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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANCE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HA67
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA FRANCE LOIRE a donné à bail à Madame [U] [P] et Monsieur [C] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 22 juin 2022, moyennant un loyer mensuel de 549,62 euros, provision sur charges comprise ainsi qu’un parking situé à la même adresse , moyennant un loyer mensuel de 37,15 euros, provision sur charges comprise
Par avenant en date du 16 février 2023 la SA FRANCE LOIRE et les locataires ont acté le transfert du bail au seul profit de Monsieur [C] [T] à compter du 1er novembre 2022.
Le 26 mars 2024, la SA FRANCE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [C] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 182,92 euros, au titre des loyers et charges impayés.
La SA FRANCE LOIRE a fait assigner Monsieur [C] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 7 novembre 2024, aux fins de voir :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 2 638,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.Condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [T] à payer à la SA FRANCE LOIRE à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner a titre provisionnel Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile.
Un rapport de l’association AHU, reçu au greffe avant l’audience, a permis d’apporter des éléments sur la situation personnelle du locataire, décrit comme dépassé par les démarches administratives. Il ne serait plus en mesure d’assurer le paiement du loyer et encore moins de respecter le plan d’apurement mis en place, le loyer étant excessif au regard de ses ressources.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SA FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [V] [Z], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10 182,01 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, les parties ayant été mise en mesure de présenter leurs observations sur ce point.
Monsieur [C] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA FRANCE LOIRE justifie d’une saisine de la caisse d’allocation familiales du Loiret, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2023. Le délai de 2 mois avant l’assignation du 7 novembre 2024 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA FRANCE LOIRE justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail ne prévoit aucune clause résolutoire. Bien que les conditions générales du contrat de location, produites en procédure, prévoit une telle clause, ce document n’est pas signé des parties.
Dès lors, la SA FRANCE LOIRE ne démontre pas le consentement du locataire à la clause résolutoire dont elle se prévaut.
La bailleresse sera donc déboutée de sa demande en constat de clause résolutoire, et par voie de conséquence, de sa demande tendant à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA FRANCE LOIRE produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2025, Monsieur [C] [T] lui est redevable de la somme de 9 169,48 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens, des régularisations de charges, frais et pénalités non justifiés.
Monsieur [C] [T] sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANCE LOIRE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA FRANCE LOIRE la somme de 9 169,48 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] au paiement des dépens à titre provisionnel ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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