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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/06824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06824 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAONW
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FONCIERE MASSENA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître TAHAR Johanne
[I] AARPI LE CARRE
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant,
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU Greffiere,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 19/11/2025
Délibéré prorogé : 28/11/2025
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06824 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAONW
Vu l’assignation du 30 juin 2025, délivrée par la SA Foncière Massena, à M. [T] [P] et Mme [X] [P], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre des lieux situés, [Adresse 1], à Paris 6ème, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec suppression du délai de deux mois et sans respect de la trêve d’hiver, les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 225 €, 13 500 € au titre des cinq dernières années, 665,20 € de frais de commissaires de justice, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
M. [T] [P] et Mme [X] [P], qui ont sollicité un renvoi, ont contesté la propriété de la SA Foncière Massena ; ils indiquent justifier d’une attestation d’assurance et bénéficier d’un bail verbal, dans un logement qui est bien entretenu et n’est donc pas un squat ; ils indiquent être dans les lieux depuis 2005.
Ils sollicitent un délai de douze mois pour quitter les lieux.
MOTIFS
Une attestation notariée du 11 juillet 2007 (pièce n°1 de la société Foncière Massena) établit que la société Foncière Massena est propriétaire de l’immeuble situé : [Adresse 1], à [Localité 8] et cadastré section BL n°[Cadastre 4] et section BL n°[Cadastre 5], depuis le 1er juillet 2007.
M. [T] [P] et Mme [X] [P] admettent occuper, avec leur fils, une chambre de service, située au 6ème étage, depuis au moins 2005, à la suite de l’accord verbal de M. [C].
Il résulte de cette situation de fait que les occupants de la chambre de service située : [Adresse 1], à [Localité 8], sont entrés dans les lieux sans justifier d’avoir jamais eu l’accord du propriétaire, ni avoir été titulaire d’un quelconque titre ou bail.
Ainsi, en pénétrant dans les lieux pour y demeurer, sans accord du propriétaire ni avoir été titulaires d’un titre quelconque, ils occupent ces locaux par des manœuvres, au sens des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Ils sont de mauvaise foi, ce que confirme notamment leur contestation de la propriété de la société Foncière Massena.
Cette situation constitue un trouble particulièrement grave, manifestement illicite, que les difficultés de vie des occupants n’autorisent pas, qui justifie que leur expulsion soit ordonnée des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 8].
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : "?… Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L’article L412-6 du même code dispose : " ?Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. ?
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte…"
L’existence de manœuvres pour entrer dans les lieux et la mauvaise foi des époux [P], justifient la suppression pure et simple des délais prévu par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; ils ne peuvent bénéficier, ni du délai de deux mois, ni de la suspension des expulsions durant la période hivernale.
Leur présence dans les lieux depuis au moins cinq ans, justifie leur condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 200 €, depuis le premier juillet 2020.
Les époux [P] ont d’ores et déjà bénéficié d’un long délai avant de quitter les lieux, occupés sans droit ; ils ne justifient pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai prolongeant celui, d’au moins cinq ans, dont ils ont déjà profité. Ils sont déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux.
La société Foncière Massena ne prouve pas que 665,20 € de frais de commissaires de justice ont été spécifiquement dépensés pour constater la présence des époux [P], qui n’ont jamais contesté occuper les lieux ; elle est déboutée de cette demande en paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société Foncière Massena est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 8] et cadastré section BL n°[Cadastre 4] et section BL n°[Cadastre 5], depuis le 1er juillet 2007 ;
Constate que les époux [P] sont occupants sans droit ni titre du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 8] ;
Constate l’existence de manœuvres pour entrer dans les lieux, les époux [P], prétextant de l’existence d’un bail verbal ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [P], sans astreinte, comme celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Déboute les époux [P] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
Supprime le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les époux [P] ne peuvent bénéficier de la suspension des expulsions durant la période hivernale ;
Fixe à 200 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [P] à compter du premier juillet 2020 ;
Condamne les époux [P] à payer à la société Foncière Massena, une indemnité d’occupation mensuelle de 200 € à compter du premier juillet 2020, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société Foncière Massena de sa demande en paiement de 665,20 € de frais de commissaires de justice ;
Condamne les époux [P] à payer 600 € à la société Foncière Massena, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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