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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er oct. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/01855 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65NY
SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de Aurélie BOUVIER, greffière, siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 20 septembre 2025 à 01h10 ;
Vu l’Ordonnance en date du 23 septembre 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 à 11h25 ;
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par [P] [Y] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Maeva LAURENS substituée à l’audience par Me CHAREF Mouna, Avocat choisi, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ourdoue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [Z] [G] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4]) ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [F] [X], né le 20 Septembre 1999 à [Localité 7] ( PAKISTAN), étranger de nationalité Pakistanaise
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 19 septembre 2025 à 23h45;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Il est arrivé avec un faux document espagnol, il a demandé l’asile et a eu l’entretien qui a été refusé, le JLD a confirmé la décision et a fait apel. Il a fait appel au TA. Nous avons reçu la notification hier le matin à 7h00, on ne peut pas monter l’escorte et aviser la compagnie. En 2h de temps je ne peux pas bloquer 3 places plus les escortes pour l’avion. Une escorte sera programmée le 03 et une seconde le 07 octobre.
Sur le JLD et le juge du siège, nous allons apporter notre correction, ce sera fait dans l’après-midi.
Observations de l’avocat : sur la recevabilité, je m’en rapporte aux conclusions.
Sur le fond, le caractère exceptionnel ne me sembble pas justifié, monsieur [O] a été transporté pour la notification, entre temps, il y avait l’info pour la notif du TA, il n’y a pas de règle écrite qui dit qu’il faut aviser la compagnie 24h avant, cela ne justifie pas la demande de prolongation exceptionnelle.
La personne étrangère présentée déclare : je souhaite rester en France, je ne veux pas retourner au pays parce que c’est très risqué pour ma vie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours».
En l’espèce, M. [X] soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le signataire de la requête, M. [Y], a agi sur le fondement d’une note de service n°2025/38 du 21 juillet 2025 actualisant la liste des personnels habilités à saisir le juge des libertés et de la détention pour les demandes de prolongation en zone d’attente, alors que c’est le juge judiciaire qui est compétent.
A cet égard, il convient de rappeler que c’est en application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027, que le contentieux relatif à la rétention et au maintien en zone d’attente des étrangers relève désormais de la compétence du « magistrat du siège du tribunal judiciaire » et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
Il convient également de préciser que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention ou du maintien en zone d’attente, comme c’est le cas en l’espèce, dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers, du code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.
La note de service n°2025/38 du 21 juillet 2025 produite aux débats autorise M. [P] [Y], brigadier-chef signataire de la requête, à « saisir le juge des libertés et de la détention » pour les demandes de prolongation en zone d’attente.
Cette habilitation qui actualise la liste des personnes habilitées pour saisir le juge des libertés et de la détention, juge en charge de ce contentieux à l’époque de l’établissement de la liste initiale, est donc toujours valable, peu importe la modification apportée par le code de l’organisation judiciaire, le vice-président statuant étant bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, tout comme le juge des libertés et de la détention.
Le moyen sera donc rejeté, et la requête déclarée recevable.
Sur le fond
En application de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours».
En l’espèce, M. [X] soutient qu’il n’existait pas d’obstacle extérieur à l’administration empêchant l’exécution de la mesure au moment de la saisine du juge datée du 30 septembre 2025, puisque la décision du tribunal administratif de Marseille statuant sur le recours exercé par l’intéressé contre le refus d’entrée au titre de l’asile a été rendue le 29 septembre 2025, et communiquée à la police aux frontières le 30 septembre 2025 à 7h54, de sorte que le départ de M. [X] aurait pu être prévu le 30 septembre 2025 par le vol de 11h.
A cet égard, il convient de relever que l’administration ne pouvait exécuter une mesure d’éloignement forcé tant que le tribunal administratif n’avait pas statué sur le recours de M. [X] contre le refus d’entrée au titre du droit d’asile.
Il ressort en outre des pièces du dossier que si le tribunal administratif a bien rendu sa décision le 29 septembre 2025, elle n’a été notifiée à M. [X] que le 30 septembre 2025. Les services de la police aux frontières ont reçu le jugement pour notification à M. [X] le 30 septembre 2025 à 7h54, de sorte que contrairement aux allégations du conseil de M. [X] , il n’était pas matériellement possible d’en prendre connaissance, de notifier la décision, et d’organiser le départ de M. [X] avec le vol prévu à 11h le même jour.
C’est ainsi à bon droit que l’administration a saisi le juge judiciaire le 30 septembre 2025 d’une dernière prolongation exceptionnelle afin d’organiser le départ de M. [X] .
Il y a ainsi lieu d’autoriser la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente de M. [X] pour une durée maximale de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés ;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de douze jours à compter de la décision initiale, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [F] [X] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 octobre 2025 à 01h10 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8] ,
en audience publique, le 01 Octobre 2025 à 11h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 01 octobre 2025
L’intéressé (e) L’interprète
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