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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me ZBROZINSKI + 1 CCC Me [Localité 6]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
S.C.I. PATRICIA 2
c/
S.A.R.L. BAKJY CAPITAL
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00667 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGD4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. PATRICIA II, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 830 690 699, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [K].
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. BAKJY CAPITAL, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 822 556 676,, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [F] [M].
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, la SCI PATRICIA II a consenti à la SARL BAKJY CAPITAL un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux dépendant d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 8]), constituant le lot numéro 7 situé au 2e étage soit local d’environ 380 carrés, y compris la terrasse, représentant 2556/10.000èmes des charges générales de l’immeuble, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er décembre 2020 pour se terminer le 30 novembre 2029, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 68 400 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance, les premiers de chaque mois et d’une provision mensuelle de 310 euros à valoir sur les charges.
Le loyer est stipulé indexable automatiquement annuellement à la date anniversaire du bail.
Suivant avenant en date du 24 juin 2021, la bailleresse a accepté que la locataire bénéficie d’un mois supplémentaire de gratuité de loyer en sus des 2 mois de gratuité initiaux (décembre 2020 et janvier 2021), en contrepartie des travaux qu’elle a réalisés lors de son entrée dans les lieux.
Par acte en date du 8 avril 2025, la SCI PATRICIA II a fait citer la SARL BAKJY CAPITAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce :
— constater au 30 novembre 2024 la résiliation de plein droit du bail et de l’avenant par le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 30 octobre 2024 resté sans effet dans le mois de sa délivrance ;
— ordonner son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— juger que les meubles et objets mobiliers seront sur place pour être séquestrés dans les lieux et transportés dans tels garde-meubles aux frais de la société défenderesse et à ses risques et périls, s’ils n’ont pas fait l’objet d’un saisi conservatoire ;
— condamner le locataire défaillant au paiement d’une provision de 50 789,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025 outre intérêts au taux local, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel outre les charges locatives, de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Subsidiairement, si le tribunal venait à octroyer des délais dont le point de départ sera celui de la décision et suspendre la clause résolutoire, elle demande que le juge des référés juge que :
— les délais ne pourraient excéder 4 mois un égard à l’importance de la dette et au montant du loyer mensuel ;
— les loyers et charges courantes devront être payées dans les conditions fixées par le bail commercial ;
— insérer une clause de déchéance du terme en cas de défaut de respect du paiement des échéances et des loyers à bonne date.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties ont constitué avocat.
Le dossier initialement appelé à l’audience du 7 mai 2025 a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle il a été retenu.
La SCI PATRICIA II expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, que :
— la société preneuse s’abstient de payer les loyers et provision sur charges de manière régulière et aléatoire depuis a minima le mois de novembre 2023 100 justifier ;
— le dernier versement de 8488,99 € remonte au 13 mars 2025, les 2 versements précédents d’un montant de 5488,99 € et de 3000 € ayant été opérés le 18 février 2025 et 13 janvier 2025 ;
— elle a été contrainte de lui délivrer un commandement de payer le 30 octobre 2024 visant obtenir le paiement de la somme de 30 406,71 € avec rappel de la clause résolutoire contractuelle, arrêtée au 24 octobre 2024 ;
— cet acte est resté sans effet ; la société a pris à plusieurs reprises des engagements de paiement des loyers ; elle lui a accordé à plusieurs reprises des échéanciers de règlement qui n’ont jamais été respectés, le dernier en date le 5 août 2024 ; dès le 6 octobre 2024, son dirigeant a déclaré ne plus voir honorer le paiement.
Elle valoir que la clause résolutoire contractuelle est acquise à son profit, que la société défenderesse ne peut prétendre à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets et de la réalisation de la clause résolutoire contractuelle, que sa demande au titre de la créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Elle observe qu’il convient d’attirer l’attention de la juridiction sur la situation particulière de l’utilisation des locaux objets du bail qui abritent un volume certain de société, au nombre de 18 sur les boîtes aux lettres, certaines des sociétés étant effectivement domiciliées à cette au greffe et ayant en commun soit es-qualités d’associé soit de dirigeant [O] [M] associé de la société défenderesse, que ces sociétés doivent naturellement lui payer un loyer, conformément à ce qui était prévu dans le contrat de sous-location du bail.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la bailleresse conclut au rejet de la demande de nullité du commandement de payer en paiement d’un prétendu indu et en contestation, sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance s’agissant de la demande de constatation de la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire contractuelle et de la demande expulsion. Elle conclut désormais à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 62 635,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025 outre intérêts au taux légal. Elle maintient sa demande en paiement de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ainsi que sa demande subsidiaire.
Après un rappel des faits de la procédure, en réplique au moyen opposé en défense, la bailleresse soutient que le juge des référés est parfaitement compétent pour statuer tant qu’il n’existe pas de contestations sérieuses sur l’existence de l’inexécution invoquée, que le juge des référés n’a pas été saisi sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile.
Elle soutient également que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes commandées, que, bien au contraire, elle n’a pas respecté l’accord d’échelonnement des paiements en dépit de son engagement de reprendre le paiement des loyers à la mi-novembre 2024, que les sommes réclamées se décomposent ainsi que les charges lui ont été adressées avec les décomptes.
Elle conteste la prétendue compensation avec les charges payées et observe qu’en tout état de cause le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur une action répétition de l’indu, régi par les articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil, les charges payées ne constituant pas un paiement indu mais l’application du contrat, en son article 9.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la constatation de la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause contractuelle à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquée, de bonne foi, la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et qu’elle ne nécessite pas d’interprétation comme l’espèce. Elle précise que la créance locative s’élève à la somme de 62 135,90 €, selon décompte du 1er juillet 2025.
Elle considère qu’elle n’a fait qu’exercer ses droits en délivrant un commandement de payer puis l’assignation.
***
Dans des conclusions, déposées par son conseil l’audience et dont il n’est pas justifié dans son dossier qu’elles ont été notifiées, conformément aux dispositions légales, par RPVA, demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, L 143-2 du code de commerce, L145-40-2, R 145-36 du code de commerce, 14 de la loi numéro 2022-1158 du 16 août 2022, de l’annexe I du règlement [Localité 5] numéro 651/2014, de l’article 1343-5 du Code civil, de :
— constater l’existence de contestations sérieuses ; se déclarer incompétent et inviter les parties à mieux se pourvoir ;
— à titre subsidiaire, reconventionnellement condamner la société demanderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 34 812 € relatives à la restitution des charges, indûment appelés ; ordonner que la condamnation provisionnelle intervienne par compensation avec l’éventuelle dette retenue ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour solder la dette alléguée soit 48 mois ; suspendre les effets de la clause résolutoire contractuelle.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la bailleresse au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un rappel des dispositions légales, elle observe que le montant des sommes commandées fait l’objet d’un débat entre les parties, que, conformément aux dispositions légales du code de commerce mais également en application de l’article 9 du bail commercial, il appartient au bailleur d’établir un récapitulatif annuel de l’inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances et prétend que celui-ci ne lui a jamais communiqué cet élément. Elle ajoute que, si l’article 9 prévoit dans l’hypothèse de l’occupation des lots numéro 5 et 6, le preneur devient redevable des charges communes à hauteur de sa quote-part de la surface occupée, rien ne permet d’établir que les montants appelés correspondent aux sommes réellement engagées par le bailleur et qui lui seraient imputables, que faute de justificatifs annuellement fournis, la bailleresse ne lui a pas permis de vérifier la réalité des appels de charges, qu’elle est d’ailleurs dans l’incapacité de produire les justificatifs qui ont été réclamés à plusieurs reprises. Elle considère en conséquence que les provisions appelées à hauteur de 34 812 € devront être annulées en comptabilité et qu’une condamnation doit être prononcée à l’encontre de la société demanderesse, à hauteur de cette somme.
Elle soutient avoir eu des loyers des mois de juin et juillet 2023 qui n’apparaissent pas dans les décomptes fournis, ce qui justifie que le juge des référés se déclare incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Sur la prétendue existence d’une activité de sous-location, la société défenderesse observe que le contrat de bail autorise la sous-location, qu’il n’existe aucune sous-location, qu’elle ne perçoit aucun loyer pour la domiciliation des entreprises de son groupe à l’adresse du local litigieux, que l’argument invoqué est inexact et inopérant.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter conventionnellement la restitution des charges injustifiées en l’absence de production d’un état récapitulatif annuel lesquelles sont par conséquent indues.
Elle justifie sa demande de délai de paiement, après compensation avec les sommes dues au titre des charges indûment réglées, par les difficultés financières rencontrées en raison d’une baisse d’activité du à la hausse des taux immobiliers et de la décroissance de son activité de co working. Elle met en avant sa bonne foi, sa tentative d’honorer, au moins partiellement, le paiement du loyer à sa charge.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
Il est acquis aux débats que la SCI PATRICIA II et la SARL BAKJY CAPITAL, sont liés par un bail commercial en date du 12 novembre 2020 et un avenant postérieur, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Il est constant qu’outre le paiement du loyer HT, majoré de la TVA, visé à l’article 6, le preneur doit, en application des dispositions de l’article 9, "régler pour sa quote-part au bailleur la totalité des charges afférentes aux biens loués, étant précisé que le montant des charges est susceptible de varier par suite de modifications ou des travaux d’extension de l’immeuble, qu’il s’engage, à compter du jour de la mise à disposition, à acquitter ses contributions personnelles, mobilières, taxe professionnelle autre taxe et contributions, satisfaire à toutes les charges de ville de police dont les locataires sont ordinairement tenus, le tout de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet. Il devra en justifier au bailleur à toute réquisition et spécialement aux fins de bail. En outre, le preneur s’engage à supporter directement à rembourser au bailleur tous impôts, les impôts fonciers pour moitié comprit les taxes annexes au prorata des surfaces occupées, taxes et contributions de toute nature quelconque auxquels les locaux loués peuvent pourront être assujettis, toutes taxes municipales, charges de ville.
Le preneur supportera compter de la mise à disposition des locaux la quotes-parts afférentes locaux louées dans les charges entraînées par les services collectifs et des éléments d’équipement de l’immeuble et dans celles relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le preneur réglera ces charges au moyen d’une provision calculée annuellement par rapport au budget prévisionnel, cette provision viendra en déduction des charges réelles calculées en fin d’année. Cette provision sera payable en même temps et aux mêmes conditions que loyer principal.
Le preneur s’engage à rembourser au bailleur à sa première demande toutes les sommes qui se révéleraient nécessaires pour compenser le montant total des charges si, en fin d’exercice, les provisions versées se révélaient inférieures aux charges réelles.
Le preneur remboursera au bailleur sa quote-part, au prorata des surfaces exploitées, de toutes charges, fournitures et prestations relatives à l’usage et à l’entretien des parties communes et/ou privatives selon l’inventaire précis et limitatif des catégories de charges ci-après, conformément à l’article L 145-40-2 du code de commerce ».
Cet article fait obligation au bailleur d’établir tous les ans un récapitulatif annuel de l’inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances, qui inclura le décompte de régularisation des charges. Cet état récapitulatif sera adressé par le bailleur au preneur au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété établie par le syndic de la copropriété sur l’exercice annuel.
Il est patent à la lecture des pièces versées aux débats par la bailleresse, dans le cadre de la présente instance, tel que visées dans le bordereau de communication des pièces, annexé à ses conclusions, qu’elle ne justifie pas avoir satisfait au respect des dispositions contractuelles énoncées à cet article et avoir adressé tous les ans le récapitulatif annuel de l’inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances.
Elle se contente, en dépit des contestations élevées, de produire un relevé de compte, arrêté au 24 octobre 2024, annexé au commandement de payer dont elle entend se prévaloir, un second relevé de compte arrêté au 4 avril 2025 et enfin un relevé de compte arrêté au 1er juillet 2025 incluant le loyer du mois de juillet 2025. Elle méconnaît en conséquence ses obligations légales d’ordre public et ses obligations contractuelles. Elle s’expose à la sanction retenue par la jurisprudence de condamnation à la restitution au preneur des sommes versées au titre des provisions, faut de justifier des dépenses.
Les avis d’échéance produits en pièce 4 par la SARL BAKJY CAPITAL confirme qu’une provision mensuelle charges foncières de 310 euros a été appelée, que des provisions charges courantes entretien immeuble et consommations individuelles eau ont été également appelées pour des montants divers.
Le décompte produit par la bailleresse en pièce n° 9 de son bordereau du 13 novembre 2020 au 1er juillet 2025 ainsi que les décomptes antérieurs n’opèrent aucune ventilation entre le loyer stricto sensu et les provisions ainsi exigées et mentionne seulement « loyer » suivi du mois afférent.
Il mentionne un appel provisions charges 3ème trimestre de 1776 euros à la date du 2 août 2023, un appel de 1776 euros au titre des charges du 4ème trimestre 2023, facturé le 1er décembre 2023.
Il est non moins patent que la société preneuse ne justifie aucunement, alors même que le bail commercial se poursuit depuis l’année 2020, avoir exigé la communication de ce récapitulatif et sollicité de la bailleresse les justificatifs des appels provisionnels qui lui ont été réclamés, n’hésitant pas à solliciter dans le cadre de la présente instance le remboursement de sommes, à hauteur de 34 812 € qu’elle a acceptés de régler partiellement jusqu’à ce qu’elle s’abstienne de procéder au paiement des loyers et sommes réclamées,
Il résulte des échanges entre les parties, par mail (confer pièce numéro 6) qu’à aucun moment, la société preneuse d’élever la moindre contestation. Ainsi, dans un mail du 5 août 2024, son dirigeant, faisant référence un échange « la semaine dernière », confirme avoir versé la somme de 13 000 € correspondant au loyer du mois d’août et de la première échéance du remboursement de la dette.
En réponse, par mail du 8 août 2024, la bailleresse a confirmé l’encaissement de ce virement de 13 000 €, rappelé que le solde débiteur s’élevait à la somme de 26 184,22 €, pris acte de l’engagement de procéder au plus tard au 5 septembre 2024 à un nouveau versement de 13 000 € pour résorber la dette locative et lui a confirmé son accord d’étalement de la dette.
Les échanges postérieurs démontrent que la SARL BAKJY CAPITAL n’a pas respecté ses engagements ce qu’elle n’a à aucun moment contesté. Ainsi, dans un mail du 6 octobre 2024, [O] [M] a indiqué que la société ne serait pas en mesure de régler les échéances sur ce mois, ce dont il est accusé, en précisant que les paiements devraient reprendre vers la mi-novembre.
Cela étant, le preneur est en droit d’exiger le respect non seulement des dispositions légales notamment les articles L 145-40-2, R 145-36 du code de commerce mais également des dispositions contractuelles, énoncées à l’article 9 du bail commercial dont les termes dont les termes sont exempts de toute ambiguïté.
La bailleresse entend se prévaloir du commandement de payer qu’elle lui a fait délivrer par acte de Maître [B] [N], commissaire de justice à [Localité 7], du 30 octobre 2024 visant à obtenir le paiement de la somme de 30.162,20 euros détaillée dans un décompte annexé, arrêté au 1er octobre 2024.
Le décompte comporte le détail de la créance locative depuis le la prise d’effet du bail. Cette somme de 30.162,20 euros inclut les provisions sur charges, taxes et autres, objet de la contestation. Il rappelle les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il n’est pas contesté qu’il est resté infructueux dans le mois de sa délivrance. Un commandement délivré pour une somme supérieure à celle exigible n’est pas affecté de nullité et ne vaut que pour les sommes dues.
Dès lors que, d’une part, la bailleresse n’a pas satisfait au respect de ses obligations légales et contractuelles depuis la prise d’effet du bail, en s’abstenant de justifier des charges, taxes pour lesquelles elle a perçu des provisions et d’établir un récapitulatif annuel, que d’autre part elle n’a pas estimé devoir, dans le cadre de la présente instance, alors même que la contestation élevée par la preneuse était claire et pour le moins sérieuse, répondu précisément et produit les éléments permettant à cette dernière également la juridiction de s’assurer de l’exigibilité de la totalité des sommes visées dans le commandement de payer et réclamées.
Elle ne peut en conséquence se prévaloir de bonne foi de la clause résolutoire contractuelle est exiger la constatation de la résiliation du bail commercial par le jeu de cette clause, alors même que la créance locative stricto sensu est parfaitement exigible et effectivement demeurée impayée.
Il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe et de procéder à une analyse des appels de fonds mensuels qu’elle n’a pas produits, mais que la défenderesse a versé aux débats. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de constatation de la résiliation du bail commercial, d’expulsion, de la demande relative aux biens meubles et objets mobiliers et à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Quant à la demande provisionnelle en paiement de la créance locative, la SARL BAKJY CAPITAL ne conteste pas son montant mais entend se prévaloir d’une compensation au titre des provisions appelées, non justifiées, à hauteur de 34 812 €.
En déduisant cette somme de la créance locative arrêtée au 1er juillet 2025 à la somme de 62 635 €, qui tient compte des encaissements opérés postérieurement à la délivrance du commandement de payer, le montant de la dette est susceptible d’être fixée provisoirement à la somme de 27 283 €.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 27 283 euros.
Il convient de condamner la SARL BAKJY CAPITAL à payer à la SCI PATRICIA II cette somme, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La SARL BAKJY CAPITAL sollicite, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 48 mois alors même que le délai susceptible d’être accordé ne peut être supérieur à 24 mois.
En effet, cet article dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la situation financière difficile qu’elle invoque. Elle a bénéficié de larges délais de paiement qui ont été accordés par la bailleresse sans difficulté. Elle n’a pas respecté ses engagements et n’a pas repris le paiement régulier des loyers et provisions sur charges. Elle a attendu la délivrance du commandement de payer voire de l’assignation pour élever de contestation relative à l’absence de transmission du justificatif des charges et taxes pour s’opposer à la demande de constatation de la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire.
Elle ne peut dans ces conditions invoquer sa bonne foi. Sa demande de délais de paiement sera purement et simplement rejetée.
2. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société défenderesse soit condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PATRICIA II la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité de commande d’allouer la défenderesse, condamné au paiement d’une provision à valoir sur la créance locative, une indemnité en application de ce texte. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants, L 145-40-2, R 145-36 du code de commerce, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1343-5 du Code civil ;
Jugeons que la SCI PATRICIA II ne peut se prévaloir de bonne foi de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 30 octobre 2024 à la SARL BAKJY CAPITAL ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de constatation de la résiliation du bail commercial par le jeu de clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivrer le 30 octobre 2024, de la demande d’expulsion, de la demande relative aux biens meuble et objets meublants et de fixation d’une indemnité d’occupation ; renvoyons la bailleresse à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Condamnons la SARL BAKJY CAPITAL à porter et payer à la SCI PATRICIA II une provision de 27 283 euros à valoir sur la créance locative arrêtée au 1er juillet 2025 ;
Déboutons la SARL BAKJY CAPITAL de sa demande de délai de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la société défenderesse en remboursement des provisions appelées ;
Condamnons la SARL BAKJY CAPITAL aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SCI PATRICIA II une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL BAKJY CAPITAL de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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