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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Clinique Claude Bernard, S.A.S. BRANCHET, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en qualité, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL d'OISE |
Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00873 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTTW
Code NAC : 82C
Madame [Y] [L]
Monsieur [I] [M]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL d’OISE
Monsieur [F] [T]
S.A.S. BRANCHET
Monsieur [J] [S]
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX
S.A.S. Clinique Claude Bernard
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en qualité d’assureur du Docteur [T],
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [L] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légal de son fils [V] [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 130, Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
Monsieur [I] [M] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légale de son fils [V] [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 130, Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DÉFENDEURS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL d’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représenté par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 156, et Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1173
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 156, et Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1173
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 076, et Me Aurore VENTURA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 255
S.A.S. Clinique Claude Bernard, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
S.A.S. BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en qualité d’assureur du Docteur [T], intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Durant sa grossesse, Madame [Y] [L] épouse [M] a été suivie sur le plan gynécologique par le docteur [F] [T] puis le docteur [C] [S], lesquels exerçaient à titre libéral à la clinique Claude Bernard.
Le 1er août 2022, Madame [Y] [L] épouse [M] a accouché de son premier enfant, [V] [L] [M], lequel est né vivant puis est décédé à 30 minutes de vie. Cet accouchement est survenu prématurément dès lors que le terme était prévu pour le 27 novembre 2022.
Par actes des 1er, 11, 12 et 20, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [V] [L] [M] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, le docteur [F] [T], le docteur [C] [S], la clinique Claude Bernard, la CPAM du Val-d’Oise et la SAS BRANCHET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement :
– de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– d’enjoindre à la clinique Claude Bernard, au docteur [T], au docteur [S] de communiquer l’entièreté du dossier médical de Madame [Y] [L], et notamment le compte-rendu de la troisième échographie du 28 juillet 2022 réalisée par le docteur [T] ayant fait état d’un raccourcissement du col à 3 mm avec protrusion de la poche des eaux.
A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [V] [L] [M] ont repris oralement leurs conclusions et réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] exposent, en substance, que la prise en charge de la grossesse laisse à s’interroger sur l’existence d’une faute dans la prise en charge médicale effectuée par les docteurs [T] et [S], notamment un défaut de suivi, une erreur de diagnostic, un manque de diligence et d’humanisme.
Il est sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la clinique Claude Bernard car il est possible de s’interroger sur un défaut de coordination entre les docteurs qui exercent à titre libéral, un dysfonctionnement et / ou un défaut d’organisation du service de la clinique.
Il est sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par l’ONIAM, dans l’hypothèse où en l’absence de faute d’un professionnel de santé, il serait conclu à un accident médical non fautif.
Il est sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la SAS BRANCHET aux motifs que la société s’est présentée comme l’assureur du docteur [F] [T] et qu’aucun justificatif n’est produit pour écarter cette qualité.
En réplique, le docteur [F] [T] forme protestations et réserves d’usage.
La SAS FRANCOIS BRANCHET sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle n’est pas l’assureur du docteur [F] [T]. Quant à la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC, elle intervient volontairement en tant qu’assureur du docteur [F] [T].
En réplique, le docteur [F] [S] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE forment protestations et réserves d’usage.
L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause à titre principal, car il ne ressort pas de la procédure que les conditions légales pour qu’il intervienne soient réunies (accidents médicaux non fautifs ou affections iatrogènes et nosocomiales). A titre subsidiaire, il forme protestations et réserves d’usage.
La Clinique Claude Bernard sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, puisqu’aucun grief n’est dirigé à son encontre et les médecins exercent à titre libéral dans sa clinique. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves d’usage
Citée à personne morale, la CPAM n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, au regard du déroulement de la grossesse de Madame [Y] [L] épouse [M] et des suites de l’accouchement, afin d’établir contradictoirement l’existence éventuelle de fautes et les conséquences pour les victimes. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes de mises hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, s’agissant de la SAS BRANCHET, si la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC intervient volontairement, aucune des deux sociétés ne produit un justificatif indiquant que cette dernière est l’assureur du docteur [F] [T]. Or, par courrier du 19 décembre 2024, la SAS BRANCHET indiquait aux demandeurs que la responsabilité du docteur est garantie par leur intermédiaire auprès de la compagnie BHEI DAC et qu’elle est désormais l’unique interlocuteur. Au regard de ces éléments et sans attestation d’assurance ou d’élément contractuel permettant de clarifier les missions de chacune, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la SAS BRANCHET.
Concernant, l’ONIAM, si les demandeurs évoquent de possibles fautes des médecins, l’expertise permettra ou non de les établir. Dès lors, il est opportun de maintenir l’ONIAM dans la cause pour que l’expertise lui soit opposable en cas d’absence de faute des médecins.
Enfin, s’agissant de la clinique Claude Bernard, sa mise hors de cause est prématurée en ce que l’expertise peut mettre en évidence de possibles dysfonctionnements de la clinique.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de mise hors de cause.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que cela est sollicité : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M].
Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] ne peuvent être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter la clinique Claude Bernard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [V] [L] [M] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC ;
DEBOUTONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, la clinique Claude Bernard et la SAS BRANCHET de leurs demandes de mise hors de cause ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, la clinique Claude Bernard, le docteur [F] [T], le docteur [F] [S] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
[N] [Z]
[Courriel 9] / 0143262000
[Adresse 5]
[Localité 7]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Dire si les soins, investigations et actes annexes conduits par les docteurs [T] et [S] ont été pleinement justifiés et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— Dans l’indication de recourir à un accouchement par voie basse au terme ;
— Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— Dans l’interprétation de la deuxième échographie effectuée par le Docteur [S] ;
— Dans l’absence de cerclage à chaud effectué ou prescrite par les docteurs [S] et [T] ;
— Dans le délai de transfert au service de l’accouchement ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— Décrire les conditions de prise en charge de Madame [L] au sein de la clinique Claude Bernard et apprécier s’il existe un manquement à l’obligation d’assurer la continuité des soins, un défaut ou un dysfonctionnement dans l’organisation du service ;
— Déterminer les causes du décès de l’enfant [V] [L] [M] et leur prévisibilité ;
— Déterminer s’il existe une perte de chance de survie de l’enfant ;
— Dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution prévisible d’une pathologie initiale ;
Dans ce dernier cas, dire s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— Préciser, dans l’hypothèse où un dépistage de la pathologie de l’enfant aurait pu être réalisé durant le suivi de la grossesse, si Madame [M] réunissait à ce moment les conditions pour bénéficier d’une interruption médicale de grossesse, au regard des dispositions de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Déterminer les responsabilités et éventuellement, en cas, d’existence de plusieurs responsables, évaluer la proportionnalité de ces responsabilités dans le préjudice subi ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions et notamment le dossier médical de Madame [Y] [L] épouse [M] et le compte-rendu de la troisième échographie du 28 juillet 2022 réalisée par le docteur [T] ayant fait état d’un raccourcissement du col à 3 mm avec protrusion de la poche des eaux ainsi qu’un relevé détaillé des débours de la CPAM ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] ;
DÉBOUTONS la Clinique Claude BERNARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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