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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01500 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRF
AFFAIRE :
Mme [S] [M] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
COMPAGNIE MAIF (Me [E] [L] de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] née le 30 Juillet 1963 à MARSEILLE, demeurant 596 avenue Jean Moulin – 13480 CALAS
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 63 07 13 055 608 34
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE MAIF société d’assurance mutuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 avril 2021, Madame [S] [M] a été victime, en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la Société MAIF.
Par ordonnance de référé du 08 novembre 2021, une expertise médicale de Madame [S] [M] a été confiée au Docteur [G] [C], et la Société MAIF a été condamnée à lui payer la somme de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [H] [X], désigné en remplacement du Docteur [C], a déposé son rapport le 05 décembre 2022.
Par courrier du 14 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD a notifié à Madame [S] [M] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 5.268 euros, provision déduite, jugée insuffisante par la victime.
Les négociations intervenues entre les parties sur cette base n’ont pas abouti à une transaction.
Par actes d’huissier signifiés le 04 janvier 2024, Madame [S] [M] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [S] [M] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Société MAIF à lui payer la somme totale de 12.747,50 euros, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de l’absence de contestation du droit à indemnisation de Madame [S] [M],
— faire droit aux offres d’indemnisation formées à hauteur de 8.568 euros, soit 5.768 euros provision déduite, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 221 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 600 euros,
— souffrances endurées : 3.209 euros,
— AIPP : 4.038 euros,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la requérante,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [S] [M] ne les communique pas, mais justifie les avoir sollicités et ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 , et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [S] [M] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 02 avril 2021 des dorsolombalgies, une contusion thoracique gauche du sternum avec hématome sur le trajet de la ceinture, une contusion frontale gauche avec hématome et deux dermabrasions, des douleurs abdominales au regard de la fosse iliaque gauche, ainsi qu’une anxiété réactionnelle.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 avril 2021 au 02 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03 mai 2021 au 30 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [S] [M], âgée de 58 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [S] [M] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence du tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 212 jours 678,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [S] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions.
Madame [S] [M] soutient qu’elle en justifie pourtant, compte tenu du port d’un collier cervical souple pendant 21 jours.
La Société MAIF conclut au rejet de la demande du fait des conclusions de l’expert et de l’absence de préjudice esthétique autonome, l’atteinte esthétique légère ayant été réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
L’expert judiciaire a bien relevé, au titre des soins consécutifs à l’accident, le port d’un collier cervical pendant 21 jours.
Le port d’un tel dispositif d’immobilisation apparent est de nature à caractériser un préjudice esthétique temporaire, non réparé par les douleurs et l’atteinte fonctionnelle associées, indemnisées par ailleurs.
Cependant, la demande formée par Madame [S] [M] est excessive et sera revue à plus justes proportions pour être justement indemnisée à hauteur de 200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une limitation fonctionnelle algique du rachis cervical, une irradiation bi-scapulaire associée à un point de cellulo-théno-myalgie, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [S] [M] était âgée de 58 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.350 euros du point, soit au total 4.050 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [S] [M] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 678,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.050 euros
TOTAL 9.676,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 6.876,40 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [S] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 avril 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social :
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [S] [M] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [S] [M] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable insuffisante, la Société MAIF sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient de toutefois de limiter à 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [S] [M], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 678,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.050 euros
TOTAL 9.676,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 6.876,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MAIF à payer à Madame [S] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.876,40 euros (six mille huit cent soixante seize euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 02 avril 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MAIF à payer à Madame [S] [M] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société MAIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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