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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/248
AFFAIRE : N° RG 24/01904 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MAE
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
22/05/1956
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [V] [I]
Née le 01/02/1994
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le 12/05/25
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] et Monsieur [D] [J] sont copropriétaires dans la copropriété située au [Adresse 1].
Monsieur [J] se plaint de la présence d’un cumulus et d’un compteur électrique dans son garage qui appartiendrait à Madame [I].
***
Par acte du 22 juillet 2024, Monsieur [D] [J] a assigné Madame [V] [I] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 544 du code civil, aux fins de :
Condamner Madame [V] [I] à déplacer son cumulus et son compteur électrique divisionnaire en dehors de ses parties privatives, à savoir notamment son garage, Dire que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Madame [V] [I] sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner Madame [V] [I] à la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à domicile, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Madame [V] [I] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Madame [V] [I] est défaillant à la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement assignée.
Sur le déplacement du cumulus et du compteur électrique
Aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 juillet 2023 que le garage de Monsieur [D] [J] comprend 2 cumulus et 2 compteurs électriques de type Linky.
Il n’est justifié d’aucune servitude dans le règlement de copropriété afférente à la présence de ces éléments dans une partie privative d’une personne non propriétaire de ces éléments.
Néanmoins, aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer que ces éléments (cumulus et compteur électrique de type Linky) sont afférents au logement appartenant à Madame [V] [I].
Or, il appartient au demandeur de prouver les faits allégués au soutien de ses prétentions.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [J] succombant à la présente instance, ce dernier sera débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire qui est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à supporter la charge des entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK
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