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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE5A
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. L’Equité venant aux droits de la société LA MEDICALE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
ONIAM
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Dentiste habituel de Mme [Y] [S] épouse [U] (ci-après désignée Mme [U]), la Dr [A] [L] a suspendu son activité de septembre 2020 à août 2022, période pendant laquelle une autre chirurgien-dentiste, la Dr [D] [N] a assuré son remplacement.
Compte tenu de l’état dégradé de sa dentition, Mme [U] a bénéficié notamment d’un bridge reconstituant les dents n°11 à n°17. Compte tenu du descellement de ce bridge, le Dr [N] l’a orientée verser le Dr [I] [E] le 24 novembre 2021. Lors d’une consultation avec ce dernier, le 25 février 2022, un traitement implantaire était envisagé. Le 25 mai 2022, Mme [U] a subi une intervention chirurgicale lors de laquelle le Dr [E] a mis en place les implants.
Lors d’une visite de contrôle, le 28 septembre 2022, le Dr [E] lui a indiqué que la pose des prothèses définitives pouvait intervenir et l’a renvoyée vers son dentiste habituel.
Un différent s’est élevé entre Mme [U] et le Dr [E]. Contestant avoir été informée du coût et des soins engagés, la patiente a d’abord tenté une démarche amiable avant de déclarer le sinistre à son assureur. Une expertise médicale amiable non contradictoire a été réalisée par le Dr [H] [J], chirurgien-dentiste, dans ce cadre et a donné lieu à un examen médical de Mme [U] le 28 novembre 2023. A raison de ce différent, la suite des soins de Mme [U] a été contrariée.
Par actes des 28, 30 janvier, 3 et 4 mars 2025, Mme [U] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [E], la SA L’équité, l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse d’Assurance Maladie de Lille Douai aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de M. [E] solidairement avec son assureur à verser une indemnité provisionnelles de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices.
L’affaire a été retenue à l’audience le 1er avril 2025.
A cette date, Mme [U], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. [E] et la S.A. L’Equité, représentés par leur avocat, demandent notamment de :
— donner acte au Dr [E] de ses protestations et réserves,
— compléter la mission d’expertise comme proposée dans les conclusions,
— débouter Mme [U] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— dire que Mme [U] devra avancer les frais d’expertise,
— condamner Mme [U] aux dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, l’ONIAM, représenté par son avocat, demande de :
— le mettre hors de cause.
— condamner Mme [U] à lui payer 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] [Localité 14], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
L’ONIAM, établissement public chargé de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales, n’intervient pas lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée.
En l’occurrence sans préjudicier du fond et des responsabilités encourues, il apparaît que sont susceptibles d’être engagées la responsabilité du producteur de produit de santé ou la responsabilité du chirurgien, pour manquement à son obligation de maîtrise et de précision du geste chirurgical ou encore celle du chirurgien et de l’établissement de santé, où l’intervention a été réalisée, du fait de la présence d’un corps étranger dans les suites d’une intervention.
Dès lors que l’ONIAM n’interviendra pas au titre de la solidarité nationale, pour l’indemnisation d’un aléa thérapeutique, il convient d’ordonner la mise hors de cause de cet organisme.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, Mme [U] fait valoir que si le rapport d’expertise amiable n’est effectivement pas contradictoire au Dr [E], il reste un élément de preuve établi par un expert judiciaire, le Dr [J]. La demanderesse soutient que le rapport amiable doit être pris en considération pour apprécier la demande de provision, qui démontre l’existence d’une faute en lien avec le préjudice subi. Elle expose que le Dr [J] démontre que le Dr [E] a initié un traitement exorbitant sans s’assureur de son consentement et qu’il a omis de signaler que le coût total ne coïncidait pas avec le coût dont elle a été informée, aucune information ne lui ayant été dispensée concernant la phase de traitement prothétique obligatoire après la réalisation de la première phase.
La demanderesse allègue que le défaut d’information a abouti à un défaut d’indication des soins. Elle souligne ne pas disposer de la capacité financière d’entreprendre les soins projetés par le Dr [E] et lui reproche de ne pas avoir opté pour des alternatives de soins plus pertinentes et moins onéreuses.
M. [E] et son assureur font valoir que la demande de provision est sérieusement contestable.
Ils allèguent que la responsabilité du médecin peut être engagée sur le fondement de L.1142-1 du code de la santé publique qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le dommage soient apportés pour rendre incontestable l’obligation indemnitaire. Les défendeurs exposent que Mme [U] estime nécessaire qu’un expert se prononce sur la prise en charge médicale dont elle a bénéficié par le docteur [E], elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, si l’expert amiable a pu rendre un avis sur la responsabilité du chirurgien-dentiste mis en cause comme sur sur les préjudices subis par la demanderesse, il convient de souligner que l’expertise judiciaire ordonnée par la présente porte notamment sur la question de la responsabilité des préjudices qu’elle a subis.
Cette mesure d’instruction diligentée de façon contradictoire va permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations et de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines.
Dès lors, à ce stade, le principe d’une responsabilité du [15] [E] est sujet à une contestation sérieuse sans que cela ne préjuge de la décision qui pourra intervenir au fond après dépôt du rapport de l’expertise judiciaire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [U] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame le Dr [W] [F]
[Adresse 4],
[Localité 12]
experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [Y] [U], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de Mme [Y] [U] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner Mme [Y] [U] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [Y] [U] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [Y] [U] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [Y] [U] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15° – Fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 17 juin 2025 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16]-[Localité 14] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [Y] [U] ;
Laisse à Mme [Y] [U] la charge des dépens de la présente instance ;
Déboute l’ONIAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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