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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 24/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02992 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DEQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T], [Y] [B]
né le 25 Juin 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice l’Immobilière [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[T], [Y] [B] est propriétaire, au sein de l’immeuble sis « [Adresse 2] », d’un appartement situé au 3e étage, portant le numéro 60.
Le 4 octobre 2021, [T], [Y] [B] a constaté, en sous-face du plafond de cet appartement, au droit d’une panne intermédiaire, des infiltrations d’eau.
Le Syndic en a été informé et a missionné l’Entreprise EMT, qui est intervenue le 23 novembre 2021.
Une nouvelle infiltration a été déplorée le 25 novembre 2021, et le phénomène s’est répété à plusieurs reprises en 2022.
Les désordres ont été constatés par un commissaire de justice le 17 août 2022.
Le 17 novembre 2022, LES COUVREURS DE PROXIMITÉ, entreprise missionnée par le Syndic, a dressé un rapport et la Société HESTIA a dressé, le 3 février 2023, un rapport de recherches d’infiltrations mettant en évidence plusieurs tuiles cassées, fissurées, trouées ou déplacées, ainsi que des fissures sur les conduits de fumée scellés sur la souche de cheminée et la défaillance de solin au droit de l’abergement de la souche de cheminée.
La Société SMTA a procédé à reprise ponctuelle de la toiture, le 16 mars 2023, facturée le 15 juin 2023.
De nouvelles interventions en toiture seraient survenues le 27 août 2023.
De nouvelles infiltrations d’eau par la toiture, ont été constatées les 20 et 21 septembre 2023.
Le Cabinet CME, missionné par l’assureur de [T], [Y] [B] , a organisé une expertise amiable et rédigé un rapport daté du 12.02.2024, constatant au-dessus de la panne la plus basse, des traces d’infiltrations d’eaux pluviales, et concluant à :
— Un défaut d’alignement des tuiles et canal de courant et de couvert susceptible de masquer des tuiles cassées et de générer des infiltrations au travers de la couverture,
— Un abergement provisoire de souche de cheminée, réalisé partiellement avec de la calandrite, qui ne peut être une solution pérenne,
— Un habillage grossier des 3 mitrons terre cuite de la souche de cheminée, qui n’est pas pérenne.
L’assureur de [T], [Y] [B] a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de reprendre intégralement les causes des désordres par courrier du 13 mars 2024.
Aucune solution amiable n’a été trouvée par les parties.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 01.07.2024, [T], [Y] [B] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du « [Adresse 3] », pris en la personne de son syndic en exercice, l’Immobilière [M], en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 11.10.2024, [T], [Y] [B] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du « [Adresse 3] », pris en la personne de son syndic en exercice, l’Immobilière [M], valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
[T], [Y] [B] , qui y a intérêt, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[P] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis immeuble sis « [Adresse 2] », d’un appartement situé au 3e étage, portant le numéro 60, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de commissaire de justice le 17 août 2022, le rapport du 17 novembre 2022 des COUVREURS DE PROXIMITÉ, du rapport de recherches d’infiltrations de la Société HESTIA du 3 février 2023, du rapport d’expertise amiable du Cabinet CME du 12.02.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [T], [Y] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [T], [Y] [B] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [T], [Y] [B] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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