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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KP5
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [H]
née le 10 Mai 1994 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Alexandra BLUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 janvier 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [H] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 19 janvier 2026 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 28 janvier 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 29 janvier 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître BLUET Alexandra, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle a indiqué que son hospitalisation se passe très bien mais n’a pas eu de repas au début. Ils ont inversé son dossier et donc son traitement avec un quasi homonyme. Elle demande son transfert à la clinique d'[Localité 5]. Elle a déjà connu une hospitalisation. Elle a eu un appel de sa mère mais très vague. Elle avait un traitement mais a déposé plainte car ce n’était pas le bon dossier et il y a eu des rituels sataniques sur elle. Son petit cousin a menti en disant qu’elle était pédophile. La police est avisée. Elle demande son transfert.
Son conseil a exposé que la procédure est régulière. Madame se sent possédée et a des périodes où ça ne va plu. Les traitement n’agissent pas et selon madame ce ne sont pas des troubles psychiatriques mais traumatiques notamment du fait de son père avec qui elle vit. Elle préfère une hospitalisation à [Localité 6], établissement qui dépend de l’établissement de [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] en raison d’un discours psychotique, d’une perte des fonctions supérieures et d’une distorsion dans le temps et dans l’espace, dans un contexte de prise de toxiques à domicile.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du peu d’évolution de l’état clinique avec discordance des affects, sourires immotivés, regards transfixiant, verbalisation d’avoir été “possédée” sans critique des symptômes délirants mais bonne adhésion à son traitement psychotique qu’elle a accepté de reprendre.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [H] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [H]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00241 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KP5
Mme [T] [H]
Ordonnance en date du 29 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
signature
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