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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2024, n° 24/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2024
MINUTE : 24/751
RG : N° RG 24/04469 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH2J
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] [M] [R] [N]
CCAS POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-[Localité 5]- 131
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. BICETRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS- E801
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 15 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2024, Mme [O] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 24 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de la SCI BICETRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
A cette audience, Mme [O] [N] , assistée de son avocat, a maintenu sa demande en délai pour quitter les locaux litigieux, dont elle a réduit le quantum à un an.
Elle a déclaré qu’ayant pour seules ressources le revenu de solidarité active, elle ne dispose pas des moyens de payer une chambre d’hôtel.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SCI BICETRE a demandé au juge de l’exécution de :
— dire Mme [N] irrecevable en sa demande de délais,
— débouter Mme [N] de sa demande,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle se prévaut, au fondement de l’irrecevabilité des demandes, des manoeuvres exercées par Mme [N] pour rentrer dans les lieux.
Sur le fond, elle fait état de violences commises par cette-dernière, ainsi que de dégradations dans la copropriété. Elle ajoute que si des délais étaient accordés, elle serait en infraction pour ne pas respecter l’obligation de délivrance d’un logement décent.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] a, le 20 janvier 2022, conclu un bail avec la SCI BICETRE portant sur la location d’un emplacement de voiture, à des fins d’habitation.
Ces faits caractérisent les manoeuvres visées par le dernier alinéa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution précité, et qui excluent la possibilité, pour le juge, d’accorder des délais pour rester dans les lieux.
En conséquence, il sera dit que Mme [N] est irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 5] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [O] [N].
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT Mme [O] [N], entrée dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93) par manoeuvre, irrecevable en sa demande de délais pour s’y maintenir ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 5] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [O] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 15 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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