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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 29 juil. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN47 / JAF Cab 6
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier lors de l’audience :
Madame Sophie BENALLOUL
Greffier lors de la mise à disposition :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 23 janvier 2025
Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 20 février 2025
Ordonnance de Clôture en date du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] ( ALGÉRIE) (99)
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000474 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], [Localité 10] (ALGERIE) (99)
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001417 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 décembre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [S] [J] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Algérie),
Et de
M. [O] [G] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (Algérie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11];
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 24 décembre 2024;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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