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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 25/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société QUALICONSULT, S.A.R.L. AB STRUCTURES, MUTUELLE DES, Société SMABTP, Société EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/02457 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZPZ
N° de minute :
[F] [A] [Q],
[B] [M] épouse [Q]
c/
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LELANDAIS FERMETURES,
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société OPERADIAG,
Monsieur [E] [I],
Société EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [I],
Société QUALICONSULT,
S.A.R.L. AB STRUCTURES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société AB STRUCTURES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [B] [M] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
DEFENDEURS
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LELANDAIS FERMETURES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société OPERADIAG
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Société EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
Société QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.R.L. AB STRUCTURES
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société AB STRUCTURES
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 janvier 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête des époux [Q] , par ordonnance de référé du 16 décembre 2024 Monsieur [T] [C] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres d’infiltrations subis sur le toit terrasse de leur appartement duplex situé dans l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 9]/Seine, sur lequel ils avaient effectué des travaux d’élévation.
Par actes des 7 , 11 et 18 aout 2025, les époux [Q] ont assigné en référé les sociétés ALLIANZ IARD, SMABTP, EUROMAF, QUALICONSULT, AB Structures, MAF, et Monsieur [E] [I], en ordonnance commune.
A l’audience du 3 décembre 2025, les époux [Q] soutiennent des conclusions par lesquelles ils maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de M. [I], celui ayant bénéficié d’un contrat de maitrise d’œuvre, de la société AB Structures la mission de celle-ci pouvant être en lien avec l’étanchéité, et de la société EUROMAF assureur de M. [I] celui-ci étant assuré pour de la décoration d’intérieur uniquement.
IL est indiqué en outre, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a également fait une demande en ordonnance commune par une instance RG n° 25 1727 dont le délibéré est prévu le 4 décembre 2025.
M. [E] [I] soutient des conclusions par lesquelles il sollicite principalement sa mise hors de cause au motif qu’il n’est intervenu que comme décorateur d’intérieur pour les embellissements intérieurs, et que l’expert met en cause la non-conformité du relevé d’étanchéité de la terrasse.
La société EUROMAF recherche en qualité d’assureur de M. [I] sollicite sa mise hors de cause pour le cas où son assuré serait mis hors de cause.et à défaut, formule protestations et réserves.
La société AB Structures sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a réalisé qu’une étude structurelle (un plan de structure) qui est sans rapport possible avec les désordres d’étanchéité de la terrasse.
Les autres défendeurs comparants font protestations et réserves.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. (
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Les demandeurs produisent un contrat « d’architecture d’intérieure et de maitrise d’œuvre et suivi de chantier » signé avec M. [I] en date du 19 mai 2016, qui a pour objet :
« la définition de la mission du maitre d’œuvre à savoir l’architecture intérieure, la décoration, le choix du mobilier et le suivi des travaux dans l’espace intérieur et l’édicule du toit terrasse. »
Il est également produit un plan de structure du bureau d’études AB Structures mentionnant comme architecte M. [I], un compte rendu de chantier de la société QUALICONSULT mentionnant comme architecte l’atelier [J] [I], et une attestation de Monsieur [I] lui-même en date du 12 juin 2017, dans laquelle il se définit comme maitre d’œuvre du chantier et indique que les travaux de construction de l’édicule n’ont pas commencé.
Concernant la société AB Structures, la lettre de mission de cette dernière prévoit : « établissement des notes de calcul de descente de charges et de dimensionnement de la poutre en béton armé à créer, formant relevé d’étanchéité ».
Au vu de ces pièces, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses et à Monsieur [E] [I], celui ci apparaissant être intervenu également comme maitre d’œuvre des travaux de surélévation.
Dès lors il y a lieu de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 8 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire de 3500 euros étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En l’absence de partie perdante, il convient de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de LELANDAIS FERMETURES
SMABTP, en qualité d’assureur d’OPERA DIAG,
EUROMAF, en qualité d’assureur de M. [I]
QUALICONSULT,
AB Structures,
MAF, en qualité d’assureur de la société AB Structures
Monsieur [E] [I],
notre ordonnance de référé du 16 décembre 2024 par laquelle Monsieur [T] [C] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres d’infiltrations (RG n° 24 1850)
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 8 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Nanterre 92 000 dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 26 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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