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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 25/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emmanuelle ILLOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04540 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAR
N° MINUTE :
32/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Emmanuelle ILLOP, avocat au barreau de , vestiaire : C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04540 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, Mme. [H] a sollicité la condamnation de la société Royal Air Maroc à lui verser la somme de 600 euros en application de la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999, outre 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation et 864 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, elle a exposé qu’elle avait réservé un vol au départ de l’aéroport d de [3] et à destination de [Localité 6] [Localité 5]. Elle fait valoir que le vol a été retardé et que les articles 19 et 22 de la convention de [Localité 4] prévoient le principe d’une indemnisation en cas de dommage subi par les passagers résultant d’un retard. Elle estime que si le règlement européen 261/2004 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, il peut servir de base légale pour chiffrer le dommage subi.
La société Royal Air Maroc a conclu au débouté des demandes et à titre subsidiaire à la réduction des demandes à de plus justes proportions. Elle a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle fait valoir que la passagère ne démontre pas la réalité de son préjudice et qu’aucun raisonnement par analogie avec le règlement européen 261/2004 ne saurait être admis.
Mme. [H] a répliqué qu’elle avait subi un préjudice moral.
MOTIF DE LA DECISION
Il résulte de l’article 19 de la convention de [Localité 4], applicable en raison de la localisation de départ du vol, que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises, sauf à prouver que lui, ses préposés et ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il était impossible de les prendre.
L’article 22 limite le montant de cette indemnisation à la somme de 4 150 DTS par passager.
Enfin l’article 29 dispose que le passager ne peut obtenir de dommages et intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation.
En l’espèce, la demanderesse se borne à indiquer dans sa demande que le vol a été retardé de plus de 4 heures sans évoquer les conséquences de nature financière ou psychologique de ce retard, et se contente de solliciter l’application par analogie du forfait prévu au règlement CEE 261/2004, non applicable en l’espèce.
Elle ne justifie par conséquent ni de la réalité ni du quantum de son préjudice et doit être déboutée de sa demande d’indemnisation ainsi que de ses demandes annexes.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe du tribunal,
Déboute Mme. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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