Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 juin 2025, n° 20/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 670
Enrôlement : N° RG 20/05176 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTX7
AFFAIRE : M. [U] [Y] (Maître [S] [P] de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/ M. [D] [W] (Me Marylou DIAMANTARA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Coralie FOUQUET, de la SELARL DIXI, avocat plaidant au barreau de la HAUTE-SAONE
la société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie CENAC du Cabinet CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, et en sa délégation de [Localité 14], [Adresse 13]
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2015, Monsieur [U] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule FORD TRANSIT CONNECT immatriculé [Immatriculation 6], conduit par Monsieur [D] [W]. La société MAIF, assureur de Monsieur [U] [Y], a pris le mandat d’indemnisation au titre de la convention IRCA. Elle a fait procéder à une première expertise médicale de Monsieur [U] [Y] qui a conclu à une absence de consolidation. Elle a par ailleurs versé à son assuré à titre provisionnel la somme de 10 000€. Puis la société AVIVA a repris le mandat d’indemnisation et a remboursé à la MAIF la provision versée. Elle a par la suite contesté sa garantie. Monsieur [U] [Y] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et d’octroi d’une provision. Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés a rejeté ces demandes estimant qu’il existait des contestations sérieuses quant à l’obligation du Fonds de Garantie et de la société AVIVA ASSURANCES de couvrir ce sinistre. Par acte d’huissier en date du 13 mai 2020, Monsieur [U] [Y] a assigné la société AVIVA ASSURANCES en réparation de son entier préjudice. Par ordonnance d’incident du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire médicale au contradictoire de Monsieur [D] [W], de la société AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) et de la CPAM des Bouches du Rhône en allouant au demandeur une provision de 20 000 € mise à la charge de la société AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) pour le compte de qui il appartiendra.
Le Docteur [K], désigné par l’ordonnance précité, ayant déposé son rapport, Monsieur [U] [Y] sollicite que lui soient accordées à la charge de la société AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) , en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2880 €
— assistance tierce personne temporaire 24 516 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 5740 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 12 544 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 406 €
— Souffrances endurées 32 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 7000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 21 930 €
— Préjudice esthétique permanent 8000 €
SOIT AU TOTAL 115 016 €
dont il convient de déduire la somme de 30 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [U] [Y] demande en outre au tribunal de :
— déclarer inopposable à Monsieur [Y] l’exception de nullité ou l’absence de garantie invoquée par la compagnie Aviva assurances, faute pour elle d’avoir respecté le formalisme prévu à l’article R.421-5 du code des assurances,
— condamner la société AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) demande au tribunal de
— Dire et juger que le véhicule litigieux dont le certificat d’immatriculation était au nom de Monsieur [D] [W] et dont la vente à Monsieur [B] [W] n’est pas établie ne s’analyse pas comme un véhicule de l’assuré au sens de la police.
— Dire et juger que la compagnie AVIVA n’est pas tenue à garantir des conséquences du dommage dont Monsieur [D] [W] est responsable.
— Dire et juger que les dispositions de l’article 421-5 du Code des Assurances sont inapplicables en l’espèce en l’absence de contrat d’assurance souscrit pour garantir les conséquences de la responsabilité de l’auteur des dommages et d’émission d’une attestation d’assurance du chef du
véhicule litigieux.
En toute hypothèses,
— Dire et juger que Monsieur [W] et le Fonds de garantie ne justifient d’aucun grief, l’absence de garantie ayant été portée à leur connaissance dans le cadre de la procédure de référé alors que la compagnie concluante n’était pas en mesure de préciser sa position antérieurement à la réception du procès-verbal intervenue le 26 novembre 2019.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la compagnie
AVIVA.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la non-garantie serait déclarée inopposable à la victime
et au Fonds de Garantie, elle sollicite :
— L’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— La réduction des autres prétentions émises,
et demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [D] [W] responsable des conséquences de l’accident.
— Le condamner à relever et garantir la compagnie concluante de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
— Condamner tous contestants au paiement d’une indemnité de 1 500,00€ en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal de :
— Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à l’instance.
— Dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, provision, indemnité article 700 du CPC et dépens ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE et que le jugement à intervenir doit simplement lui être déclaré opposable.
— Dire et juger inopposable au requérant et au FONDS DE GARANTIE le refus de garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES, même justifié.
En conséquence,
— condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [U] [Y].
— Mettre hors de cause le FONDS DE GARANTIE.
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de Monsieur [Y].
En tout état de cause :
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, Monsieur [D] [W] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que Monsieur [B] [W] était assuré en sa qualité de garagiste auprès de la Société AVIVA ASSURANCES au titre d’un contrat « GARAGISTES VULCAIN » n°76718336 lors de l’accident de la circulation du 5 décembre 2015.
— CONSTATER que le véhicule FORD CONNECT immatriculé [Immatriculation 6] disposait d’un certificat d’assurance émis au titre du contrat « GARAGISTES VULCAIN » n°76718336 en cours de validité lors de l’accident de la circulation du 5 décembre 2015.
— JUGER que la mobilisation des garanties par la Société AVIVA ASSURANCES au titre du contrat la liant à Monsieur [B] [W] vaut reconnaissance de garantie ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Société AVIVA ASSURANCES à garantir les conséquences de l’accident de la circulation du 5 décembre 2015 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer que le refus de garantie de la Société AVIVA ASSURANCES était justifié et opposable à Monsieur [W],
— JUGER que Monsieur [W] n’a commis aucune faute d’imprudence à l’origine de l’accident de la circulation du 5 décembre 2015 ;
— JUGER que les responsabilités au sein de l’accident de la circulation du 5 décembre 2015 ne
sont pas établies ;
— REJETER l’appel en garantie formé par la Compagnie AVIVA ASSURANCES à l’encontre
de Monsieur [D] [W].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer que Monsieur [W] devait relever et garantir la Compagnie AVIVA ASSURANCES des condamnations mises à sa charge,
— RAMENER la somme sollicitée par Monsieur [Y] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 décembre 2015 à une somme qui ne saurait excéder 70.140 €, déduction faite des provisions versées à ce dernier à hauteur de 30.000 € se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : (mémoire)
Frais d’assistance à expertise : 2.880 €
Assistance tierce personne : 19.068 €
Déficit fonctionnel temporaire total : 4.700 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 11.652 €
Souffrances endurées : 28.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 21.930 €
Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Société AVIVA ASSURANCES ou tout succombant à régler à Monsieur [D] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de son conseil.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).
Sur le droit à indemnisation :
Il ressort des procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie que les véhicules conduits par Monsieur [U] [Y] et par Monsieur [D] [W] se sont percutés frontalement sur le CD 46 à [Localité 11] alors qu’ils circulaient en sens inverse. Monsieur [U] [Y] et ses deux passagers ont indiqué que la camionnette de Monsieur [D] [W] avait dérapé dans un virage et était venu les heurter sur leur voie de circulation. Monsieur [D] [W] a reconnu avoir perdu le contrôle de son véhicule mais ne pas en comprendre les raisons. Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [Y] est intégral. Lors de la procédure d’enquête, Monsieur [D] [W] a indiqué que le véhicule était en fait la propriété de son frère Monsieur [B] [W] à qui il avait été vendu peu avant l’accident. Il a déclaré que le véhicule était assuré auprès d’AVIVA par Monsieur [B] [W] dans le cadre de son activité de garagiste, sous le numéro 7671188336. La société AVIVA ASSURANCES soutient qu’elle n’a jamais été informée de la présence de ce véhicule au sein de la flotte automobile de son assuré et conteste la réalité de la cession invoquée en l’absence de tout document administratif permettant d’en attester.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’aucune faute de conduite imputable à Monsieur [U] [Y] n’est établie; son droit à indemnisation est intégral. Par ailleurs, il est également établi que l’accident résulte de la faute exclusive de Monsieur [D] [W].
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la société SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) n’a en aucun cas respecté les dispositions prévues par l’article 421-5 du code des assurances pour invoquer la non-assurance du véhicule en cause et ce alors que la fiche de renseignements établie par la gendarmerie dans leur enquête de flagrance mentionne que le véhicule conduit par Monsieur [D] [W] est assuré auprès d’AVIVA selon police N°76718336 avec une fin de validité fixée au 5/3/2016. Ce faisant, son refus de garantie est dès lors inopposable tant à Monsieur [U] [Y] qu’au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.). Il s’en suit qu’en tout état de cause, la société SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) sera nécessairement condamnée pour le compte de qui il appartiendra à indemniser Monsieur [D] [W] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 5 décembre 2015 causé par le véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Monsieur [D] [W].
La cession du véhicule conduit par Monsieur [D] [W] invoquée entre les frères [W] n’a pas été officialisée; pour le service des cartes grises, ce véhicule appartenait toujours à Monsieur [D] [W]. Monsieur [D] [W] ne produit que l’attestation de son frère et des extraits de compte qui peuvent la corroborer. Cependant, Monsieur [B] [W] n’a jamais informé la société SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) de ce que le véhicule en cause faisait désormais partie de sa flotte et était de ce fait considéré comme assuré à ce titre. Dans ces conditions, il convient de rappeler que l’achat d’un véhicule par un nouveau propriétaire bénéficiant d’une assurance flotte n’est pas opposable à l’assureur de la flotte tant que le changement de la carte grise n’est pas effectué. Il s’en suit que la société SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) est en droit de solliciter à juste titre la condamnation de Monsieur [D] [W] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge dans le présent jugement au profit de Monsieur [U] [Y].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— PGPA : sans objet
— Déficit fonctionnel temporaire total imputable :
du 05/12/2015 au 23/12/2015 en chirurgie orthopédique.
du 23/12/2015 au 06/05/2016 en centre de rééducation fonctionnelle.
du 19/05/2016 au 25/05/2016 en chirurgie orthopédique.
le 04/07/2016 en chirurgie ambulatoire.
du 12/02/2017 au 17/02/2017 dans le service de chirurgie orthopédique.
du 17/02/2017 au 07/03/2017 en centre de rééducation.
Du 16/12/2018 au 19/12/2018 en service de chirurgie orthopédique.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 50 % du 17/05/2016 au 18/05/2016, du 26/05/2016 au 03/07/2016, du 05/07/2016 au 11/02/2017, du 22/04/2017 au 16/12/2018 et du 20/12/2018 au 20/01/2019.
à 25 % du 21/01/2019 au 19/03/2019.
— Aide humaine temporaire :
1h30 / jour durant les périodes de gêne fonctionnelle à 50 %.
3 heures / semaine durant les périodes de gêne fonctionnelle à 25 % jusqu’au 01/03/2019
— Date de consolidation médico-légale : 19/03/2019
— Souffrances endurées : 5/7
— AIPP : 17%
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7 pendant les périodes de GTP à 50 %
— Préjudice esthétique définitif : 3,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2880 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1362 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [U] [Y] s’élève ainsi à la somme suivante : 1362 heures x 20 € = 24 516 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 5740 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 12 544 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 406 €
Total 18 690 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 32 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 4 /7 durant 896 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 7000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 17 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 21 930 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2880 €
— assistance tierce personne 24 516 €
— déficit fonctionnel temporaire 18 690 €
— souffrances endurées 32 000 €
— préjudice esthétique temporaire 7000 €
— déficit fonctionnel permanent 21 930 €
— préjudice esthétique permanent 8000 €
TOTAL 115 016 €
PROVISION A DÉDUIRE 30 000 €
RESTE DU 85 016 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [U] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [Y] concernant l’accident de la circulation du 5 décembre 2015 est intégral;
Déclare Monsieur [D] [W] entièrement responsable de l’accident de la circulation du 5 décembre 2015;
Déclare la non assurance par la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) du véhicule FORD TRANSIT immatriculé 25-AWD-13 inopposable à Monsieur [U] [Y] et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) à indemniser pour le compte de qui il appartiendra Monsieur [U] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 5 décembre 2015;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 2880 €
— assistance tierce personne 24 516 €
— déficit fonctionnel temporaire 18 690 €
— souffrances endurées 32 000 €
— préjudice esthétique temporaire 7000 €
— déficit fonctionnel permanent 21 930 €
— préjudice esthétique permanent 8000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) à payer pour le compte de qui il appartiendra avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [Y] :
— la somme de 85 016 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [D] [W] à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) des condamnations précitées mises à sa charge dans le présent jugement au profit de Monsieur [U] [Y];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [D] [W] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Rationalisation ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Idée
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Aide
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Recours en révision ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Construction ·
- Procédure de conciliation ·
- Juge ·
- Dilatoire ·
- Clause ·
- Incident ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Jugement
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Téléphone
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Nullité du contrat ·
- Acceptation ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.