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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 24/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 mai 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02960 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZPV
[O] [T] [B]
C/
S.A.S. GUARDIAN ALARM
— copie exécutoire délivrée à
Me COULEAU
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T] [B]
né le 05 Août 1954 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COULEAU memebre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. GUARDIAN ALARM SIRET 37975252100062
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée (citation à personne morale)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initalement prévu le 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 17 septembre 2004 délivrée à la SAS GUARDIAN ALARM à la requête de Monsieur [O] [B], et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal d’ordonner une médiation judiciaire et en cas d’échec de prononcer la résolution des deux contrats intervenus entre les parties et de condamner la SAS GUARDIAN ALARM au paiement de la somme de 1244,94 € correspondant au montant de l’ensemble des sommes versées sur l’année 2023 par le demandeur outre les sommes de 500 € au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle et les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 500 € au titre du préjudice moral pour résistance abusive ainsi que les intérêts majorés de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision à venir sera devenue exécutoire, d’ordonner la capitalisation des intérêts outre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir qu’en dépit de six interventions à son domicile, le système d’alarme et de télésurveillance est toujours aussi déficient et qu’il est en droit de demander le remboursement des frais avancés ainsi que la résolution des contrats souscrits auprès de la défenderesse.
À l’audience du 18 mars 2025, le requérant a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
La SAS GUARDIAN ALARM bien que régulièrement assignée en la personne de son représentant légal ainsi déclaré, n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime dans a faitalky. Rendez-vousMonsieur [O] [B] et ça ça commence avoir une influence ainsi en*et les échecs municipales de parce influencé sa question.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la médiation judiciaire :
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile invoquées par le requérant ne concernent que les actions tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € , or en l’espèce il est demandé de prononcer la résolution des deux contrats intervenus entre les parties ce qui constitue une demande indéterminée.
De plus le tribunal ne saurait ordonner une médiation judiciaire en l’absence de la partie défenderesse à l’audience.
Sur la résolution des contrats :
Les pièces produites aux débats par le demandeur montrent les nombreux dysfonctionnements du système de télésurveillance et d’alarme installé à son domicile par la SAS GUARDIAN ALARM selon un contrat de télésurveillance pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 345,16 € et pour un contrat de maintenance préventive pour la même période pour la somme de 191,70.€ se caractérisant par des déclenchements intempestifs de l’alarme ayant entraîné de nombreuses interventions par un technicien facturées au demandeur sans apporter de solution aux pannes du système de sorte que c’est à bon droit qu’il est demandé la résiliation des contrats en raison de l’inexécution des prestations par la SAS GUARDIAN ALARM pour remplir son obligation d’assurer le fonctionnement du système de télésurveillance et d’alarme qu’elle a livrée à Monsieur [O] [B].
Il convient en conséquence de prononcer la résolution des contrats pour inexécution fautive et de condamner la SAS GUARDIAN ALARM à restituer à Monsieur [O] [B] la somme de 1244,94 € correspondant au montant des sommes versées sur l’année 2023 par l’intéressé.
Si l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée en l’espèce en revanche il existe un préjudice résultant de l’inexécution contractuelle en sus des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS GUARDIAN ALARM à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de majorer les intérêts de cinqpoints à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire.
Il convient néanmoins d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande de condamner la SAS GUARDIAN ALARM à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à une médiation judiciaire.
Prenons la résolution des deux contrats intervenus entre les parties.
Condamne la SAS GUARDIAN ALARM à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1244,94 €.
Condamne la SAS GUARDIAN ALARM à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la SAS GUARDIAN ALARM à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et les éventuels frais d’exécution.
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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