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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 1er juil. 2025, n° 21/10595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 21/10595 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOU6
DÉCISION N° 2025/20
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame BINGUY Marion, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 01 Juillet 2025
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSES:
Madame [R] [P] [I] épouse [M]
née le 11 Mars 1952 à MARSEILLE, demeurant 22 Avenue de la Soude – 13009 MARSEILLE
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [L] [M]
née le 19 Juillet 1977 à NANCY, demeurant 114 Boulevard du Sablier – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE [Y],
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 400.457.768 , dont le siège social est sis 74 Avenue André Zenatti – 13008 MARSEILLE
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 1994, un contrat de bail commercial d’une durée de neuf ans a été conclu entre [Z] [U] épouse [I] aux droits et obligations de laquelle viennent [R] [I] épouse [M] et [V] [M], bailleur, et [D] [Y] aux droits et obligations duquel vient la SARL GARAGE [Y], preneur, relativement à des locaux situés à MARSEILLE. Ce bail était à effet du 01 juin 1992.
La destination des lieux qui était à l’origine Mécanique générale, Carrosserie automobile, station service a été étendue à la vente de véhicules d’occasion.
Par jugements en date des 08 décembre 2008 et 13 décembre 2010, le juge des loyers commerciaux a dit que le bail s’était trouvé renouvelé à compter du 29 septembre 2005 et a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 22.066,00 Euros charges en plus.
Par acte d’huissier du 12 juin 2019, [R] [I] épouse [M] et [V] [M] ont signifié à la SARL GARAGE [Y] un congé pour le 30 juin 2020 avec offre de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel d’un montant de 49.650,00 Euros charges en plus.
Le 22 juillet 2021, [R] [I] épouse [M] et [V] [M] ont notifié à la SARL GARAGE [Y] un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 49.650,00 Euros à compter du 01 juillet 2020 et à la somme annuelle de 55.166,00 Euros à compter de la notification du mémoire.
Par acte du 09 novembre 2021, [R] [I] épouse [M] et [V] [M] ont assigné la SARL GARAGE [Y] aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— la fixation du loyer à la somme annuelle de 49.650,00 Euros à compter du 01 juillet 2020 et à la somme annuelle de 55.166,00 Euros à compter de la notification du mémoire préalable,
— subsidiairement, une mesure d’expertise
La SARL GARAGE [Y] ne s’oppose pas à la fixation du loyer à la valeur locative et conclut :
— au rejet de la demande de fixation du loyer formée par [R] [I] épouse [M] et par [V] [M],
— subsidiairement, à une mesure d’expertise.
Par jugement du 02 mai 2023, le juge des loyers commerciaux a:
— dit que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 01 juillet 2020,
— ordonné une expertise judiciaire.
L’expert [E] a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
[R] [I] épouse [M] et [V] [M] demandent :
— que le loyer soit fixé à 49.650,00 Euros par an charges en plus à compter du 01 juillet 2020,
que le loyer soit fixé à 55.166,00 Euros par an charges en plus à compter du 03 mars 2025,
— que la SARL GARAGE [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL GARAGE [Y] demande que le loyer soit fixé à la somme de 34.755,00 Euros par an à compter du 01 juillet 2020 et sollicite la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
MOTIFS
— Sur la fixation du loyer
L’expert [E] a fixé le loyer à la somme de 39.925,00 Euros HT et HC par an.
L’expert [E] a procédé à une description précise des locaux et à une analyse complète des éléments nécessaires pour procéder à la fixation du loyer.
L’expert [E] a justement déduit de la valeur locative la taxe foncière qui est à la charge du preneur.
Dans le bail, les locaux sont désignés comme étant une grande bâtisse à usage d’atelier de mécanique générale avec une grande cour et la faculté d’y adjoindre l’activité de station-service et de carrosserie automobile. La destination des lieux était à l’origine Mécanique générale, Carrosserie automobile, station service. La SARL GARAGE [Y] ne peut donc pas raisonnablement prétendre que les locaux étaient un hangar agricole. L’abattement de 20 % sera retenu.
En l’état de ces éléments, le loyer sera fixé à la somme de 39.925,00 Euros HT et HC par an tel que déterminé par L’expert [E].
— Sur les autres chefs de demandes
Il n’y a pas matière à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice-ou au préjudice de quiconque, la fixation judiciaire du loyer commercial étant de l’intérêt de chacune des parties.
Pour le même motif, les dépens seront partagés par moitié..
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le loyer du bail renouvelé au 01 juillet 2020 des locaux situés 74 avenue André ZENATTI 13008 MARSEILLE à la somme de 39.925,00 Euros HT et HC par an
REJETTE la demande formée par [R] [I] épouse [M] et par [V] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SARL GARAGE [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de
— 50 % à la charge de [R] [I] épouse [M] et de [V] [M] in solidum,
— 50 % à la charge de la SARL GARAGE [Y],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 01 Juillet 2025.
Signé par Madame MANNONI Corinne, Vice-Président, et par Madame BINGUY Marion, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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