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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 21/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. DA COSTA FRERES, La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur responsabilité civile décennale de la SARL SAVAS EGILMEZ en vertu d'une police 111536359 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 21/01910 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EYVR
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [N] [C] [U], né le 14 novembre 1974 à [Localité 10](29) demeurant [Adresse 8] – Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Z] [J], né le 31 mai 1988 à [Localité 14], exerçant sous l’enseigne AJ CARRELAGE, demeurant [Adresse 7] – Représentant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A.R.L. DA COSTA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 6] – défaillante
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur responsabilité civile décennale de la SARL SAVAS EGILMEZ en vertu d’une police n°111536359, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance S.A MMA IARD assureur responsabilité civile décennale de la SARL SAVAS EGILMEZ en vertu d’une police n°111536359, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] es qualité d’assureur de l’EURL CAUCHIE ( nom commercial “ Saint-Maclou”), prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. [O] ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillante
La S.A. COOPALIS ( anciennement Armor Habitat), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
L’ E.U.R.L. CAUCHIE placée en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 16] – défaillante
La S.A.R.L. SAVAS EGILMEZ, dont le siège social est sis [Adresse 15] – défaillante
La Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. ARMOR ELECTRICITE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La SMABTP dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a conclu avec la société Armor Habitat un contrat de construction de maison individuelle avec la société Armor Habitat, devenue la SA Coopalis et assurée auprès de la SMABTP, le 5 octobre 2015.
L’ouvrage a été réceptionné le 28 décembre 2016.
Les travaux de revêtement de sol n’étaient pas compris dans ce contrat dans la mesure où ils ont été réservés par le maître de l’ouvrage. Pour ces travaux, M. [U] a passé un marché direct avec l’EURL Cauchie, exerçant pour l’enseigne Saint-Maclou et assurée auprès de la CRAMA, portant sur la pose de parquet suivant bon de commande du 6 décembre 2016.
Par assignation en référé du 12 juin 2018, M. [U] a saisi le juge afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la SA Coopalis, de l’EURL Cauchie et de leurs assureurs. Il a été fait droit à cette demande par une décision du 6 septembre 2018, et M. [B] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations ont été étendues aux sous-traitants et aux assureurs par ordonnances des 17 octobre 2019 et 3 décembre 2020.
M. [B] a rendu son rapport le 25 juin 2021.
Par assignations en date des 18 et 27 octobre 2021, M. [U] a attrait SA Coopalis (société anonyme coopérative de production d’habitation à loyer modéré) et l’EURL Cauchie devant la présente juridiction.
La SA Coopalis a, par exploits des 2 et 4 janvier 2022, 14 septembre 2022, et 20 février 2023 assigné ses sous-traitants en garantie, soit la SARL [O] Etanchéité, la SARL Savas Eglimez, M. [Z] [J], la SARL Da Costa Frères, la SARL Armor Electricité Plomberie, la SMABTP, la CRAMA, les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles, la SA Generali France, la SA BPCE IArd.
Ces instances ont été jointes à l’instance principale.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 6 juin 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile M. [U] sollicite de :
— Débouter les parties en défense ;
— Condamner la société Coopalis et son assureur la SMABTP, l’EURL Cauchie et son assureur la Crama à lui payer :
— 6930,16 euros au titre du désordre D1,
— 11413,09 euros au titre des désordres D2 et D3,
— 233 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter d’octobre 2017 jusqu’au paiement des sommes dues pour la réalisation des travaux,
— Frais Arexbati 5064 euros ;
— Condamner la SA Coopalis et son assureur à lui payer la somme de 537,36 euros pour les désordres D5 et D6 ;
— Condamner la société Coopalis et son assureur la SMABTP, l’EURL Cauchie et son assureur la Crama à lui payer la somme de 9000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et le constat d’huissier d’un montant de 340,01 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il excipe que la nature décennale des désordres 1, 2, 3, 5 et 6 ressortirait du rapport d’expertise dans la mesure où ils rendraient l’ouvrage impropre à sa destination. L’EURL Cauchie aurait accepté un support défectueux et devrait donc être reconnue pleinement responsable. M. [U] lui aurait bien réglé la somme de 55OO euros comme le démontreraient ses pièces 3 et 17.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SA Coopalis demande de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B],
A titre principal,
— Débouter Monsieur [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires présentes,
A titre subsidiaire,
1) Au titre du désordre D1 affectant la chape de la chambre 1
— Condamner in solidum la SMABTP, la CRAMA, assureur de CAUCHIE, Monsieur [Z] [J] ainsi que son assureur GENERALI à garantir la société COOPALIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes au titre de ce désordre ;
— Ramener le montant des travaux de reprise du désordre de plus justes proportions;
2) Au titre des désordres D2 et D3 affectant la planimétrie des sols
— Condamner in solidum la SMABTP, la CRAMA, assureur de CAUCHIE, la SARLU SAVAS EGILMEZ, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de SAVAS EGILMEZ à garantir la société COOPALIS de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes au titre de ces désordres ;
— Ramener le montant des travaux de reprise du désordre de plus justes proportions
3) Au titre des désordres D5 et D 6 (enduit extérieur et infiltrations dans le garage)
— Condamner in solidum la SMABTP, de la SARL DA COSTA FRERES, son assureur responsabilité civile décennale BPCE IARD et de la société [O] à garantir la société COOPALIS de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes au titre de ces désordres ;
En toute occurrence
— Ramener à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées à Monsieur [U] au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la SMABTP, assureur de COOPALIS, la CRAMA, assureur de CAUCHIE , Monsieur [Z] [J] ainsi que son assureur GENERALI, la SARLU SAVAS EGILMEZ, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de SAVAS EGILMEZ, et la société AEP à garantir la société COOPALIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes notamment au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [U] ;
— Condamner in solidum la SMABTP, assureur de COOPALIS, la CRAMA, assureur de CAUCHIE , Monsieur [Z] [J] ainsi que son assureur GENERALI, la SARLU SAVAS EGILMEZ, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de SAVAS EGILMEZ, Monsieur [O] et la société AEP à garantir la société COOPALIS de
toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens qui seraient prononcées à son encontre ;
— Débouter toute parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner toutes parties succombantes à payer à la société COOPALIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de référé.
La SA Coopalis excipe pour le désordre concernant la fissuration de la chape qu’elle aurait sous-traité ce lot à M. [J] et qu’en outre, M. [U] aurait passé un contrat direct avec l’EURL Cauchie pour la pose du parquet. Or, la chape serait fissurée mais l’expertise ne démontrerait pas que la composition de la chape serait à l’origine des fissures. Au contraire, les éléments de l’expertise et le type de fissures démontreraient que la pose du parquet serait à l’origine des désordres. L’expert ne démontrerait pas en outre que les fissures seraient la conséquence d’une non-conformité aux règles de l’art s’agissant de l’épaisseur insuffisante de la chape. L’imputabilité à la SA Coopalis ne serait donc pas démontrée.
En tout état de cause, la CRAMA devrait garantir la SA Coopalis en cas de condamnation de ce chef. M. [U] aurait accepté les ouvrages réalisés par l’EURL Cauchie puisqu’il aurait même accepté qu’elle intervienne à nouveau. Par ailleurs, le parquet serait un élément dissociable d’origine, dissociable et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Au demeurant et en tout état de cause, elle devrait sa garantie au titre des dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction après réception. Par ailleurs, les pièces produites par la CRAMA ne permettraient pas de prouver l’exclusion de sa garantie, la preuve de la résiliation étant manquante, et le délai subséquent à la résiliation expirant le 18 octobre 2026.
S’agissant de la demande de M. [J] sur le rapport d’expertise, la SA Coopalis estime que la pose du parquet était hors marché CCMI et qu’elle n’était donc pas chargée de la surveillance de ces travaux.
S’agissant des désordres relatifs à la fissuration de l’enduit extérieur et des infiltrations dans le garage, la SA Coopalis estime que l’expert ne démontrerait pas la réalité du désordre puisque les infiltrations constatées par M. [U] n’auraient pu être reproduites. En tout état de cause, il s’agirait de défaut d’exécution des ouvrages.
Au titre du désordre D7, la SA Coopalis excipe que la société AEP aurait adressé un chèque du montant des travaux réparatoires au conseil de M. [U] sans protocole, et ce dernier n’aurait donc pas formé de demande contre la société AEP. Or, la société AEP aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices. Ses manquements auraient causé un préjudice à la SA Coopalis et elle devrait donc être condamnée à la garantir.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il ne serait pas de la responsabilité de la SA Coopalis, seule une chambre ne pouvant être occupée et cela uniquement en raison des manquements de l’EURL Cauchie. Au titre de la garantie subséquente tirée de l’article L124-5 du code des assurances, la CRAMA devrait sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA Coopalis demande de :
— Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil
— Vu l’article 1231-1 et suivants du Code Civil
— Vu l’article 1240 du Code Civil
— Vu l’ancien article 1382
— Débouter Monsieur [U] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ;
A défaut et subsidiairement,
— Juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garanties, étant fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
— Condamner in solidum et à défaut solidairement, la CRAMA, assureur de la société CAUCHIE, Monsieur [J] et son assureur GENERALI, la société SAVAS ELGIMEZ et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DA COSTA FRERES et son assureur BPCE IARD, la société [O] ETANCHEITE, la société ARMOR ELECTRICITE PLOMBERIE à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum et à défaut solidairement Monsieur [U] ou toutes autresparties succombantes aux entiers dépens.
Sur le désordre de fissuration de la chape, la SMABTP fait sienne les moyens développés par son assurée la SA Coopalis. Elle estime que M. [J], son assureur Generali, et la Crama en qualité d’assureur de l’EURL Cauchie lui devraient leur garantie. Les travaux réalisés par l’EURL Cauchie auraient bien fait l’objet d’une réception tacite. La pose du parquet serait un élément d’équipement d’origine car concomitante à la réalisation d’un ouvrage neuf. En outre, ces travaux seraient grevés d’un vice grave rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs s’agissant des préjudices immatériels, la Crama aurait été le dernier assureur de la société Cauchie à la date de sa cessation de paiement et devrait donc sa garantie pour ces préjudices immatériels, mais de jurisprudence établie, pécuniaires.
S’agissant des désordres 5 et 6, la SMABTP s’en rapporte aux conclusions de la SA Coopalis. Les désordres n’auraient pas été personnellement constatés par l’expert.
Pour le désordre D7, il relèverait de la pleine et entière responsabilité de la société AEP qui aurait d’ores et déjà indemnisé M. [U]. Les demandes de ce dernier seraient donc mal fondées.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la SMABTP estime que M. [U] n’en démontrerait pas la réalité, dans la mesure où il pourrait occuper le bien.
Aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait par ailleurs intervenir, les différents intervenants n’ayant pas tous concouru à la survenance du même et entier dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Crama en sa qualité d’assureur de l’EURL Cauchie demande de
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
A titre principal
— DÉBOUTER Monsieur [U], la société COOPALIS, la SMABTP, Monsieur [J], la société GENERALI et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à
l’encontre de la CRAMA ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U], la société COOPALIS, la SMABTP, Monsieur [J], la société GENERALI, à payer à la CRAMA une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Subsidiairement
— DÉBOUTER Monsieur [U] et toutes les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la CRAMA ;
— FIXER la part de responsabilité de l’EURL CAUCHIE dans la survenance des désordres comme suit :
o D1 : 10 % EURL CAUCHIE
o D2 : 30 % EURL CAUCHIE
o D3 : 30 % EURL CAUCHIE ;
— LIMITER les condamnations à l’égard de la CRAMA au titre des dommages matériels, dans la limite et à concurrence des seules quotes parts de responsabilité de son assurée ;
— CONDAMNER in solidum la société COOPALIS, la SMABTP, Monsieur [J], GENERALI à garantir la CRAMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes, au titre des désordres D1, D2 et D3, dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
— CONDAMNER in solidum la société COOPALIS, la SMABTP, Monsieur [J], GENERALI à garantir la CRAMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes, au titre du préjudice de jouissance et moral, dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
— CONDAMNER in solidum la société COOPALIS, la SMABTP, Monsieur [J], GENERALI à garantir la CRAMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes, au titre des frais irrépétibles et dépens, dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
— JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre de la CRAMA interviendra sous déduction de sa franchise contractuelle, soit 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1.151,15 € et un maximum de 5.755,73 €, outre indexation à calculer ;
— DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’assureur soutient que les travaux réalisés par l’EURL Cauchie n’aurait pas été réceptionnés et que sa garantie RC décennale et professionnelle ne serait donc pas mobilisable. Par ailleurs, le fondement invoqué à titre subsidiaire par M. [U], soit l’article 1241-1 du code civil n’existerait pas.
Au titre de la garantie RC professionnelle, les pages 68 et 69 du contrat contiendraient une clause d’exclusion des activités réalisées.
S’agissant de la responsabilité décennale, elle ne serait pas mobilisable dans la mesure où les travaux réalisés hors CCMI n’auraient pas été réceptionnés, ni par le biais d’un procès-verbal, ni par le biais d’une réception tacite. En effet, M. [U] n’aurait pas payé les travaux réalisés par l’EURL volontairement car il n’aurait pas
accepté les travaux.
Au surplus, la pose d’un parquet collé serait un élément d’équipement dissociable de la construction qui ne relèverait pas de la garantie décennale. En l’espèce, il aurait été collé sur la chape existante dont il serait donc dissociable, ne serait pas d’origine car posé hors CCMI et il ne remplirait pas le critère prétorien d’élément « destiné à fonctionner ».
En réponse à la demande de garantie de la SA Coopalis, la Crama soutient que la garantie pour les dommages de nature non décennale ne serait mobilisable qu’après réception des travaux, qui n’aurait pas eu lieu, et qui ne pourrait être sollicitée que par l’assuré. En aucun cas, la garantie décennale ne pourrait être mobilisée à ce titre. En tout état de cause, l’expert ne démontrerait pas que les non-conformités au DTU et règles de l’art pour la pose du parquet seraient à l’origine d’un désordre de nature décennale.
Enfin s’agissant des dommages immatériels, la Crama n’aurait plus été l’assureur de l’EURL Cauchie au moment de la réclamation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [J] [Z] et son assureur la SA Generali IARD demandent de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 14, 15,16, 114, 144, 175, 176, 177 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [B] du 25 juin 2021 ;
— Débouter en conséquence, Monsieur [U], la société COOPALIS, la SMABTP et la CRAMA de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société COOPALIS ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société COOPALIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre très subsidiaire
— Fixer à 10 % la part de responsabilité de Monsieur [J] dans la survenance du désordre n°1 relative aux fissures de la chape de la chambre du rez-de-chaussée ;
— Condamner la société COOPALIS, la SMABTP, et la CRAMA, es qualité d’assureur de l’EURL CAUCHIE à garantir Monsieur [J] et GENERALI de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre à hauteur de 90%.
M. [J] et son assureur soutiennent que M. [J] ne serait concerné que par le désordre D1 portant sur les fissures de la chape. Ils soutiennent que dans une note émise le 27 mai 2020 par l’expert celui-ci aurait fixé la part de responsabilité de M. [J] à 10% et que dans son rapport final il l’aurait significativement augmenté sans s’en expliquer, et sans lui avoir communiqué trois documents échangés par l’expert et d’autres parties dans l’intervalle. Ils estiment par suite que le rapport de
M.[B] serait frappé de nullité car ne respectant pas le principe du contradictoire.
Subsidiairement sur le désordre D1, l’expert n’aurait pas procédé au prélèvement d’un échantillon pour analyse en laboratoire de la chape et il ne pourrait donc valider son hypothèse du défaut de conception.
Par ailleurs, l’expert ne conclurait pas que l’insuffisance d’épaisseur de la chape qu’il constate soit causale pour la survenance du dommage, soit les fissures.
Subsidiairement si la responsabilité de M. [J] devait être retenue, elle ne devrait pas excéder 10% puisque l’EURL Cauchie aurait accepté sans réserve un support défectueux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les assureurs MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureurs de la SARL Savas Egilmez demandent de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu la réception sans réserve des ouvrages de la Société SAVAS EGILMEZ,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur SAVAS EGILMEZ ;
— Condamner la société COOPALIS à régler une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur SAVAS EGILMEZ ;
— Condamner la société COOPALIS aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— Limiter la part de responsabilité de la société SAVAS EGILMEZ dans les désordres D2 et D3 à 60% ;
— Dire que la société COOPALIS supporte 10% de responsabilité dans l’apparition des désordres D2 et D3 et la société CAUCHIE 30% ;
— Débouter la société COOPALIS de toutes ses demandes au titre des désordres D2 et D3 à l’encontre de la société SAVAS EGILMEZ et des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui excèderaient 60% ;
Plus subsidiairement,
— Dans l’hypothèse où la société SAVAS EGILMEZ et les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seraient condamnées à Indemniser intégralement quelques parties que ce soit des désordres D2 et D3, condamner solidairement la société COOPALIS et son assureur, SMABTP, à les garantir à hauteur de 10% et la CRAMA ès qualité d’assureur de la société CAUCHIE, à les garantir à hauteur de 30% ;
En toutes hypothèses,
— Réduire largement toutes les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
— Dire que la répartition des frais de procédure, frais irrépétibles et dépens, sera faite entre les parties condamnées à hauteur de leur participation dans les condamnations principales.
— Dire les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien-fondées à opposer aux parties bénéficiaires de condamnation prononcées à leur encontre, la franchise contractuelle opposable à la société SAVAS EGILMEZ ;
— Dire que cette franchise opposable est de 20% de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires et frais de procédure, avec un minimum de 1 522 € et un maximum de21 340 euros.
Les assureurs rappellent que la demande dirigée contre eux porte sur les désordres D2 et D3, son assurée la SARL Savas Egilmez ayant été chargée du lot gros œuvre. Ils excipent que le défaut de planimétrie était visible au moment de la réception et qu’il aurait donc été purgé par l’absence de réserves. En outre, les ouvrages réalisés par la SARL Savas Egilmez auraient été acceptés sans réserve par la SA Coopalis ainsi que par l’EURL Cauchie. Seul le maître de l’ouvrage aurait pu vouloir engager la responsabilité délictuelle de la SARL Savas, ce qu’il ne ferait pas, ne formulant à son endroit aucune demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la SARL Da Costa Frères demande de
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles L 124-5 du Code des assurances
— Débouter la société COOPALIS et toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BPCE IARD ;
A titre subsidiaire :
— Limiter les condamnations à l’égard de la BPCE IARD au dommage matériel au titre des dommages matériels D5+D6 à hauteur de 85 % ;
— Débouter en toute hypothèse toute partie de ses demandes au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la BPCE IARD ;
— Juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la BPCE IARD interviendra sous déduction de sa franchise contractuelle, soit 10 % de l’indemnité, minimum 1 157 € / maximum 2 326 €, outre indexation. ;
— En tant que de besoin, déduire de toute condamnation le montant de la franchise opposable de la BPCE IARD ;
— Condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, à verser à la BPCE IARD une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Subsidiairement, limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la BPCE IARD au prorata de la reprise matérielle imputable, soit 3% ;
— Condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Subsidiairement, exclure des dépens à la charge de la BPCE IARD ceux des procédures de référés et les frais d’expertise judiciaire auxquelles elle n’était pas partie ;
— Subsidiairement, limiter toute condamnation des dépens à l’encontre de la BPCE IARD au prorata de la reprise matérielle imputable, soit 3% ;
— Exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’assureur fait valoir qu’il n’a jamais été attrait aux opérations d’expertise. Toutefois, sur l’appel en garantie formée à son encontre par la SA Coopalis, la BPCE admet que les constats opposables à l’assuré le sont à l’assureur et par suite, elle prend acte des constats de l’expertise judiciaire. Toutefois, la BPCE estime qu’aucun désordre de nature décennale ne serait imputable à son assuré. Le désordre D5 ne serait que « susceptible » de participer aux infiltrations, et pour le désordre D6 il n’aurait pas été constaté dans son ampleur et son occurrence par l’expert. Ces infiltrations ne seraient que sporadiques.
Enfin, elle serait fondée à opposer sa franchise d’un montant de 1157 euros, supérieure à la condamnation de 537,36 euros demandée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SARL Armor Electricité plomberie demande de
— Débouter la société COOPALIS et toutes les autres parties à la présentes instances de toutes les demandes – fins ou conclusions dirigées à l’égard de la société AEP qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
— Condamner la société COOPALIS et Monsieur [U] à payer à la société AEP la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AEP fait valoir qu’elle aurait d’ores et déjà indemnisé M. [U] de son préjudice en adressant un chèque de 155,49 euros TTC au conseil du maître de l’ouvrage, sur le compte Carpa de celui-ci. La condamner à nouveau équivaudrait à une double indemnisation.
La SARL Da Costa Frères bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée à la présente procédure.
La SARL [O] Etanchéité bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée à la présente procédure.
La SARL Savas Egilmez bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée à la présente procédure.
L’EURL Cauchie, radiée du registre du commerce et des sociétés suite à une liquidation judiciaire du 23 janvier 2023, bien que régulièrement assignée , n’est pas représentée dans la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de l’EURL Cauchie
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…) La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
En application de l’article R.622-23, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
En application de l’article R.622-24, le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce M. [U] demande la condamnation de l’EURL Cauchie au paiement de diverses sommes d’argent trouvant selon lui leur cause antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, soit dans le contrat de travaux conclu suivant le bon de commande du 6 décembre 2016. L’EURL Cauchie a été liquidée par jugement en date du 23 janvier 2023.
Compte tenu de la procédure collective intervenue postérieurement à la clôture et de l’impossibilité dans ce cas de condamner la société Cauchie en application de l’article L.622-21 du code de commerce au paiement de sommes d’argent, il aurait été de la charge de M. [U] de demander fixation de la créance envers l’EURL Cauchie. Or d’une part, M. [U] ne le demande aucunement, et d’autre part il ne
démontre pas avoir déclaré sa créance au passif de la société.
Par suite, les demandes de condamnation formées par M. [U] contre l’EURL Cauchie doivent être rejetées, au vu de la liquidation dont cette personne morale a fait l’objet. Toutefois il doit être rappelé que l’assureur peut être condamné à garantir son assurée liquidée.
Sur la nullité du rapport d’expertise
La nullité du rapport d’expertise est encourue dès lors que les investigations effectuées de manière non contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l’appréciation des causes des désordres l’étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités.
En l’espèce, M. [J] excipe que le rapport d’expertise serait nul car après que la part de responsabilité retenue pour le désordre D1 à son encontre ait été de 10% dans une note n°1 datée du 27 mai 2020, l’expert l’aurait située à 45%. Or, l’expert ne lui aurait pas fait parvenir :
— le dire de la société AEP du 22 mars 2021,
— une note n°2 du 23 mars 2021 qui retient la même imputabilité que la note n°1,
— le dire de la société Armor Habitat du 12 mai 2021.
Cependant, il est avéré que le conseil de M. [J] a pu demander la communication de ces documents et y a répondu par un courrier du 16 juillet 2021. Si l’expert n’a pas diffusé ces documents de sa pleine initiative au conseil de M. [J], ce dernier en a donc néanmoins eu connaissance et a pu y répondre le 16 juillet 2021. Le rapport de l’expert a été communiqué le 25 juin 2021 donc avant le courrier de réponse du conseil de M. [J]. Cependant, l’expert a indiqué qu’il pourrait rendre une note complémentaire à son rapport d’expertise déposé. Bien que M. [B] ne l’ait pas fait, M. [J] ne peut tirer argument du désaccord existant entre son analyse de sa part de responsabilité et celle de l’expert pour caractériser une atteinte au contradictoire. L’expert était évidemment tenu de faire parvenir ses notes et dires à toutes les parties afin que le principe du contradictoire soit respecté, et en l’espèce cette communication a bien été tardive auprès de M. [J]. Toutefois, ce dernier a néanmoins pu assister à toutes les réunions d’expertise, de même qu’il a dans le cadre de la présente procédure au fond pu soulever la difficulté liée à ce retard, présenter ses moyens à ce sujet, et ses observations quant à la part de responsabilité retenue à son encontre. Par ailleurs, le demandeur à l’instance ne forme aucune demande au fond contre M. [J] et son assureur, c’est la société Coopalis
uniquement qui l’a attrait en garantie. Annuler le rapport d’expertise à l’égard de toutes les parties, alors que l’initiateur de l’instance au fond n’est pas en demande contre M. [J] ne serait pas d’une bonne justice, dans la mesure où cela priverait M. [U] d’une base d’évaluation des préjudices qu’il invoque contre d’autres parties.
Il y a donc lieu de tenir le rapport d’expertise pour valable et de s’appuyer sur celui-ci pour examiner les responsabilités éventuelles des sociétés défenderesses, étant rappelé que ce rapport ne lie pas la juridiction par ses conclusions, qui reste libre de trancher le litige selon les règles de droit en vigueur.
Sur l’indemnisation des préjudices du demandeur au visa des articles 1792 et suivants du code civil
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de principe que la réception tacite suppose de démontrer l’intention non équivoque du maitre de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Il est constant que la réception est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage approuve les travaux accomplis par l’entrepreneur, reconnaît la conformité de l’ouvrage construit à celui commandé et déclare l’accepter, avec ou sans réserve. Il n’est pas nécessaire que la construction soit achevée pour que la réception puisse intervenir, mais encore faut-il que le maitre d’ouvrage manifeste son intention d’accepter les travaux en l’état avec ou sans réserve. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prise de possession de l’ouvrage conjuguée au paiement du solde du prix ou d’une partie importante du prix, font présumer le caractère non équivoque de la réception, avec ou sans réserve. La volonté du maitre d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état doit donc être certaine, la seule prise de possession étant insuffisante pour établir le caractère manifeste de cette volonté.
En l’espèce, M. [U] a conclu avec la société Armor Habitat un contrat de construction de maison individuelle à [Localité 12] avec la société Armor Habitat, devenue la SA Coopalis et assurée auprès de la SMABTP, le 5 octobre 2015 pour un montant de 132 290 euros. La société Armor Habitat a sous-traité les lots à diverses sociétés, qu’elle a assignées dans le cadre de la présente procédure aux fins de les voir condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre :
— La SARL Savas Egilmez selon marché de travaux du 12 mai 2016,
— La SARL Da Costa Frères, selon marché de travaux du 19 mai 2016,
— La société [O] étanchéité selon marché du 17 mai 2016,
— M. [Z] [J], selon marché du 11 mai 2016,
— La société AEP selon marché de travaux du 1er avril 2016.
L’ouvrage a été réceptionné le 28 décembre 2016. Ce point n’est discuté par aucune partie.
Toutefois, les travaux de revêtement de sol n’étaient pas compris dans ce contrat dans la mesure où ils ont été réservés par le maître de l’ouvrage. Pour ces travaux, M. [U] a passé un marché direct avec l’EURL Cauchie, exerçant pour l’enseigne Saint-Maclou et assurée auprès de la CRAMA, portant sur la pose de parquet suivant bon de commande du 6 décembre 2016. Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
M. [U] prétend qu’ils auraient fait l’objet d’une réception tacite. Or d’une part, il ressort des écritures des parties que l’EURL Cauchie aurait effectué des travaux de reprise, ce qui infirme l’idée selon laquelle le maître de l’ouvrage aurait pris possession de l’ouvrage et qu’il aurait accepté les travaux en l’état. D’autre part, il soutient qu’il aurait réglé le solde de ces travaux mais ne produit aucune facture, ni preuve de paiement. Il se contente de produire le bon de commande et un courrier en pièce 17, qui prouve au contraire qu’il n’a pas réglé le solde des travaux.
Par suite, faute de démontrer qu’il aurait accepté les travaux en l’état et payé intégralement leur solde, les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies. Les travaux réalisés par l’EURL Cauchie n’ont pas été réceptionnés et ne peuvent ni engager la responsabilité décennale de celle-ci ni mobiliser la garantie responsabilité décennale de l’assureur de l’entreprise.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble est grevé de plusieurs désordres dont M. [U] demande réparation auprès de la SA Coopalis, l’EURL Cauchie et leurs assureurs. L’EURL Cauchie étant mise hors de cause, il y a lieu d’inspecter les désordres D1, D2, D3, D5 et D6 uniquement en qu’ils seraient susceptibles d’engager la responsabilité de la SA Coopalis, son assureur la SMABTP et la Crama, assureur de l’EURL Cauchie.
Sur le désordre D1 : fissuration de la chape
M. [U] demande la condamnation au paiement de la somme de 6930, 16 euros pour ces travaux dont il estime qu’ils sont des vices graves, réels et sans lien avec les réserves formulées dans le procès-verbal de réception.
Mais pour condamner un constructeur au titre de sa responsabilité décennale, le requérant doit démontrer que le désordre est bien imputable à l’action dudit constructeur. La garantie est en effet de plein droit, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas la démonstration d’une faute, mais ceci ne signifie aucunement que le demandeur puisse faire l’économie de démontrer un lien causal entre l’action de l’entreprise et le désordre dont il demande réparation.
En l’espèce, M. [B] constate que la chape dans la chambre 1 située au rez-de-chaussée présente des fissures sensiblement parallèles réparties sur l’ensemble de la surface. Il s’agirait d’un vice grave qui rendrait le support inapte à supporter un revêtement de sol en parquet à coller. Ce désordre « peut être » dû à une préparation inadéquate en raison d’une quantité d’eau insuffisante non conforme au DTU 26.2. L’expert conclu toutefois qu’une « autre hypothèse peut être formulée » et que ces fissures pourraient être dues à la dépose du parquet au moyen d’outils de type marteau pneumatique. Il estime cette explication « plausible » au vu du sens des fissures qui seraient dans le même sens que les lames du plancher.
En outre, aucune fissure diagonale dans les angles ne serait constatée alors que cela aurait été le signe d’un retrait trop important de la chape. Ses explications semblent donc pencher pour la seconde option, et une responsabilité de l’EURL Cauchie qui a procédé à la pose du parquet.
De façon surprenante, il conclut toutefois que la cause est due à 90% à l’insuffisance de la chape, et 10% à la pose du parquet. M. [J] ayant réalisé la chape et la SA Coopalis en tant que concepteur des travaux, M. [B] retient leur responsabilité à 45% pour chacun. Or, alors que cela lui a été demandé par les constructeurs et notamment par la SA Coopalis dans un dire du 12 septembre 2019, aucune analyse d’un prélèvement de la chape n’a été réalisée en laboratoire, alors que ceci aurait pu permettre d’infirmer avec certitude l’une ou l’autre hypothèse. Cette possibilité technique, simple, n’a pas été exploitée par l’expert qui ne s’explique pas quant à son refus de procéder à cette analyse.
Or, l’expert procède par hypothèses sans caractériser la cause unique du désordre ni le lien d’imputabilité entre les actions des constructeurs. Il n’a pas même pris la
peine de lister les lots attribués à chacun des sous-traitants dans le cadre de son rapport ce qui aurait pourtant permis de définir le périmètre d’intervention des différents intervenants.
En outre, les écritures de M. [U] se contentent d’affirmer que le désordre existe, sans prendre la peine de caractériser ni la réalité du désordre, ni le lien d’imputabilité. Or, la réalisation d’une expertise judiciaire ne décharge pas celui qui demande l’exécution d’une obligation de sa charge probatoire. En l’espèce, la carence probatoire de M. [U] est pourtant patente, puisqu’il se contente de s’appuyer sur un rapport d’expertise dont la nullité est demandée par l’une des parties et qui comme cela vient d’être démontré est incomplet à certains égards.
Faute de preuve portant sur le lien d’imputabilité du désordre, les demandes de M. [U] portant sur le désordre D1 doivent donc être rejetées.
Sur les désordres D2 et D3 : défaut de planimétrie parquet chambre 2, dégagement, R+1 et chape chambre 4, R+1
Ce désordre porte sur les différences de planimétrie d’environ 15 millimètres entre le centre et la périphérie de la chambre et de 18 millimètres à l’étage dans la chape réalisée par la SARL Savas Egilmez, sous-traitant de la SA Coopalis. L’expert conclut qu’il s’agit d’un vice grave qu’il attribue à un défaut d’exécution et de non-conformité aux prescriptions des DTU 21 et 51.2. Il écarte l’hypothèse d’une humidité de la chape. Il impute la responsabilité de ce désordre à hauteur de 60% à la SARL Savas, 30% à l’EURL Cauchie, et 10% à la SA Coopalis. Il ne conclut pas à l’impropriété à destination, ni à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
M. [U] pour sa part comme précédemment se contente d’affirmer que l’expertise se suffit à elle-même pour caractériser un désordre de nature décennale. Il ne répond pas même au moyen des MMA Iard selon lequel ce défaut aurait été visible. Il n’est donc pas possible d’évaluer si ce désordre était caché au moment de la réception par le maître de l’ouvrage. En tout état de cause, le parquet posé sur cette chape l’a été hors contrat CCMI et il est donc possible que la réception de la chape se soit faite alors que celle-ci était encore à nue. Faute pour le demandeur de préciser ces éléments, le caractère caché du désordre ne peut être apprécié par la juridiction.
Ainsi, la carence probatoire du demandeur sur les conditions nécessaires à l’application de l’article 1792 du code civil ne peuvent que mener à le débouter de ses demandes pour ce désordre. Responsabilité de plein droit n’équivaut pas à exonération de la charge probatoire.
Sur les désordres D5 et D6 : fissuration de l’enduit extérieur et infiltrations dans le garage
M. [U] rapporte des infiltrations dans le garage, et des fissurations de l’enduit extérieur. L’expert relève pour sa part une petite fissure verticale de 0,1 à 0,2 millimètres dans le prolongement de l’héberge du garage, s’agissant des fissures de l’enduit.
Pour les infiltrations, il indique que les essais menés en réunion d’expertise n’ont pas permis de reproduire les infiltrations alléguées. Il s’appuie pour en déduire l’existence d’un désordre sur les photographies fournies par le maître de l’ouvrage. Il indique que compte tenu de ces photographies, « on peut considérer » mais sans l’affirmer que les infiltrations seraient sporadiques mais relativement importantes. Il rappelle toutefois que le garage n’est pas un lieu d’habitation et que le seuil de tolérance des infiltrations n’est pas le même que pour une pièce à vivre, de " légères
infiltrations sont donc tolérées ".
Il conclut que la détermination certaine des causes de ces infiltrations n’est pas possible en l’état.
Les photographies que détiendraient M. [U] quant à l’ampleur de la procédure ne sont pas reproduites dans la présente procédure. Ce dernier là encore s’appuie sur les seuls dires de l’expert, et fait preuve d’une carence probatoire rédhibitoire.
En effet, M. [B] n’a pas constaté la réalité du désordre d’infiltrations en cours d’expertise puisque les essais effectués n’ont pas mené à la réalisation des infiltrations alléguées.
S’agissant du désordre de fissuration de l’enduit, une fissure de 0,1 à 0,2 millimètres ne remplit à l’évidence pas le critère de gravité exigé par les dispositions du code civil.
Au demeurant, M. [U] fait masse de ses demandes pour ces deux désordres dont il semble considérer qu’elles se confondent.
Par suite, faute de constatation des désordres allégués et de la preuve de leur gravité, M. [U] doit être débouté de toutes ses demandes relatives aux désordres D5 et D6 .
Frais Arexbati
Ce poste d’indemnisation n’est aucunement explicité ni justifié par M. [U], de sorte que la juridiction n’a pas les moyens nécessaires à sa prise de décision. Elle doit être rejetée.
Ainsi, considérant la carence probatoire de M. [U] qui s’appuient sur des conclusions expertales hypothétiques, il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes formées contre la SA Coopalis, son assureur la SMABTP, ainsi que la Crama, assureur de l’EURL Cauchie .
Sur les appels en garantie
Au vu de ce qui vient d’être jugé, ces demandes sont sans objet.
Sur les préjudices immatériels
La responsabilité du constructeur et de ses assureurs ne pouvant être engagées, les demandes au titre du préjudice de jouissance durant les travaux sont sans objet.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure, M. [U] sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS, la SELARL
QUADRIGE AVOCATS. Les dépens de l’instance de référé ont d’ores et déjà été réglés dans le cadre de cette instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [U] à payer à la SA Coopalis, son assureur la SMABTP et la Crama la somme de 1500 euros chacun pour leurs frais irrépétibles.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes formées par M. [U] [N] [C] contre l’EURL Cauchie ;
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
Déboute M. [U] de toutes ses demandes formées contre la SA Coopalis, la SMABTP, et la Crama (caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire) chacune prise en la personne de son représentant légal;
Dit que les autres demandes sont sans objet ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction sera faite au profit de la SELARL Armor Avocat, et la SELARL Quadrige Avocats en cas d’avance par elles ;
Condamne M. [U] à payer à la SA Coopalis, la SMABTP, et la Crama (caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire) chacune prise en la personne de son représentant légal à chacune la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier, La Présidente,
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