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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYQB
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
56B
N° RG 24/00980
N° Portalis DBX6-W-B7I-YYQB
AFFAIRE :
[G] [H]
[V] [W]
C/
SARL [Adresse 6]
[D]
le :
à
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie à Monsieur [O] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors du délibéré : :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
Monsieur TOCANNE, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
né le 27 Février 1967 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [W]
née le 03 Décembre 1973 à [Localité 11] ([Localité 10]-ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [H] et Madame [V] [W] sont propriétaires occupants d’une maison de plain-pied sise au [Adresse 5]. Courant 2020, ils ont fait procéder à des travaux de surélévation d’une partie de leur immeuble. Ces travaux ont été confiés par eux à la SARLU AQUITAINE MAISON BOIS selon un marché de travaux signé le 09 mars 2020 pour un montant de 124.867,37 euros.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties.
Se plaignant de différents désordres liés à des infiltrations par la toiture terrasse, les maîtres d’ouvrage cessaient de s’acquitter des factures de la SARLU [Adresse 8] qui, sur requête du 06 juillet 2021, obtenait par ordonnance du 23 février 2021 du juge du tribunal de protection et de proximité de BORDEAUX, la condamnation de Monsieur [H] et Madame [W] à lui verser une somme de 26.896,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Suivant acte du 27 Juillet 2021, Monsieur [H] et Madame [W] ont de leur côté assigné en référé la SARLU AMB AQUITAINE MAISON BOIS aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [P].
Le 28 septembre 2021, Monsieur [H] et Madame [W] formaient opposition à l’injonction de payer qui leur avait été signifiée le 14 septembre 2021 et le 19 mai 2022 le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX ordonnait, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, la transmission du dossier à la 7 ème chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal de BORDEAUX a ordonné une mesure de sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P], avec retrait du rôle.
Son rapport définitif a été déposé le 18 septembre 2023.
La réinscription au rôle est intervenue le 05 février 2024.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 de Monsieur [H] et Madame [W] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 de la SARLU [Adresse 8] ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ SUR LA PROCÉDURE
1- Sur l’opposition à injonction de payer.
Il convient en premier lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [G] [H].
Formée dans des conditions de forme et de délai qui n’appellent aucune critique, cette opposition est recevable et l’ordonnance du 23 février 2021 sera mise à néant afin qu’il soit statué à nouveau.
2- Sur l’intervention volontaire de Madame [V] [W].
Le contrat régularisé avec la SARLU AQUITAINE MAISON BOIS a été signé par Monsieur [H] et Madame [W], qui étaient en outre tous deux à l’initiative de la procédure de référé tendant à obtenir une expertise judiciaire.
Cette intervention volontaire à titre principal sera donc déclarée recevable par application de l’article 31 du code de procédure civile et liminairement constatée.
B/ SUR LA DEMANDE DE RÉCEPTION JUDICIAIRE.
L’ensemble des parties sollicite le prononcé d’une réception judiciaire, avec réserves en ce qui concerne Monsieur [H] et Madame [W], mais les mêmes parties sont en désaccord sur la date de celle-ci.
La réception judiciaire est subordonnée à la condition de la constatation par le juge du fond que l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable. Des non-conformités ou désordres affectant l’ouvrage n’empêchent pas de prononcer la réception avec, le cas échéant, des réserves.
Il résulte de la mise en demeure du 18 janvier 2021 qu’une liste de réserves a été communiquée par Monsieur [H] et Madame [W] à la SARLU [Adresse 6]. Les parties s’accordent en outre pour dire que cette dernière a cessé d’intervenir sur le chantier le 22 décembre 2020.
Monsieur [H] et Madame [W] soutiennent que la date de réception doit être fixée au 18 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] alors que la SARLU AMB AQUITAINE MAISON BOIS réclame pour sa part qu’elle soit fixée au 22 décembre 2020, date de cessation de ses travaux.
A l’appui de leur position, Monsieur [H] et Madame [W] font valoir le caractère inhabitable de l’ouvrage au 22 décembre 2020, affirmant qu’ainsi il ne pouvait être « réceptionnable ». Ils précisent à cet effet que les travaux confiés à la SARLU [Adresse 7] ne concernaient que des travaux de surélévation et d’extension et affirment que le fait d’avoir vécu dans leur immeuble de plain-pied ne permet pas de présumer de l’habitabilité de l’ouvrage en tant que tel. Ils ajoutent que conformément à l’article 1792-6 du code civil, une réception tacite ne peut intervenir contre leur gré.
En réponse, la SARLU AMB AQUITAINE MAISON BOIS soutient que les demandeurs ont refusé la réception de leur chantier au prétexte de l’existence de désordres, malfaçons et non conformités alors que, selon eux, l’ouvrage était achevé même s’il a été arrêté. Elle se fonde sur l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 1792-6 du code civil pour considérer que la réception étant déliée de l’achèvement de l’ouvrage, les maîtres d’ouvrage pouvaient accepter leur construction, ce qu’ils n’ont pas fait et ce, de manière injustifiée.
En l’espèce, le non-paiement des factures de situations litigieuses et les échanges entre les parties montrent sans équivoque le refus par Monsieur [H] et Madame [W] de recevoir l’ouvrage de sorte que la date de réception doit être prononcée judiciairement comme le sollicite l’entrepreneur.
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYQB
Le marché initial et ses avenants postérieurs n’ont toujours concerné que la construction de l’étage de la maison, le projet ayant uniquement pour objet une surélévation, celle-ci constituant l’ouvrage. Par suite, la question relative à l’habitabilité, en ce qu’elle peut déterminer la date de réception, ne doit se poser que pour cet espace et non pour l’ensemble de l’immeuble.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage n’était pas réceptionnable du fait de la non-conformité du plancher de l’étage qui rendait impossible la mise en place d’un revêtement de sol, indispensable pour assurer l’habitabilité. L’expert définit en outre les mesures d’urgence par la nécessité de rectifier des défauts :
de planéité à l’étage ainsi que la pose d’un revêtement ;de l’étanchéité de la toiture terrasse depuis laquelle il a pu être constaté l’existence d’infiltrations dans la chambre d’un des enfants de Monsieur [H] et Madame [W] ;
Ces mesures sont destinées à permettre à Monsieur [H] et Madame [W] d’user et donc d’habiter cet étage, qui, auparavant, n’était ni habitable, ni en état d’être reçu.
Au surplus, aucun élément ne justifie que cette habitabilité puisse être établie à la date du dépôt du rapport d’expertise alors qu’il ressort en revanche de la facture n°F-2212-0118 émise par l’entreprise COREN le 15 décembre 2022 que la réalisation des mesures d’urgence préconisées par l’expert judiciaire venait de s’achever de sorte que l’ouvrage était en état d’être reçu à de cette date, observation étant faite que l’article R. 261-1 du CCH est inapplicable à la présente espèce.
Si une liste de réserves a été communiquée au constructeur par courrier du 18 janvier 2021, la situation a ensuite évolué
La réception judiciaire de l’ouvrage sera donc fixée au 15 décembre 2022, avec, à titre de réserves, l’ensemble des désordres, défauts de conformité et de finition observés par l’expert [P], à l’exception des défauts de planéité de l’étage et du défaut d’étanchéité auxquels la société COREN a remédié en cours d’expertise.
C/ SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR [H] ET MADAME [W].
1- Sur les travaux réparatoires
Monsieur [H] et Madame [W] soutiennent un certain nombre de prétentions indemnitaires sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1213-1 du code civil.
En l’espèce, tous les désordres et défauts de conformité ayant été relevés et réservés antérieurement à la réception judiciaire, le litige doit bien être examiné en fonction des principes de la responsabilité contractuelle et des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur étant tenu, avant réception, d’une obligation de résultat lui imposant de réparer tout désordre ou défaut de conformité en lien avec son activité.
Il n’est pas nécessaire, pour être indemnisables, que les défauts de conformité soient à l’origine d’un désordre.
a/ menuiseries extérieures.
La demande est soutenue pour un montant de 26.114,37 euros TTC conforme à l’évaluation de l’expert judiciaire dont le rapport établit que les joints d’étanchéité à l’eau et à l’air, qui procédaient du marché de la SARLU AMB AQUITAINE MAISONS BOIS, ne sont pas conformes au DTU 31.2 P1-1 de mai 2019 codifiant les règles de l’art, qu’il en est de même des contrepentes sur les appuis des menuiseries extérieures.
Si l’expert fait état de défauts de conformité de l’isolation en périphérie, le devis de la société AMB ne prévoyait pas cette prestation à la charge de l’entrepreneur qui ne peut donc encourir de reproche à cet égard.
Cependant, le devis de la société COREN pour reprise des défauts de conformité imputables à l’entrepreneur, qui a ainsi manqué à son obligation de résultat avant réception, s’établit à 16.305,55 euros TTC outre 8.981,25 euros TTC au titre des embellissements consécutifs, de telle sorte que la SARLU AMB AQUITAINE MAISONS BOIS sera de ce chef condamnée au paiement de la somme de 25.286,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé de la présente décision, le surplus de la demande étant rejeté car correspondant à une assurance dommages-ouvrage, inutile pour ces travaux de reprise.
b/ bardages.
La demande est soutenue à concurrence de 107.041,87 euros TTC.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que les bardages posés par l’entrepreneur présentent de nombreux défauts de mise en oeuvre, celle-ci étant inesthétique avec des défauts de ventilation, une absence de pare-pluie dont il importe peu qu’il n’ait pas de rôle fonctionnel immédiat, des traces d’impacts, un rabotage parfois insuffisant, l’absence de grilles de ventilation, des défauts au niveau des encadrements et des traces de chocs outre une isolation non conforme aux règles de l’art codifiées par le DTU 31.2 P1-2.
Il s’agit de manquements de la SARLU AMB AQUITAINE MAISONS BOIS à son obligation de résultat.
L’entrepreneur, qui conteste le chiffrage de l’expert jugé excessif, produit des devis prévoyant la réutilisation des lames de bardage qui n’ont pas été endommagées, pour une valeur moyenne de 26.089,80 euros TTC.
La somme de 107.041,87 euros TTC excède notablement le principe de réparation intégrale du dommage alors que le coût du bardage complet ressortait du devis d’origine pour une valeur de 12.390, 40 euros HT seulement.
La SARLU AMB AQUITAINE MAISONS BOIS sera donc condamnée au paiement de la somme de 26.089,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé de la présente décision, le surplus de la demande étant rejeté, y compris en ce qui concerne l’assurance dommages-ouvrage non indispensable pour de simples réparations sans création d’ouvrage.
c/ charpente.
Monsieur [H] et madame [W] sollicitent à ce titre une somme de 1.579,99 euros TTC dont 50,07 euros au titre d’une assurance dommages-ouvrage, hors sujet pour de simples réparations non structurelles.
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que la charpente présente des traces de colle et de choc et qu’elle n’est pas d’équerre au droit du Vélux de la cuisine.
Il n’est pas démontré que les traces de colle et les chocs soient imputables à l’activité de la SARLU AMB AQUITAINE MAISONS BOIS et en outre, alors que le chevêtre est posé sur la charpente préexistante, l’expert judiciaire n’a pris aucune mesure permettant de vérifier la réalité et l’importance de ce défaut d’équerrage qui n’a aucune incidence esthétique ou fonctionnelle.
La demande sera donc rejetée.
d/ couverture en tuiles.
Est soutenue une demande d’un montant de 16.643,02 euros TTC, l’expert judiciaire ayant constaté une tuile absente et une autre cassée, une absence de raccordement du Vélux de la salle de bains et de l’escalier, une mauvaise mise en oeuvre de l’écran sous toiture au niveau de l’égout de toit et qui forme des poches d’eau, un défaut de préparation et de peinturage des planches de rives, des défauts de qualité du bois et de mise en oeuvre de la gouttière.
La SARLU AMB AQUITAINE MAISONS BOIS ayant manqué à son obligation de résultat, en ne respectant pas les règles de l’art, sera condamnée au paiement de la somme de 16.115,61 euros de ce chef avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé de la présente décision, le surplus de la demande étant rejeté car les travaux de reprise ne nécessitent aucune souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
e/ toiture terrasse.
La réclamation s’établit à 12.070,83 euros TTC.
Il s’évince du rapport de l’expert [P] que cette toiture terrasse est d’ores et déjà affectée de fuites, étrangères à tout défaut d’entretien contrairement à ce qu’affirme la SARLU AMB AQUITAINE MAISONS BOIS, présente de nombreux défauts de mise en oeuvre de l’étanchéité car les règles de l’art, codifiées par le cahier des prescriptions techniques du CSTB d’avril 2004, n’ont pas été respectées.
Ces défauts de conformité sont sans relation avec le défaut d’entretien allégué par la SARLU AMB AQUITAINE MAISONS BOIS qui a manqué à son obligation et sera condamnée, en réparation, au paiement de la somme de 12.070,83 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé de la présente décision, comprenant le coût d’une assurance dommages-ouvrage, nécessaire compte tenu de la technicité et de l’importance des travaux de reprise.
f/ plancher bois à l’étage.
Les maîtres d’ouvrage sollicitent une somme de 5.533,79 euros TTC de ce chef.
Les constatations de l’expert établissent que la planéité ne permettait pas d’obtenir un support lisse, celle-ci ne s’inscrivant pas dans la tolérance des règles de l’art codifiées par le DTU 51.3.
Les travaux de reprise ont été exécutés par la société COREN en cours d’expertise compte tenu de l’urgence à rendre l’ouvrage habitable et ce sans souscription justifiée d’une assurance dommages-ouvrage.
Le manquement de la SARLU AMB AQUITAINE à son obligation de résultat sera indemnisé à hauteur de 5.358,42 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé de la présente décision, le surplus de la demande correspondant au coût d’une assurance dommages-ouvrage non souscrite lors des travaux étant rejeté.
g/ indemnités de retard.
Monsieur [H] et Madame [W] prétendent au paiement de 5.298,84 euros au titre des pénalités contractuelles de retard prévues au marché, soit 1/1000 ème par jour calendaire avec un maximum de 5 % du montant du marché, soit 49 jours.
En l’espèce, il est constant que le contrat contient une clause pénalité de retard, la fixant à 1/1000 du montant HT du marché par jour calendaire de retard, sans pouvoir dépasser 5% du montant du marché HT. Il est également établi que la SARLU [Adresse 6] a interrompu ses travaux le 22 décembre 2020 en notifiant par écrit au maître d’ouvrage un manquement à son obligation de paiement et ce malgré une mise en demeure régulièrement envoyée. Pour sa part, le maître d’ouvrage justifie avoir refusé ce paiement en invoquant des désordres affectant les prestations déjà réalisées.
Cependant, au vu des pièces produites, l’inexécution reprochée à l’entreprise n’apparaît pas d’une gravité telle qu’elle justifierait le non-paiement total de plusieurs factures représentant un montant important. Ainsi, l’entreprise était fondée à invoquer l’exception d’inexécution d’autant que ces factures correspondaient à des prestations réalisées, nonobstant les désordres dénoncés. Cette suspension constitue une cause légitime d’interruption du délai d’exécution au sens de la clause de pénalité précitée et elle fait donc obstacle à l’application des pénalités de retard réclamées par les maîtres d’ouvrages. Monsieur [H] et Madame [W] seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
h/ préjudice de jouissance.
Une demande en paiement de la somme de 55.000 euros est soutenue à ce titre.
A cette fin, les demandeurs s’appuient sur le rapport d’expertise pour affirmer l’existence d’un préjudice de jouissance qu’ils estiment pouvoir être évalué, comme le fait Monsieur [P], à une valeur locative mensuelle d’une somme de 2.300 euros et ce, à partir d’une étude locative réalisée le 12 juin 2023. Ils estiment avoir été privés de la jouissance d’un logement de 170 m² comme cela aurait dû être le cas si les désordres n’avaient pas eu lieu et considèrent en conséquence qu’une somme de 50% de la valeur locative doit leur être attribuée à ce titre sur une durée de 24 mois, allant du 22 décembre 2020, date d’arrêt des travaux au 15 décembre 2022, date de l’intervention de la société CORTEN, soit une somme totale 27.600 euros, le surplus correspondant à la durée des travaux réparatoires qui, selon eux, généreront une privation de jouissance.
Si la SARLU [Adresse 6] leur reproche de ne pas avoir réceptionné l’ouvrage, ce qui aurait pu engager la garantie de parfait achèvement et lever les réserves en réalisant les finitions demandées, il n’en demeure pas moins qu’il n’est devenu pleinement habitable et donc réceptionnable que le 15 décembre 2022, ce qui a donc entraîné un préjudice de jouissance certain sur une période de 24 mois.
Toutefois, ce trouble de jouissance, exclusivement consécutif au défaut de planéité des planchers constitutif d’un désordre non justifié par l’exception d’inexécution liée au défaut de paiement des factures, ne se traduit pas par des dépenses supplémentaires ou bien par une perte de gain mais par l’impossibilité d’aménager complètement l’extension.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 12.000 euros.
D’autre part, si les travaux de reprise, d’une durée prévisible de 6 mois, vont générer un trouble de jouissance, seule la réfection des menuiseries aura un impact réel sur les occupants, les autres travaux concernant les extérieurs.
L’indemnisation sera en conséquence arrêtée à la somme de 2.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
D/ SUR LA CRÉANCE INVOQUÉE PAR LA SARLU AMB MAISON BOIS.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARLU [Adresse 6] soutient qu’elle est légitime à réclamer le paiement de factures restées impayées pour des travaux réalisés conformément au contrat signé. Elle sollicite également l’application d’un taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 30 mars 2021, date de la mise en demeure, ce à quoi s’opposent Monsieur [H] et Madame [W] qui affirment que le non-paiement du solde se justifie par les désordres dénoncés et l’arrêt du chantier.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les maîtres d’ouvrage ont cessé les paiements à compter du mois d’octobre 2020 et que l’entreprise a abandonné le chantier le 22 décembre 2020, chacun ayant au surplus été mis en demeure de devoir respecter ses obligations respectives issues du contrat.
Le montant en principal à hauteur de 26.896,78 euros représente les soldes TTC des factures non réglées par Monsieur [H] et Madame [W] qui ne produisent pour leur part aucun argument ni élément pour justifier la limitation de la créance de la société AMB à la somme de 26.089,92 euros TTC invoquée, étant au surplus observé que les désordres et défauts de conformité sont intégralement indemnisés dans le cadre du présent jugement.
La créance en principal de la SARLU [Adresse 7] est donc justifiée et sera fixée à la somme de 26 896,78 euros TTC.
La créance étant liquide et exigible et le retard de paiement ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 31 mars 2021 par le maître d’œuvre, les intérêts de retard sollicités sont justifiés, étant rappelé que dans ce cas, aucune preuve d’un préjudice subi n’est à apporter et qu’il importe peu que ce retard soit d’une certaine durée.
Par conséquent, Monsieur [H] et Madame [W] seront condamnés à verser à la SARLU AMB MAISON BOIS une somme de 26 896,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021.
La demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée compte tenu de l’absence de pièces, d’élément factuel ou juridique, mis en exergue par la SARLU [Adresse 6] au soutien de cette prétention.
E/ SUR LES AUTRES DEMANDES.
Une compensation entre d’une part, les sommes dues par les consorts [H] et [W] au titre du solde des factures impayées et d’autre part, le montant des indemnités dues par la SARLU AMB AQUITAINE MAISON BOIS sera ordonnée, en application de l’article 1347-1 du code civil.
Principale partie perdante, la SARLU [Adresse 6] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que chacune des parties obtient partiellement gain de cause, même de manière inégale, il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ainsi que d’injonction de payer. Les consorts [H] et [W] supporteront un cinquième de la masse ainsi constituée et la SARLU AMB AQUITAINE MAISON BOIS quatre cinquièmes.
Enfin, l’exécution provisoire de droit étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition de Monsieur [G] [H] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 23 février 2021 et la met à néant,
Statuant à nouveau,
Constate et déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [W],
Fixe la réception de l’ouvrage au 15 décembre 2022, avec, à titre de réserves, l’ensemble des désordres, défauts de conformité et de finition observés par l’expert [P] dans son rapport du 18 septembre 2023, à l’exception des défauts de planéité de l’étage et du défaut d’étanchéité auxquels la société COREN a remédié en cours d’expertise,
Condamne la SARLU [Adresse 6] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [V] [W], ensemble, les sommes de 84.921,46 euros en réparation du dommage matériel, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 18 décembre 2023 jusqu’au prononcé de la présente décision et de 14.000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance,
Déboute Monsieur [G] [H] et Madame [V] [W] du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [G] [H] et Madame [V] [W] à payer à la SARLU AMB AQUITAINE MAISON BOIS Monsieur [H] et Madame [W] la somme de 26.896,78 euros TTC au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
Déboute la SARLU [Adresse 6] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par les consorts [H] et [W] au titre du solde des factures impayées et le montant des indemnités dues par la SARLU AMB AQUITAINE MAISON BOIS,
Condamne la SARLU [Adresse 6] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [V] [W], ensemble, une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARLU AMB AQUITAINE MAISON BOIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ainsi que d’injonction de payer, et dit que les consorts [H] et [W] supporteront un cinquième de la masse ainsi constituée et la SARLU [Adresse 6] quatre cinquièmes,
Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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