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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z6Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
MINUTE N°2026/ 5
[N] [D]
c/
S.A.R.L. STORES BACHES SINTES,
Copie délivrée à
expertises (2)
Maître Nathalie PINHEIRO
Maître Christian CAUSSE
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 30 Avril 1956 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. STORES BACHES SINTES
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 340 867 928
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 04 novembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de l’établissement d’un devis le 14 septembre 2023 et son acceptation le 15 septembre 2023 d’un montant de 1836.28 €, M. [D] [N] a validé l’offre de la société STORES BACHES SINTES pour la fourniture et l’installation d’un système de motorisation pour un portail battant et a versé un acompte de 550.84 €. Le 19 octobre 2023 à l’issue de cette installation, la société STORES BACHES SINTES a adressé à M. [D] [N] une facture en date du même jour d’un montant de 1285,28 € correspondant au solde restant dû et qui a été réglée.
Le 20 février 2025, M. [D] [N] a signalé des dysfonctionnements de la motorisation du portail à l’ouverture et à la fermeture de la course des deux vantaux qui ne marquaient plus la fin ainsi que des 5 télécommandes.
La société STORES BACHES SINTES a dépêché des techniciens à plusieurs reprises sans qu’ils ne parviennent à identifier la cause de ces dysfonctionnements en dépit du changement de la carte mère du système qui avait été endommagée au cours de l’une d’entre elles et les a facturées au requérant.
M. [D] [N] a par la suite mis en demeure le 14 avril 2025 et le 17 juillet 2025, la société STORES BACHES SINTES de réparer puis de remplacer l’automatisme.
Le 29 juillet 2025 la société STORES BACHES SINTES a proposé au conseil de M. [D] [N] de récupérer les 2 motoréducteurs afin de les envoyer pour expertise au fournisseur.
Le 27 août 2025 à la demande du requérant, un commissaire de justice a été mandaté afin d’établir un procès verbal de constat des dysfonctionnements.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [N] a fait assigner la société STORES BACHES SINTES devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner une expertise de l’automatisme du portail de M. [D] [N] vendu et installé à son domicile par la société STORES BACHES SINTES le 19 octobre 2023, selon facture n°F-08769 ;Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de : Se rendre au domicile de M. [D] [N], [Adresse 5] [Localité 2] ;Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment le constat du commissaire de justice en date du 27 août 2025 ;Entendre les parties ainsi que tout sachant ;Examiner l’automatisme et son installation, relever les désordres ou vices allégués (cachés ou non), les décrire, en rechercher la date d’apparition et les causes ;Dire si ces désordres ou vices étaient présents avant la vente, s’ils étaient apparents pour un acheteur profane et s’ils rendent l’automatisme impropre à l’usage ou en diminue l’usage ;Dire si ces désordres ou vices résultent ou non d’une usure normale ;Dire si ces désordres ou vices portent sur les éléments remplacés du moins sur lesquels la société STORES BACHES SINTES est intervenue postérieurement à la vente ;Dire si ces désordres ou vices résultent ou d’une intervention de la société STORES BACHES SINTES non conforme aux règles de l’art, d’un défaut de réparation ou de l’installation d’une pièce défectueuse et la société STORES BACHES SINTES a manqué à son obligation de résultat en tant que professionnel ;Dire si ces désordres relèvent d’un défaut de fabrication ou d’un défaut de délivrance conforme ;Dire si cet automatisme de portail est conforme au contrat et notamment si : il correspond à la description, au type, à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens du même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage, il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type , compte tenu s’il y a lieu de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné , il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle avant la conclusion du contrat, il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;Donner plus généralement tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige ;Fixer la consignation à la charge de M. [D] [N] ;Réserver les dépens de l’instance ;
Lors de l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire est retenue, les parties déposent.
Le conseil de M. [D] [N] verse les pièces au soutien de ses prétentions dont notamment le devis et les factures acquittées au titre de la fourniture, de la pose du portail et des interventions, le courrier du 29 juillet de la partie défenderesse et le procès verbal de constat rédigé. Il maintient sa demande de voir ordonner une expertise.
Le conseil de la société STORES BACHES SINTES dans ses conclusions de protestations et de réserves sollicite de la juridiction de céans de donner acte à la société STORES BACHES SINTES de ce qu’elle n’entend pas s’opposer au principe de l’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés du requérant sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sur ses garanties assurantielles tant dans leur nature que leur étendue, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec les missions habituelles en pareille matière sauf si au visa de l’article 1533 du code civile était ordonnée une médiation, réserver les dépens.
A leur soutien il fait valoir l’intervention gracieuse de la société STORES BACHES SINTES pour l’installation d’une nouvelle carte mère hors de la garantie main d’oeuvre échue, la proposition de récupération des deux motoréducteurs afin de les envoyer pour expertise chez le fournisseur et celle du 13 octobre 2025 formalisée auprès du conseil du demandeur aux fins éventuelles de remplacement la semaine suivante dudit matériel s’il s’avérait défectueux du fait d’un vice de construction tenant des bonnes relations entretenues avec le fabriquant, proposition que M. [D] [N] a décliné.
Il justifie des pièces à l’appui de ses affirmations. Il conclut en ne s’opposant pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et relevant que dans ce litige la désignation d’un médiateur serait plus opportune.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il ressort de l’objet du litige et des pièces versées par les parties que ne sont pas contestés les dysfonctionnements qui affectent le système de motorisation CAM fourni et installé par la société STORES BACHES SINTES chez M. [D] [N] et que les interventions successives n’ont pas permis de résoudre le problème. Par ailleurs la société STORES BACHES SINTES ne s’oppose pas à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire indépendamment des protestations et des réserves d’usage relevant que la désignation d’un médiateur serait plus opportune.
Il apparaît ainsi, que M. [D] [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise dont pourrait dépendre la solution du litige qu’il allègue et au soutien des éléments qu’il produit, des constatations ou une consultation ne pouvant à elles seules suffire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction les dépens seront réservés..
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à M. [K] [C] [Adresse 6] [Localité 1] ([Courriel 9]) avec la mission suivante :
Se rendre au domicile de M. [D] [N], [Adresse 5] [Localité 2] ;Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment le constat du commissaire de justice en date du 27 août 2025 ;Entendre les parties ainsi que tout sachant ;Examiner l’automatisme et son installation, relever les désordres ou vices allégués (cachés ou non), les décrire, en rechercher la date d’apparition et les causes ;Dire si ces désordres ou vices étaient présents avant la vente, s’ils étaient apparents pour un acheteur profane et s’ils rendent l’automatisme impropre à l’usage ou en diminue l’usage ;Dire si ces désordres ou vices résultent ou non d’une usure normale ;Dire si ces désordres ou vices portent sur les éléments remplacés du moins sur lesquels la société STORES BACHES SINTES est intervenue postérieurement à la vente ;Dire si ces désordres ou vices résultent ou d’une intervention de la société STORES BACHES SINTES non conforme aux règles de l’art, d’un défaut de réparation ou de l’installation d’une pièce défectueuse et si la société STORES BACHES SINTES a manqué à son obligation de résultat en tant que professionnel ;Dire si ces désordres relèvent d’un défaut de fabrication ou d’un défaut de délivrance conforme ;Dire si cet automatisme de portail est conforme au contrat et notamment si : il correspond à la description, au type, à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens du même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage, il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type , compte tenu s’il y a lieu de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné , il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle avant la conclusion du contrat, il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;Donner plus généralement tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXONS à 1500.00 € (mille cinq cents euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS par M. [D] [N] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l’instance,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La juge des référés
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