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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01832 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KMV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER“PARC DROMEL” SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [L] [H]
né le 29 octobre 1991
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [Z]
née le 21 Janvier 1937
demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. M-C TAMINIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[S] [R] est propriétaire de deux lots, consistant en un appartement au 7ème étage du bâtiment B et une cave, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
[Y] [B] [D] est propriétaire de l’appartement situé au 8ème étage et [G] [Z] est usufruitière de l’appartement situé au rez-de-chaussée.
[S] [R] a déploré des infiltrations d’eau affectant son appartement.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 octobre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [E] [U].
*
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 7], a assigné [Y] [B] [D], [G] [Z] et la SAS M-C TAMINIAUX, en référé, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a maintenu ses demandes à l’identique.
[Y] [B] [D], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – recevoir [Y] [B] [D] en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
— juger que [Y] [B] [D] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— statuer ce que de droit sur les dépens. »
[G] [Z], valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SAS M-C TAMINIAUX, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [B] [L] [H] est propriétaire de l’appartement situé au 8ème étage et [G] [Z] est usufruitière de l’appartement situé au rez-de-chaussée. Il apparait également, selon facture du 28 octobre 2020, que la SAS M-C TAMINIAUX est intervenue au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] aux fins de procéder au remplacement de la colonne d’évacuation des eaux usées.
Par courriel du 26 mars 2025, l’expert a indiqué qu’il fallait procéder à l’examen des canalisations de l’appartement du 8ème étage, ainsi qu’à l’examen de la colonne [Localité 6] et de son pied de chute dans l’appartement du rez-de-chaussée, et qu’il était utile que l’entreprise M-C TAMINIAUX soit attraite dans la cause afin qu’elle apporte toutes les informations nécessaires à l’expert pendant l’accedit.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que [Y] [B] [L] [H], [G] [Z] et la SAS M-C TAMINIAUX soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que l’expertise se déroule le plus efficacement possible, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à [Y] [B] [L] [H], à [G] [Z] et à la SAS M-C TAMINIAUX l’ordonnance de référé de céans du 27 octobre 2023 (RG N° 23/00077) ;
DÉCLARONS communes et opposables à [Y] [B] [D], à [G] [Z] et à la SAS M-C TAMINIAUX les opérations d’expertise confiées à [E] [U] ;
DISONS que [Y] [B] [L] [H], [G] [Z] et la SAS M-C TAMINIAUX seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PARC DROMEL sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [E] [U], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Maître [K] [V]
— Maître [M] [A] [N]
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