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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION : 14 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00765 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVZJ / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.C.I. COCODY / [J]
DÉBATS : 03 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai Perrache – 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [H] [J] veuve [F]
née le 21 février 1954 à CATTOLICA ERACLEA PROVINCE AGRIGENTO (ITALIE)
de nationalité italienne
demeurant 51 Bis Chemin de l’Etant Long – 66380 PIA
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. AJ MENET & ASSOCIES
siège social : 128 Rue Pierre Corneille – 69003 LYON 03
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 884 964 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
siège social : 62 Rue de Bonnel – 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 843 481 714, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COCODY est propriétaire d’un parc cadastré sections BA 165, BA 166 et BA 83 situé à VEZENOBRES (Gard).
Ce parc est composé de 55 parcelles de terrain nu sur lesquelles sont situées des habitations légères de loisir type chalets, bungalows et mobil-homes.
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2015, intitulé « contrat de sous location de terrain », la SARL S PLUS (désignée dans le contrat comme « locataire principale » des seuls terrains nus et « bailleur secondaire ») a donné à bail à Madame [H] [J], veuve [F], un terrain ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger formant le lot B9/B10 du Parc des Camisards : parc résidentiel de loisirs privé sur la commune de VEZENOBRES, moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 1.044,64 euros. Dans ce contrat, la SCI COCODY est désignée comme étant « propriétaire, bailleur principal, qui a abandonné le droit d’usage d’une partie de ses biens ».
La SARL S PLUS a fait l’objet d’une liquidation amiable à compter du 10 novembre 2015 et a été radiée du registre national des entreprises le 10 novembre 2019. A la suite de cette liquidation, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE, nouvellement locataire et exploitante de l’entier parc, a reloué elle-même des parcelles nues à des propriétaires d’habitations légères de loisir au titre de la période allant du 01er janvier 2016 au 20 décembre 2021.
L’association SYNERGIE FRANCE ASIE a assigné Madame [H] [J], veuve [F], en paiement de loyers et résolution du contrat de bail. Par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Alès a constaté la résolution du contrat à la date du 24 avril 2018 et a ordonné l’expulsion de Madame [H] [J], veuve [F], à défaut de libération des lieux. Condamnée à payer diverses sommes, Madame [H] [J], veuve [F], a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 11 mars 2021, la cour d’appel de NÎMES a infirmé le jugement déféré et a déclaré irrecevables les demandes de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE faute de qualité à agir.
Par acte extrajudiciaire en date du 09 mai 2025, la SCI COCODY a assigné devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès, Madame [H] [J], veuve [F], aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de LYON a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI COCODY, et il a été désigné la SELARL AJ MEYNEY & Associés devenue la SCP AJ MEYNET & Associés es qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL JEROME ALLAIS es qualité de mandataire judiciaire.
La SCP AJ MEYNET & Associé et la SELARL JEROME ALLAIS sont intervenues volontairement à l’instance en déposant des conclusions d’intervention volontaire par RPVA le 24 novembre 2025.
Madame [H] [J], veuve [F] a saisi le 03 novembre 2025, le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
L’audience d’incident de mise en état s’est tenue le 03 février 2026, après demandes de renvoi des parties.
La SCI COCODY ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaires ont déposé leur dossier. Le conseil de Madame [H] [F] a présenté oralement ses observations.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2026, date de la présente ordonnance.
Prétention et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [J], veuve [F], demanderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal : JUGER que la SCI COCODY n’a pas qualité pour ester en justice tenant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du 13 mai 2025 ; JUGER que la SCI COCODY n’a pas d’intérêt à agir tenant l’absence de qualité de propriétaire de Madame [H] [J], veuve [F], et l’existence d’un titre bail régulier toujours en cours ; En conséquence, DEBOUTER la SCI COCODY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :JUGER les demandes de la SCI COCODY au titre du paiement d’une indemnité d’occupation antérieure au 09 mai 2020 comme étant prescrites ; En tout état de cause : CONDAMNER la SCI COCODY à verser à Madame [H] [J], veuve [F], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; CONDAMNER la SCI COCODY aux entiers dépens de l’instance.
Concernant la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, Madame [H] [J], veuve [F], se fondant sur les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile ainsi que l’article L.631-14 du code de commerce, soutient qu’il a été prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement en date du 13 mai 2025, désignant la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de mandataire judiciaire. Elle précise que la SCI COCODY n’avait pas, en cours d’instance, la capacité pour ester en justice sans être assisté par le mandataire judiciaire désigné. Elle considère que la SCP AJ MEYNET et la SELARL JEROME ALLAIS ont régularisé leur intervention volontaire postérieurement aux écritures d’incident qu’elle a déposées soit le 24 novembre 2025 et postérieurement au dépôt des conclusions de la SCI COCODY de sorte que son action doit être considérée comme étant irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Concernant la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir, Madame [H] [J], veuve [F], se fondant sur les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile ainsi que les articles 1353, 552 et 553 du code civil, soutient que la SCI COCODY est propriétaire du bungalow dont elle sollicite le retrait par voie d’accession et ce au regard de la fixité du bungalow litigieux. Elle affirme que l’acte de vente invoqué par la SCI COCODY en date du 24 mai 2015, ne saurait être considéré comme régulier au regard de la jurisprudence relative à la propriété des habitations légères.
Elle indique également que la SCI COCODY ne démontre pas que le bungalow litigieux présente les mêmes caractéristiques techniques d’ancrage que ceux qui font l’objet des décisions auxquelles la SCI fait référence. Elle oppose à l’argument de son adversaire qu’il appartient bien au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir quand bien même il devait se prononcer sur la question de la propriété de ce bungalow.
Au surplus, se fondant sur l’article L.237-5 du code de commerce, Madame [H] [J], veuve [F], précise qu’aucune résolution n’a été judiciairement constatée, la seule dissolution de la société S PLUS étant insuffisante pour mettre fin au contrat de location de sorte qu’elle n’est pas sans droit ni titre.
Concernant la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes de la SCI COCODY, Madame [H] [J], veuve [F], se fondant sur les articles 2224 du code civil, 789 et 122 du code de procédure civile, soutient que l’indemnité d’occupation est pour partie prescrite car la SCI COCODY sollicite à cet effet une somme mensuelle de 348 euros à compter du 01er janvier 2015 alors même que son action aurait dû être engagée au plus tard le 01er janvier 2021. Elle précise que la SCI COCODY a saisi la juridiction qu’à compter du 09 mai 2025 et ne peut donc demander une indemnité d’occupation qu’à compter du 09 mai 2020, les demandes indemnitaires afférentes aux périodes antérieures au 09 mai 2020 étant prescrites.
En réponse à la SCI COCODY, s’agissant de la l’interruption de la prescription, Madame [H] [J], veuve [F], soutient que l’effet interruptif ne profite qu’aux parties à l’instance et dans la limite du litige qui les oppose. Elle estime alors que les procédures invoquées, auxquelles la SCI COCODY n’était pas partie, ne sauraient produire un effet interruptif au bénéfice de cette dernière dans le cadre de l’action l’opposant à Madame [H] [J], veuve [F].
En outre, Madame [H] [J] soutient que le recours récursoire invoqué par la SCI COCODY ne s’appuie sur aucun fondement juridique et s’analyse en réalité comme une action directe autonome en paiement. Madame [H] [J], veuve [F], considère que la SCI COCODY ne précise pas le fondement légal de son recours à l’encontre du débiteur de son débiteur, aucun texte spécial ne venant, en l’espèce, autoriser une action directe. Cette dernière ne justifie d’aucun paiement ni d’aucune exécution en lieu et place de Madame [H] [J], veuve [F], de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir d’un prétendu recours récursoire, lequel suppose par nature une dette acquittée ou une obligation exécutée. Madame [H] [J], veuve [F], considère que la SCI COCODY ne saurait donc utilement soutenir venir aux droits ou se substituer à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE, celle-ci ne bénéficiant d’aucun droit ni d’aucune créance de la concluante.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI COCODY demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [H] [J], veuve [F], de sa demande de fin de non-recevoir, et de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [H] [J], veuve [F], à verser à la SCI COCODY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [H] [J], veuve [F], aux entiers dépens de l’incident.
Concernant la fin de non-recevoir fondée sur la qualité à agir, la SCI COCODY, se fondant sur les articles 126 et 330 du code de procédure civile, soutient que les gérants de la SCI COCODY ont qualité à agir sans le concours des organes de la procédure collective, ces derniers n’ayant pas été nommés avant son assignation. Elle considère qu’après le 13 mai 2025, date du jugement ayant prononcé une mesure d’assistance, les gérants disposaient toujours, et concurremment avec l’administrateur, de la faculté d’ester en justice. Elle estime que l’intervention à l’instance de l’administrateur judiciaire et celle du mandataire judiciaire ont eu pour effet de rendre inopérant le prétendu défaut de qualité à agir et de régulariser la situation.
S’agissant de la fin de non-recevoir fondée sur l’intérêt à agir, la SCI COCODY, se fondant sur les articles 554 et 1199 du code civil, soutient que le lien entre Madame [H] [J], veuve [F], et la SARL S Plus est rompu car cette dernière n’a plus d’existence ni de droit sur la propriété de la SCI COCODY, et que même si cette société existait encore, il résulte de l’effet relatif des contrats qu’un contrat passé entre la SARL S Plus et Madame [H] [J], veuve [F], serait inopposable à la SCI COCODY.
Concernant la propriété et le caractère mobilier du bungalow B09/B10, la SCI COCODY, se fondant sur les articles 528 et 552 et suivants du code civil, soutient d’une part que le bungalow B09/ B10 appartient à Madame [H] [J], veuve [F], et d’autre part qu’il s’agit d’un bien meuble.
La SCI COCODY précise en premier lieu que Madame [H] [J], veuve [F], a acquis le bungalow litigieux le 24 mai 2015 auprès des époux [I] pour la somme de 8.000 euros ce qui confère alors à celle-ci la qualité de propriétaire. Par ailleurs, elle considère que Madame [H] [J], veuve [F], n’a jamais contesté être propriétaire du bungalow puisqu’elle a elle-même contesté la clause de son bail selon laquelle son bungalow constituerait une garantie privilégiée. Elle ajoute que les allégations selon lesquelles la SCI COCODY serait propriétaire du bungalow B9/B10 ne sauraient prospérer en l’absence d’un acte démontrant un transfert de propriété à son profit. Enfin, elle considère que le juge de la mise en état est incompétent pour juger de la propriété du bungalow B9/B10.
La SCI COCODY précise en second lieu, que le bungalow litigieux est un bien meuble et qu’il est donc exclu du champ d’application des articles 552 du code civil visant les biens immeubles. Elle précise en outre que l’habitation légère de loisir « MH47 » a été évacuée en décembre 2022, ce qui a été constaté par huissier de justice. En outre, elle soutient que les soubassements de calage en moellons sur lesquels reposent les habitations légères de loisir ne constituent aucunement des fondations. Elle précise également que le caractère mobilier du bungalow découle du contrat de bail que Madame [H] [J], veuve [F], a signé. Elle ajoute que même si le bungalow de Madame [H] [J], veuve [F] est de nature immobilière, ce qu’elle conteste, la SCI COCODY serait en droit de le faire supprimer aux frais de Madame [H] [J], veuve [F], conformément à l’article 555 alinéa 2 du code civil.
Concernant la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, la SCI COCODY, se fondant sur les articles 2224 et 2241 du code civil ainsi que l’article 789 du code de procédure civile, soutient que son assignation a été délivrée le 09 mai 2025 de sorte qu’elle permet de recouvrer les indemnités d’occupation pour les périodes postérieures au 09 mai 2020.
Concernant l’action directe de la SCI COCODY à l’égard des loyers dus à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE, la SCI COCODY, se fondant sur les articles 1341-1 et 1341-3 du code civil, soutient qu’elle est en droit d’agir directement à l’encontre de Madame [H] [J], veuve [F], pour les indemnités d’occupation non réglées par cette dernière à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE qui était la locataire de l’entier parc. Elle précise qu’elle n’a pas pu encaisser les loyers de l’association du fait que Madame [H] [J], veuve [F], ne les lui avait elle-même pas réglé. En outre, elle précise que l’action directe n’était ouverte à son profit qu’à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de NÎMES en date du 11 mars 2021 pour une durée de cinq ans. Elle ajoute que cet arrêt ne lui a jamais été signifié de sorte que, faute d’opposabilité, le délai de prescription pour agir contre Madame [H] [J], veuve [F], n’a pas commencé à courir ce qui lui permet en conséquence de recouvrer des indemnités d’occupation impayées pour les périodes antérieures au 09 mai 2020.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Selon l’alinéa 3 de l’article 125 du même code, « Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
Sur la qualité à agir
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », lequel droit d’agir est défini par les articles 30 et 31 du même code et s’entend comme le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s’y exprime ou de défendre à la demande. Ce droit appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention exprimée.
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’aurait rendu sans objet. Il en va de même de la qualité à agir qui s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société COCODY a, par acte extrajudiciaire en date du 09 mai 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Alès Madame [H] [J], veuve [F], aux fins d’obtenir son expulsion, et sa condamnation à une indemnité d’occupation ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de LYON a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI COCODY.
Il apparaît donc que les gérants de la SCI COCODY avaient qualité à agir sans le concours des organes de la procédure collective dans la mesure où la date de l’assignation est antérieure à la date du jugement ayant prononcé une mesure d’assistance.
En toute hypothèse, il convient de préciser que l’administrateur judiciaire et le mandataire sont intervenus à l’instance de sorte que la cause d’irrecevabilité de l’action ayant été régularisée, la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir soulevée par Madame [H] [J], veuve [F], sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir
L’article 544 dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 528 du code civil dispose que « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ».
Il convient avant tout de relever que, conformément à l’article 125 du code de procédure civile suscité, le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour trancher une question de fond si cela est le préalable pour statuer sur la fin de non-recevoir. S’il peut renvoyer devant la formation de jugement en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, il n’en a pas l’obligation.
En l’espèce, la SCI COCODY justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée par le contrat de location en date du 24 mai 2015 souscrit avec la SARL Plus et Madame [H] [J], veuve [F], en versant les pièces suivantes :
Le contrat de location intitulé « contrat de sous location de terrain », par lequel la SARL S PLUS a donné à bail à Madame [H] [J], veuve [F], un terrain ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger formant le lot B9B10 du Parc des Camisards : parc résidentiel de loisirs privé sur la commune de VEZENOBRES (Gard) moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 1 044,64 euros, étant précisé que ce contrat vise la SCI COCODY comme étant propriétaire, bailleur principal ; Une attestation notariale en date du 27 mai 2021 qui confirme qu’elle est propriétaire des parcelles BA 83, BA 165 et BA 166, divisées en zones données en location ; Un avis de taxes foncières pour l’année 2025.
En outre, s’agissant du bungalow B09/B10 implanté sur le terrain de la SCI COCODY, il ressort du document intitulé « contrat de revente de chalet » que Madame [H] [J], veuve [F], a acquis ce bungalow auprès de M. [B] [L] et de Madame [Y] [I] au prix de 8.000 euros. Il apparaît donc qu’elle est bien la propriétaire du bungalow, cette dernière ne parvenant pas à démontrer que la SCI COCODY serait propriétaire dudit bien.
S’agissant de la nature, il apparaît qu’au regard des pièces fournies par la SCI COCODY, que le bungalow est une structure qui a un caractère démontable donc mobile, ce qui en fait juridiquement un bien meuble par nature. En effet, cela ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 02 décembre 2022 et du 10 janvier 2022. Ce dernier a indiqué, s’agissant des bungalows répartis sur l’ensemble de la propriété de la SCI COCODY qu’ils étaient, eu égard à leur nature, « tous manifestement des constructions amovibles posées, selon la déclivité du terrain, directement au sol ou sur des moellons qui permettent de fait d’assurer leurs calages à niveau ». Il a également constaté qu’une structure avait été complètement démontée.
Ainsi, au regard de ces éléments, il s’en déduit d’une part, que la SCI COCODY est bien propriétaire du terrain donné en location à Madame [H] [J], veuve [F], et d’autre part, que cette dernière est bien propriétaire du bungalow B09/B10 implanté sur le terrain de la SCI COCODY. En tout état de cause, la qualité de propriétaire du terrain donné en location ainsi que sa qualité de bailleur principal justifient son intérêt à agir indépendamment du fait que Madame [H] [J], veuve [F], soit propriétaire ou non du bungalow litigieux.
Par ailleurs, Madame [H] [J], veuve [F], précise qu’aucune résolution n’a été judiciairement constatée entre la société S PLUS et elle-même et que la seule dissolution de la société S PLUS est insuffisante pour mettre fin au contrat de location de sorte qu’elle n’est pas sans droit ni titre.
S’il est évident qu’aucune résolution du contrat en question n’a été judiciairement constatée par effet de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 11 mars 2021, il demeure que la question de la légalité de l’occupation par Madame [H] [J], veuve [F], de la parcelle de terrain dont est propriétaire la SCI COCODY se pose puisque celle-ci ne soutient à aucun moment avoir honoré son loyer depuis de nombreuses années. En tout cas, en tant que bailleur principal, la SCI COCODY a intérêt à présenter des demandes à ce titre.
Il en résulte que la SCI COCODY possède ainsi un intérêt à agir.
Ainsi, la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir soulevée par Madame [H] [J], veuve [F], sera rejetée.
C. Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’article 1341-3 du code civil dispose que dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la SCI COCODY date du 09 mai 2025 de sorte qu’elle permet de couvrir à minima les indemnités d’occupation pour les périodes postérieures au 09 mai 2020, ce que Madame [H] [J], veuve [F], ne conteste pas dans ses conclusions d’incident, de sorte que les demandes formulées par la SCI COCODY à compter de cette date ne sont pas prescrites.
La SCI COCODY ne peut se prévaloir d’une interruption de la prescription qui résulterait de l’action engagée en 2019 par la SARL S PLUS à laquelle elle n’était pas partie.
De la même manière, la SCI COCODY ne peut davantage se prévaloir d’une action directe en lieu et place de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et par voie de conséquence d’un report du point de départ du délai de prescription à la date de la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 11 mars 2021, alors même que cet arrêt a nié toute qualité à agir en Justice à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE en recouvrement de sous-loyers dus par Madame [H] [J], veuve [F].
Ainsi, il y a lieu de dire que la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation antérieure au 09 mai 2020 est prescrite.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens d’incident qui suivront l’instance principale et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de fin de non-recevoir soulevées par Madame [H] [J], veuve [F], pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
DIT que la SCI COCODY a qualité et intérêt à agir ;
DIT que les demandes de la SCI COCODY au titre du paiement d’une indemnité d’occupation antérieure au 09 mai 2020 sont prescrites ;
REJETTE les demandes de Madame [H] [J], veuve [F], et de la SCI COCODY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 à 09 heures pour conclusions au fond ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
La greffière La juge de la mise en état
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