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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l’exécution
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JUGEMENT D’ORIENTATION DU
22 AOUT 2025
envoi en vente forcée
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPSO
N.A.C :78A
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 17]
représenté par son syndic, la SARL REGIE GUERS, RCS [Localité 15] 393 106 166 dont le siège est sis [Adresse 7]
adresse : [Adresse 19]
[Localité 1]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
ET :
Maître [U] [J], notaire, ès-qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C], désignée à cette fonction par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUÇON en date du 27 août 2021
adresse [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
Non comparante ni représentée
ET ENCORE:
TRESOR PUBLIC
adresse : [Adresse 16]
[Localité 1]
CREANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 13 [Date décès 14] 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025, Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 3 mars 1981 par Maître [W], Notaire à [Localité 15], Monsieur [X] [C] et Madame [T] [P] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 18] et [Adresse 20] à [Localité 15] (lot n°5). Cet acte a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 15] le 6 [Date décès 13] 1981 sous les références volume 4429 n°10.
Madame et Monsieur [C] sont décédés respectivement en [Date décès 13] 1996 et en [Date décès 14] 1999, laissant pour leur succéder leur fils [Y] [C], lui-même décédé.
Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal de grande instance de MONTLUCON a désigné Maître [U] [J], Notaire à MONTLUCON, en qualité de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C].
Par jugement en date du 31 [Date décès 13] 2024, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a condamné Maître [U] [J], ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BLANZAT GLACERIE la somme de 3.161,57 euros, somme arrêtée au 11 août 2023, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification à Maître [U] [J] ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] à personne le 7 février 2024.
Le 21 octobre 2024, une hypothèque judiciaire définitive portant sur le bien immobilier sis [Adresse 18] et [Adresse 20] à [Localité 15] (lot n°5) a été inscrite au Service de la publicité foncière de l'[Localité 9] au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10] GLACERIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 [Date décès 13] 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10] GLACERIE a adressé à Maître [U] [J] ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] un commandement de payer sous huitaine la somme de 3.961,57 euros, arrêtée au 7 février 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie le bien immobilier sis [Adresse 18] et [Adresse 20] à [Localité 15] (lot n°5), cadastré Section DL n°[Cadastre 4], Section DL n°[Cadastre 5] et Section DL n°[Cadastre 6].
Cet acte a fait l’objet d’une signification le 22 [Date décès 13] 2025 à Maître [U] [J] ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] à personne, et a été publié le 28 février 2025 au service de publicité foncière de l'[Localité 9] sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00016 puis la publication a été rectifiée le 11 mars 2025 sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00017.
Maître [U] [J] ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti.
Le 27 février 2025 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BLANZAT GLACERIE a fait sommation à Maître [U] [J] ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 13 [Date décès 14] 2025 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Maître [U] [J] ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] à personne le 17 avril 2025. Cet acte a été publié au Service de la publicité foncière de l'[Localité 9] le 11 mars 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 avril 2025, l’assignation a été dénoncée au Trésor Public, en qualité de créancier inscrit.
Aux termes de son assignation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10] GLACERIE sollicite de voir, sur le fondement des articles L311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger valable la saisie initiée ;Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ;Déterminer les modalités de la procédure ;En application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir étant rappelé que le montant de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10] GLACERIE s’élevait au 7 février 2024 à la somme de 3.961,57 euros sous réserve de tous autres intérêts, frais, accessoires et tous autres dus droits et actions ;En cas de vente forcée ordonnée, fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SAS ACTALLIER, commissaire de justice, [Adresse 3] à [Localité 15], ou de tout autre huissier de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.Le 22 avril 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
A l’audience du 13 [Date décès 14] 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10] GLACERIE était représentée et a déposé son dossier. Maître [U] [J] ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C], et le Trésor Public, créancier inscrit, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer :
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible :
Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a bien été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des pièces produites que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BLANZAT GLACERIE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement en date du 31 [Date décès 13] 2024, par lequel le tribunal judiciaire de MONTLUCON a condamné Maître [U] [J], ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BLANZAT GLACERIE la somme de 3.161,57 euros, somme arrêtée au 11 août 2023, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, soit la somme totale de 3.961,57 euros.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant.
Il ressort du dernier décompte que la somme due au créancier poursuivant s’élève à 3.961,57 euros somme arrêtée au 11 août 2023.
Sur le bien immobilier saisi:
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte un bien immobilier sis [Adresse 18] et [Adresse 20] à [Localité 15] (lot n°5, 262/10000èmes), cadastrés Section DL n°[Cadastre 4], Section DL n°[Cadastre 5], Section DL n°[Cadastre 6].
Aux termes du relevé de propriété versé aux débats, Messieurs [X] [C] et [Y] [C], décédés, sont propriétaire dudit bien, sur lequel une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite au Service de la publicité foncière de l'[Localité 9] au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] GLACERIE le 21 octobre 2024.
Ces biens sont saisissables en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. L’exécution forcée sur les biens immobiliers des débiteurs est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier. Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Sur la vente forcée du bien:
Il convient, en application des articles R.322-15, R.322-26 et R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit aux enchères publiques dans un délai de deux à quatre mois à compter du présent jugement.
Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 10.000 euros.
En application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, les fonds provenant de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrés sur un compte CARPA. La décision ayant été mise en délibéré au 22 août 2025, il y a lieu également de fixer la date de vente forcée le vendredi 14 novembre 2025 à 9 heures et d’organiser les modalités de visite de l’immeuble, eu égard à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur les sites internet «AVOVENTES.FR» après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais de poursuite:
Aux termes de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d’adjudication vise le jugement d’orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l’immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire, le prix d’adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu’il tranche.
Aux termes de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. La taxation des frais de poursuite interviendra le jour des enchères et au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
JUGE le commandement de payer valant saisie valable ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au :
Vendredi 14 novembre 2025 à 9 Heures
Tribunal judiciaire de MONTLUÇON
[Adresse 2]
[Localité 1]
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Maître [U] [J] ès qualités de mandataire successoral des successions de Messieurs [X] [C] et [Y] [C] par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BLANZAT GLACERIE, à la somme de 3.961,57 euros somme arrêtée au 11 août 2023, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du jugement en date du 31 [Date décès 13] 2024 du tribunal judiciaire de MONTLUCON ;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
DÉSIGNE la SAS ACTALLIER, commissaire de justice, [Adresse 3] à [Localité 15], ou tout Commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;
RAPPELLE qu’en vertu :
de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur les sites internet « AVOVENTES.FR », après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
RAPPELLE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10] GLACERIE devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
La Greffière
Karine FALGON
La Juge de l’Exécution,
Julia ROCHON
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