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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01267 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2O
N° minute : 25/00069
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le 26 Novembre 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre GIOVANI avocat au barreau de Villefranche Sur Saône, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOS STORE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault GUINET avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le à :
Madame [X] [T]
S.A.S. AUTOS STORE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.S. AUTOS STORE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 25 mai 2021, Madame [X] [T] a acquis auprès de la société AUTOS STORE un véhicule d’occasion de marque TOYOTA [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 23 septembre 2008 et présentant un kilométrage de 195.000 kilomètres, moyennant le prix de 3.490 euros.
Le 22 février 2022, Monsieur [O] [K], conciliateur de justice, saisi par Madame [X] [T] d’un différend l’opposant à la société AUTOS STORE en raison d’anomalies affectant le véhicule, notamment l’embrayage et la boîte de vitesse, a dressé un procès-verbal de carence, compte tenu de l’absence de cette dernière.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 avril 2024, Madame [X] [T] a fait assigner la société AUTOS STORE devant le tribunal de judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 mai 2024 aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions écrites, et a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [X] [T], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité, condamner la société AUTOS STORE à lui payer les sommes de :
* 2 691 euros au titre des réparations effectuées,
* 2 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner la société AUTOS STORE à lui payer les sommes de :
* 2 691 euros au titre de l’action estimatoire,
* 2 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— en tout état de cause, condamner la société AUTOS STORE aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes relatives à l’application de la garantie légale de conformité, se fondant sur l’article L.217-7 du code de la consommation, Madame [X] [T] fait valoir que la panne est apparue peu de temps après l’acquisition du véhicule et que l’intervention d’un nouveau garagiste date du 24 janvier 2022, soit avant la fin de la période de douze mois. Elle souligne que compte tenu de l’inertie de la société AUTOS STORE, elle a sollicité l’intervention d’un garage tiers pour réparer le véhicule, qui a relevé la défectuosité de la boîte à cause de son usure apparente au démontage, et a exposé la somme de 2.691 euros TTC.
Au soutien de ses demandes en application de la garantie des vices cachés, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, elle estime que le vice était inhérent au véhicule, qu’il était caché et qu’il l’a rendu impropre à sa destination. Elle relève que la boîte de vitesse était endommagée, ainsi que l’indique le garagiste intervenu postérieurement et que le désordre s’est produit peu de temps après la vente, à savoir environ six mois après, ce qui démontre qu’il était présent au moment de sa vente. Elle soutient en outre que si elle avait connu les vices du véhicule, elle aurait demandé une baisse de montant pour la valeur des travaux à effectuer. Enfin, elle soutient subir un préjudice moral important puisqu’elle était convaincue que la réparation avait été effectuée peu de temps après la vente.
La société AUTOS STORE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile, L 217-3, L 217-4, L 217-5 et L 217-7 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, 1641 et suivants et 1648 alinéa 1 du code civil, de :
— débouter Madame [X] [T] de ses demandes fondées sur la garantie légale de conformité,
— déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée par Madame [X] [T] pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire, juger que Madame [X] [T] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché affectant le véhicule TOYOTA [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 4], qu’elle lui a vendu,
— en toutes hypothèses, condamner Madame [X] [T] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre sur le fondement de la garantie légale de conformité, la société AUTOS STORE fait valoir que doit être appliqué l’article L.217-7 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, compte tenu de la date d’acquisition du 25 mai 2021. Elle souligne que si elle ne conteste pas les qualités respectives de professionnel et de consommateur des parties, la demanderesse expose que la panne du véhicule est “apparue quelques temps après” sans dater, ni rapporter la preuve de cette dernière, et qu’il est seulement invoqué l’intervention d’un garagiste le 24 janvier 2022 sur le véhicule, de sorte qu’aucune panne n’est intervenue dans le délai légal de six mois et que Madame [X] [T] ne peut se prévaloir de la présomption légale de défaut de conformité. En outre, elle soutient qu’il n’est pas démontré l’existence dans son principe d’une panne sur la boîte de vitesse du véhicule et de la non-conformité en résultant, compte tenu de l’absence d’élément sérieux permettant d’identifier et de dater un défaut sur le véhicule pouvant s’analyser comme tel, le seul élément produit datant de huit mois après la vente, sans indication des kilomètres parcourus. Elle constate aussi l’absence d’élément sur la situation actuelle du véhicule. Elle estime que seule une expertise contradictoire aurait permis de vérifier l’allégation des désordres et dysfonctionnements, particulièrement la nécessité de remplacer la boîte de vitesse pour cause d’usure. Elle précise que le véhicule litigieux a été vendu sans indication particulière sur la boîte de vitesse, qui n’est, de surcroît, pas un point de contrôle du contrôle technique.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société AUTOS STORE fait valoir que cette action est prescrite dès lors qu’elle a été formée par conclusions du 12 décembre 2024, soit plus de deux ans après l’apparition du vice allégué de la chose objet de la vente. Elle précise que le seul élément pour dater de manière certaine l’apparition des désordres allégués sur la boîte de vitesse est la facture du garage JEM du 28 février 2022, de sorte que l’action en garantie des vices cachés devait être formée avant le 28 février 2024.
Enfin, sur le fond, pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle conclut que la preuve d’un désordre, sa date d’apparition et ses conséquences ne sont pas établies. Elle fait valoir ainsi que Madame [X] [T] ne rapporte aucun élément sérieux sur l’existence de défauts affectant le véhicule, et ce plus de deux ans après la vente du 25 mai 2021, aucune analyse, avis technique ou photographie n’étant produit. Elle précise que la facture du garage JEM ne constitue pas un avis technique suffisant dès lors qu’elle n’apporte aucun élément précis sur les défauts de la pièce mécanique, qu’elle a été établie huit mois après la vente et qu’elle ne précise par les kilomètres parcourus. Elle estime en outre que la notion d’usure s’oppose par définition à la notion de vice caché dès lors que les défauts résultant de l’usure normale d’un produit ne relèvent en principe pas d’un vice caché, seule l’usure anormale ou prématurée étant constitutive d’un tel vice.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées par Madame [X] [T] sur le fondement de la garantie de conformité
Le contrat de vente ayant été conclu le 25 mai 2021, il sera fait application des dispositions résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, antérieures à l’ordonnance du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité qui n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
L’article L.217-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur ».
Aux termes de l’article L.217-4 du dit code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité qui existent au moment de la délivrance.
L’article L.217-5 du même code, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ajoute que le bien est notamment considéré comme conforme au contrat s’il répond aux caractéristiques convenues entre les parties ou s’il est propre à l’usage habituellement attendu pour un bien semblable.
En toute hypothèse, il est nécessaire de démontrer que le vice existe au jour de la délivrance du bien. L’article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, pose une présomption simple d’existence du défaut au jour de la délivrance pour les biens d’occasion si le défaut apparaît dans un délai de six mois à compter de la délivrance. Partant, cette présomption porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.
Ainsi, en application de ces textes, s’il existe une présomption légale s’agissant du moment de l’existence d’un défaut de conformité lorsqu’il apparaît dans un délai de six mois après la vente, fixé au moment de la délivrance du bien, aucune présomption légale ne porte sur l’existence même du défaut. Il appartient par conséquent au demandeur alléguant ce défaut de rapporter la preuve de l’apparition effective d’un défaut de conformité sur son véhicule.
En l’espèce, il est constant que le 25 mai 2021, la société AUTOS STORE a vendu à Madame [X] [T] un véhicule de marque TOYOTA [Localité 3] d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], dont le compteur affichait 195 000 kilomètres.
Madame [X] [T] verse aux débats une facture émanant de la société JEM AUTOMOBILES, établissant la réalisation de travaux le 28 février 2022 sur l’embrayage et la boîte de vitesse du véhicule TOYOTA [Localité 3] faisant suite à la défectuosité de la boîte en raison d’une “usure sur durée de kilométrage et non sur fausse manipulation”, ladite usure étant apparente suite au démontage de la boîte.
Au vu de cette facture, il apparaît que le véhicule aurait donc subi des désordres sur l’embrayage et la boîte de vitesse ayant nécessité une intervention.
Toutefois, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un diagnostic établi par la société JEM AUTOMOBILES plus de huit mois après la vente, de manière non contradictoire à la demande de Madame [X] [T]. Or, cet avis et les constats effectués ne sont corroborés par aucun autre constat, ni avis technique, ni expertise, émanant d’un second professionnel.
De surcroît, bien que Madame [X] [T] allègue avoir constaté la défaillance de l’embrayage et de la boîte de vitesse très rapidement après l’acquisition, elle n’étaye cette affirmation par aucune pièce, notamment par un avis technique ou un simple devis de réparation démontrant la nécessité d’une intervention dans les jours voire les mois qui ont suivi la vente. En effet, elle produit uniquement une facture de réparation établie le 28 février 2022, soit plus de huit mois après la vente. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les éléments produits ne permettent pas d’établir que les désordres allégués seraient apparus dans le délai de six mois de la vente imparti par l’article L.217-7 du code de la consommation, s’agissant d’un véhicule d’occasion, et donc d’entraîner le jeu de la présomption d’antériorité à la vente de la non-conformité.
Aussi, lesdits défauts ne sont pas présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien. Il appartient dès lors à Madame [X] [T] de démontrer qu’ils sont antérieurs à la vente. Or, sur ce point, celle-ci n’apporte aucun élément. En effet, si la facture émise par la société JEM AUTOMOBILES le 28 février 2022 indique avoir constaté l’existence d’une défectuosité de la boîte suite à une “usure sur durée de kilométrage et non sur une fausse manipulation”, elle ne comporte aucune précision quant à la date d’apparition des désordres affectant tant la boîte de vitesse que l’embrayage.
En conséquence, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies, de sorte que les demandes de Madame [X] [T] formulées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
— Sur la recevabilité de l’action en garantie
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En application de l’article 1648 de ce même code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant que ce délai est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code (Cass., Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
En l’espèce, Madame [X] [T] a découvert l’ampleur et la gravité du vice à l’occasion des travaux de réparation effectués sur le véhicule litigieux le 28 février 2022, ceux-ci ayant mené au remplacement de l’embrayage et de la boîte de vitesse et la société les ayant effectuées ayant conclu que l’origine de la défectuosité de la boîte de vitesse se trouvait dans l’usure liée au kilométrage et non à une fausse manipulation.
C’est donc à la date du 28 février 2022 que Madame [X] [T] a eu connaissance, dans leur ampleur et leur gravité, des vices affectant son véhicule et que le délai de deux ans a commencé à courir.
Or, il ressort en l’espèce des pièces produites que Madame [X] [T] a engagé son action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société AUTOS STORE pour la première fois par conclusions datées du 10 décembre 2024 et déposées à l’audience du 12 décembre 2024.
Dès lors, l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de cette dernière est bien prescrite et les demandes formées de ce chef sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [T], parties perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [X] [T] à verser à la société AUTOS STORE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes formées par Madame [X] [T] à l’encontre de la société AUTOS STORE sur le fondement de la garantie légale de conformité,
Déclare irrecevable l’action en garantie des vices cachés engagée par Madame [X] [T] à l’encontre de la société AUTOS STORE,
Condamne Madame [X] [T] à payer à la société AUTOS STORE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [T] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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