Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 21/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C.L
F.C
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/03312 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFWU
[V] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 25% numéro 2020/012312 du 20/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me E. POULARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [V] [X], demeurant C/O M [M] [X], [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2010, Monsieur [V] [X], né le 8 mars 1990 à [Localité 2] (Sénégal), s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, au motif que son père, [D] [X], n’a pas conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, ayant au Sénégal le centre de ses attaches familiales, même s’il a maintenu en France son activité professionnelle. Il était fait état que par arrêt du 9 septembre 2004, la cour d’appel de [Localité 7] avait refusé la nationalité française à [U] [X], fils de [D] [X], considérant que ce dernier n’avait pas conservé la nationalité française après l’indépendance, n’ayant pas établi son domicile de nationalité en France, ni souscrit une reconnaissance de la nationalité française.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, M. [X] a dès lors fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 5 janvier 2023, M. [V] [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, de :
— déclarer recevable son action déclaratoire de nationalité française ;
— dire qu’il est français.
Il fait observer que son frère, Monsieur [M] [L] s’est vu délivrer le 17 septembre 2007 un certificat de nationalité française, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 9 septembre 2004 refusant la nationalité française son demi-frère, Monsieur [U] [X]. Il soutient qu’en tout état de cause, son père vivait en France, où il avait son activité professionnelle, et qu’il ne rentrait que ponctuellement au Sénégal rendre visite à son épouse et ses enfants. Il en conclut que son domicile était bien établi en France.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
— dire que les dispositions prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ;
— juger que M. [V] [X] n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à M. [X] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, le ministère public soutient que son père, [D] [X], n’a pas fixé ses attaches familiales en France au moment de l’indépendance du Sénégal, puisqu’il s’est marié le 12 janvier 1957 au Sénégal et que des enfants nés au Sénégal après l’indépendance sont issus de cette union. Il souligne en outre que le mariage produit par l’intéressé entre [D] [X] et [Y] [K] le 15 mars 2001 au Sénégal révèle que [D] [X] a contracté d’autres mariages au Sénégal sous le régime de la polygamie. Il en conclut que si [D] [X] a pu maintenir une activité professionnelle en France après l’accession à l’indépendance du Sénégal, il ne peut être considéré qu’il y a fixé son domicile, si bien qu’il n’a pas conservé de plein droit la nationalité française.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 27 septembre 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 1er février 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1043devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
L’article 29-3 alinéa 1er du code civil dispose que toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [X] qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il doit notamment établir qu’il dispose d’un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, qui énoncent que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
ll doit également établir sa filiation à l’égard de celui dont il se dit le fils et de ce que celui-ci était de nationalité française.
En application de l’article 17-2 du code civil dans sa rédaction du 22 juillet 1993, l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il en résulte qu’une personne originaire du Sénégal n’a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l’accession de ce territoire à l’indépendance le 20 juin 1960 qu’en ayant à cette date fixé son domicile hors de ce territoire.
Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s’entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé.
Pour apprécier le domicile de nationalité, la jurisprudence ne se contente pas d’une résidence instantanée à la date de l’indépendance mais prend en compte les événements antérieurs et postérieurs à l’indépendance et, particulièrement, le mariage de l’intéressé, la naissance de ses enfants et l’endroit où ceux-ci sont élevés .
Le ministère public conteste en l’espèce que soit rapportée la preuve de la conservation par le père du demandeur, [D] [X], de sa nationalité française après l’indépendance du Sénégal, dont il était originaire, faute de justifier que son domicile de nationalité se trouvait en France au moment de l’indépendance du Sénégal.
En l’espèce, M. [X] produit l’acte de naissance de son père transcrit par le Service central d’état civil le 3 février 1998, selon lequel il s’est marié le 12 janvier 1957 au Sénégal avec [W] [N], puis le 2 avril 2001 au Sénégal avec [Y] [K], mère du demandeur. Ces deux actes de mariage ont été transcrits sur les registres de l’état civil français.
Il verse le certificat de nationalité française délivré le 14 avril 1976 par le juge d’instance du tribunal d’Asnières-sur-Seine à son père, demeurant [Adresse 1] à Gennevilliers, au motif qu’il est français comme originaire du Sénégal et qu’il a établi au moment de l’accession du Sénégal à l’indépendance son domicile en France.
Il justifie également du certificat de nationalité française délivré à son demi-frère, [M] [L], le 17 septembre 2007, au motif que sa filiation est établie à l’égard de son père, français comme originaire d’une colonie française et ayant établi son domicile en France au moment de l’accession à l’indépendance.
Il produit enfin la décision d’attribution d’une retraite à [D] [X] par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés le 19 mars 1990.
Il résulte toutefois de l’article 30 du code civil que seul le titulaire d’un certificat de nationalité française est autorisé à s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
En outre, le ministère public verse aux débats l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 9 septembre 2004 disant que M. [U] [X], demi-frère du demandeur, né le 31 janvier 1976 à [Localité 3], au Sénégal, soit après l’accession à l’indépendance, n’est pas français, en ce que son père, [D] [X], avait au Sénégal le centre de ses attaches familiales, même s’il aavait maintenu en France son activité professionnelle, de sorte qu’il n’a pas conservé de plein droit la nationalite française, et qu’il n’est pas établi, ni même prétendu, qu’il ait souscrit une reconnaissance de la nationalité française.
Il ressort enfin de l’acte de mariage des parents du requérant et du livret de famille que l’union a été célébrée le 2 avril 2001 au Sénégal et que tous les enfants issus de cette union, au nombre de 6, en ce compris le demandeur, sont nés au Sénégal entre 1988 et 2002. Cela démontre qu’il revenait plus que ponctuellement au Sénégal, contrairement à ce que M. [X] soutient dans ses écritures.
Il s’évince de ces éléments que [D] [X] s’est marié trois ans avant l’accession du Sénégal à l’indépendance le 20 juin 1960 au Sénégal, que sa seconde union a également été célébrée au Sénégal et que ses enfants, issus de sa première ou de sa seconde union, sont tous nés après l’indépendance du Sénégal au Sénégal.
Ces éléments caractérisent que [D] [X] avait maintenu au Sénégal ses attaches familiales, de sorte qu’à défaut de déclaration recognitive, il a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal. La circonstance qu’il est justifié de l’exercice par ce dernier d’une activité professionnelle en France est insuffisante pour considérer qu’il avait établi son domicile en France.
Il s’ensuit que M. [V] [X] échoue à démontrer qu’il est né d’un père français.
Son extranéité sera dès lors constatée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’action, il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Monsieur [V] [X] n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE en conséquence la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Cadastre ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Préemption ·
- Etablissement public ·
- Banque populaire ·
- Signature ·
- Acte de vente ·
- Mainlevée ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zinc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Référencement ·
- Ordonnance ·
- Assistant ·
- Abonnement ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Site internet ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Site ·
- Sociétés
- Actif ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Carrelage ·
- Avenant ·
- Plus-value ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Construction ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Message ·
- Juge ·
- Amende civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Asie ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Qualités ·
- Parc ·
- Incident ·
- Location
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Algérie ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.