Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 23/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 23/02966 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q2Z
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. SIS [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, domiciliée : la SASU [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LONGCHAMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LONGCHAMP est copropriétaire des lots 3, 4 et 10 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 08 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SASU IBS IMMOBILIERE [T] STEPHANE, a fait citer la SCI LONGCHAMP en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 30 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il indique qu’il se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI LONGCHAMP. Il demande le rejet des demandes adverses.
A l’audience, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SCI LONGCHAMP sollicite la désignation d’un expert et demande de condamner le syndicat demandeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les demandes principales :
Le demandeur s’est désisté de toutes ses demandes à l’audience.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la SCI LONGCHAMP
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
La procédure accélérée au fond est ouverte que dans les cas spécifiquement prévus par loi. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant selon la procédure accélérée au fond dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété d’ordonner une expertise.
La demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat demandeur conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SASU IBS IMMOBILIERE [T] STEPHANE s’est désisté de toutes ses demandes ;
DECLARE la demande reconventionnelle présentée par la SCI LONGCHAMP irrecevable ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SASU IBS IMMOBILIERE [T] STEPHANE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À
— Me Laetitia TORRES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Expertise ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Secret médical ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Peine ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Changement ·
- Pot catalytique ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Réserve spéciale ·
- Livraison
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Rôle
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Mutuelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Capital ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédures particulières ·
- Liquidation des astreintes ·
- Procédure civile ·
- Biens
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.