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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/09560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09560 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4J3
N° de Minute : L 25/00721
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 8 décembre 2016, la société anonyme (SA) Natixis Financement devenue la SA BPCE Financement a consenti à M. [R] [K] un crédit renouvelable d’un montant total de 5 000 euros au taux débiteur révisable, remboursable selon des mensualités d’un montant fixé en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023 expédiée le 5 juin 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société anonyme (SA) BPCE Financement a mis en demeure M. [R] [K] de lui régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 369,36 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2023 expédiée le 22 septembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BPCE Financement a notifié à M. [R] [K] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 4 003,75 euros au titre du solde.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la SA BPCE Financement a fait assigner M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 et 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable,
constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 8 décembre 2016,
condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 3 279,61 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,76% l’an courus et à courir à compter du 21 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 8 décembre 2016,
condamner M. [R] [K] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au travers des différents financements accordés à M. [R] [K] depuis l’ouverture du crédit renouvelable, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
condamner M. [R] [K] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPCE Financement.
La SA BPCE Financement, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 31 décembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BPCE Financement a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 8 décembre 2016 prévoit expressément que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans le cas d’un défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BPCE Financement justifie avoir, par lettre recommandée du 1er juin 2023, mis en demeure M. [R] [K] de lui régler la somme de 369,36 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [R] [K] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Concernant les crédits renouvelables et en application de l’article L. 312-75, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les obligations de l’article L. 312-75 du code de la consommation : il ne produit aucun justificatif de consultation annuelle du fichier des incidents de paiements concernant M. [R] [K].
La SA BPCE Financement sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BPCE Financement s’établit donc comme suit au 19 décembre 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 4 567,10 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 1 486,06 euros
sous déduction des acomptes depuis la déchéance : 766,59 euros
soit un restant dû de 2 314,45 euros.
M. [R] [K] sera donc condamné à payer à la SA BPCE Financement la somme de 2 314,45 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 8 décembre 2016.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [R] [K] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BPCE Financement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme BPCE Financement ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la société anonyme BPCE Financement la somme de 2 314,45 euros arrêtée au 19 décembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 8 décembre 2016 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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