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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 30 juin 2025, n° 24/07588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDA
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 30 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDA
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES
Il est constant que madame [P] [X] et monsieur [C] [M] ont loué un studio meublé situé [Adresse 4] à [Localité 6] notamment à monsieur [B] [Y] et monsieur [G] [R]. Un dépôt de garantie total de 3178 € a été versé. Les locataires ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 31 juillet 2023, avec remise des clefs.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué malgré la réclamation des locataires sortants, les bailleurs arguant de frais qui leur seraient imputables.
C’est ainsi que par requêtes des 1er et 16 août 2024, monsieur [B] [Y] et monsieur [G] [R] sollicitent respectivement la restitution du dépôt de garantie pour un montant de 1483 €, outre 520 € de dommages-intérêts, 120 € pour les frais d’huissier et 400 € pour compenser le temps passé au dossier.
A l’audience de renvoi, les requérants confirment leurs demandes.
Madame [P] [X] et monsieur [C] [M], représentés par leur conseil, concluent à l’entier rejet des prétentions des locataires sortants au regard des sommes dépensées pour la remise en état locatif de l’appartement, des achats de remplacement et la régularisation de la taxe ordures ménagère (TOM), principalement. A titre reconventionnel, ils sollicitent le versement in solidum de la somme de 2190.72 € et de la somme 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Il convient de se reporter aux écritures développées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires, comme précisé dans le présent dispositif, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
1- L’examen de l’ état des lieux d’entrée et de sortie signé contradictoirement le 31 juillet 2023 par les parties ne permet pas d’établir le bien-fondé de la retenue intégrale du dépôt de garantie opéré par les bailleurs, notamment pour effectuer des travaux ou des remplacements qui ne seraient pas liés à l’occupation et l’usage locatif normal des lieux.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères doit quant à elle être appelé annuellement, ce qui exclut la demande au titre de 2022, et celle concernant 2023 doit être proratisée.
Il sera en outre relevé que pour tenter de justifier leurs demandes, les bailleurs ont produit une facturation, qui ne correspond pas aux travaux ou aux remplacements effectivement effectués, ce qui a été constaté par huissier de justice le 6 mars 2024.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’appréciation suffisants pour établir la somme qui doit être respectivement retenue sur le dépôt de garantie à un montant de 200 €.
La mise en demeure des requérants en date du 25 octobre 2023 mentionnent un dépôt de garantie versé par les requérants pour un montant respectif de 1053,33 €.
Ainsi, madame [P] [X] et monsieur [C] [M] devront rembourser à monsieur [B] [Y] la somme de 853,33 € (1053,33 – 200) et le même montant à monsieur [G] [R].
S’agissant d’un logement meublé, la majoration légale de retard prévue par l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable.
Les intérêts au taux légal courront par conséquent sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023.
2- Les demandes de dommages-intérêts ( 520 €) qui ne sont pas explicitées seront écartées.
3- En revanche, il convient de faire intégralement droit à la demande indemnitaire compensant le temps passé à la présente procédure qui a été nécessaire à monsieur [Y] et à monsieur [R] pour faire valoir leurs droits devant la juridiction.
Madame [P] [X] et monsieur [C] [M] devront donc, à ce titre, verser respectivement aux requérants la somme de 400 €, soit un total de 800 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par madame [P] [X] et par monsieur [C] [M], outre des frais d’huissier établissant un procédé probatoire déloyal de la part des bailleurs et ce, pour un montant de 120 €, le surplus n’étant toutefois pas justifié au dossier.
Sur les demandes reconventionnelles
Au regard des précédents développements, ces demandes ne peuvent être accueillies.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/07661 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/07588,
Condamne madame [P] [X] et monsieur [C] [M] à verser respectivement à [B] [Y] et à monsieur [G] [R] les sommes de :
— 853,33 € , au titre du dépôt de garantie, soit un total de 1706,66 €
avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023,
— 400 €, à titre indemnitaire pour le temps passé à la procédure, soit un total de 800 €,
Condamne madame [P] [X] et monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris des frais huissier de justice pour un montant de 120 €,
Rejette la demande de dommages-intérêts des requérants,
Rejette les demandes reconventionnelles de madame [P] [X] et de monsieur [C] [M].
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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