en date du 16 février 2026 le premier président de la Cour d’appel de Rennes rappelait que M. [W] [O] était suivi pour schizophrénie sévère résistante. Il relevait que les certificats médicaux des Dr [Y] et [E] des 11 et 12 février 2026 décrivaient un patient ”sthénique, dans le refus des traitements et agressif ces derniers jours dans l’unité”, outre un projet UMD devant une impasse thérapeutique. Ces deux médecins concluaient à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète de M. [W] [O], outre que le Dr [Y], dans un certificat médical du 16 février 2026, faisait état de la persistance de la dangerosité de l’intéressé qui devait être maintenu en hospitalisation complète sous contrainte.
Au regard de ces éléments le premier président confirmait l’ordonnance du 6 février 2026 par laquelle le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés avait rejeté la demande de mainlevée de M. [O].
Suivant avis psychiatrique en date du 27 février 2026, le Dr [A] rappelle que M. [O] a été hospitalisé pour décompensation psychotique. Le psychiatre indique que le contact est hostile et que le discours est déstructuré. Il est encore relevé que le patient est envahi par des hallucinations et un vécu délirant de thèmes et de mécanismes multiples. Il ne perçoit pas ses troubles, refuse les soins et l’hospitalisation qui sont nécessaires pour sa sécurité. Il est néanmoins fait état de ce qu’il accepte les entretiens et que son état clinique est compatible avec un transport et une audience auprès du JLD. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs relevé que M. [W] [O] s’est montré particulièrement véhément et hostile au cours de l’audience, et ce dès le début de celle-ci, n’hésitant pas à se montrer insultant et menaçant, les soignants ayant dû intervenir pour le contenir et le faire sortir de la salle d’audience.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, qui confirment la persistance chez le patient d’une dangerosité certaine, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie dont il n’a nullement conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons M. [W] [O] de la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Mars 2026 à :
— M. [W] [O]
— CONFLUENCE SOCIALE, curateur
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] – Le Préfet de la Loire Atlantique
La greffière,
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