Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05438 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GHG
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [T] [G], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me D’ALMARIC
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercice, la cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [C]
née le 25 Juin 1961 à [Localité 13] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 10]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [C] est propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 11].
Faisant état d’un dégât des eaux dans la cage d’escalier de l’immeuble situé [Adresse 6], de l’autre côté de la paroi mitoyenne où se situe l’appartement duquel est propriétaire Mme [C] et plus particulièrement sa salle de bains, le syndicat de copropriétaires (SDC), représenté par la société CABINET NERCAM, a adressé à celle-ci un courrier daté du 24 janvier 2023. Dans ce courrier, il joignait un devis établi par la société ABP pour réparation de la salle de bains de Mme [C].
Par courrier daté du 9 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires a indiqué à Mme [C] qu’aucune démarche n’avait été entreprise pour mettre fin au dégât des eaux. Par courrier daté du 30 novembre 2023, le SDC [Adresse 14] a mis en demeure Mme [C] d’effectuer des travaux pour remédier au dégât des eaux dans un délai de quinze jours.
Il a également fait intervenir un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 9 février 2024. Il a par ailleurs mandaté la société NLS INVESTIGATIONS aux fins de recherche de fuite qui a rendu son compte-rendu d’intervention le 2 juillet 2024.
Par actes du 3 décembre 2024, le SDC de l’immeuble situé [Adresse 6] et le SDC de l’immeuble situé [Adresse 9] ont assigné Mme [C] et Monsieur [N] [D], qui serait son locataire selon les requérants, aux fins d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026, les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil se référant à son assignation valant dernières conclusions, demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise ;
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les demandeurs prétendent qu’il existe un motif légitime au regard des désordres subis par la copropriété.
Mme [C] et M. [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution des défendeurs régulièrement assignés à domicile s’agissant de Mme [C] et à étude s’agissant de M. [D], il sera statué sur les demandes par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les SDC demandeurs font état d’un dégât des eaux au sein de la copropriété située [Adresse 6] de l’autre côté de la paroi où se trouve l’appartement duquel est propriétaire la défenderesse. Dans son procès-verbal de constat du 9 février 2024, le commissaire de justice mandaté par les requérants a relevé d’importantes dégradations dans la cage d’escalier de l’immeuble consécutives à des infiltrations. Il a indiqué s’être rendu dans l’immeuble situé [Adresse 9], dans l’appartement du premier étage occupé par un homme dénommé Monsieur [S] (très probablement M. [D]) au sein duquel il a constaté la présence d’une salle de bains insalubre et endommagée par un dégât des eaux. La société NLS INVESTIGATIONS a conclu, dans son rapport d’intervention du 2 juillet 2024, à de multiples défauts d’étanchéité au niveau de l’espace douche de l’appartement loué par Mme [C].
Compte tenu de ces constats et des désordres allégués, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens des dispositions susvisées.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard des frais engagés par les requérants, de l’absence de comparution de Mme [C] et des constatations effectuées par la société NLS INVESTIGATIONS, l’équité commande de faire droit à la demande formée par le demandeur à hauteur de 1.000 euros, il y lieu de condamner Mme [C] aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mm [C] étant condamnée aux dépens, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants à hauteur de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation des syndicats de copropriétaires des immeubles situés [Adresse 4], représentés par la société CABINET NERCAM, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 février 2024 et le compte-rendu d’intervention de la société NLS INVESTIGATIONS du 2 juillet 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les syndicats de copropriétaires des immeubles situés [Adresse 4], représentés par la société CABINET NERCAM du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par les syndicats de copropriétaires des immeubles situés [Adresse 4], représentés par la société CABINET NERCAM, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
CONDAMNONS Madame [K] [C] à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], tous deux représentés par la société CABINET NERCAM, la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Requête conjointe ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Cabinet ·
- Autorisation ·
- Référé ·
- Procédure
- Chèque ·
- Retrait ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Management ·
- Espèce ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Dépens ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sel ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Audience
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Lit ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Dépôt
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Expert
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tva ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.