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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWJM
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [K]
demeurant 20 Rue de la Verveine – 68270 WITTENHEIM
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
La CPAM du Haut-Rhin a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [K], qui a exercé le 12 décembre 2023 un recours devant la commission de recours amiable.
Cette dernière n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 14 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [K] a contesté la décision de rejet implicite.
Par ailleurs, par notification du 15 juillet 2024, Monsieur [K] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Lors de l’audience, la CPAM du Haut-Rhin était dispensée de comparution.
Monsieur [K] était absent et non représenté.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Selon l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 03 janvier 2024, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [K] qu’il pouvait contester le rejet implicite en exerçant un recours contentieux.
Monsieur [K] a saisi le présent tribunal le 13 mars 2024, soit dans le délai légal.
Sur la demande d’invalidité
Il est constant que Monsieur [K] a demandé à bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à la CPAM du Haut-Rhin et que celle-ci en a refusé le bénéfice.
En cours de procédure, par une notification du 15 juillet 2024, Monsieur [K] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, à compter du 20 septembre 2023.
En conséquence, il sera donné acte à Monsieur [K] que l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été octroyée par décision du 15 juillet 2024 et ce à compter du 20 septembre 2023.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l’instance, Monsieur [K] ayant dû exercer un recours devant le pôle social pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [K] recevable ;
DONNE ACTE à Monsieur [K] que la pension d’invalidité réclamée lui a été octroyée ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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