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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 24/03118 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWM
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE C/ [X] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N72181-2024-005999 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Magali LECORNUE, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 3 Avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 novembre 2024, la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine assigne Madame [X] [L] en remboursement d’un crédit à la consommation qui avait été conclu pour un montant total de 22 500,00 euros.
En suite d’une demande du Juge de la mise en état, par conclusions d’incident, la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine déclare s’en rapporter sur la compétence du Tribunal de proximité de LA FLECHE et demande un débouté des demandes adverses et que les dépens soient réservés.
La demanderesse estime que Madame [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’aurait eu aucun frais, et, dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée et réservée avec l’audience sur le fond.
Par conclusions d’incident, Madame [X] [L] demande que ce tribunal soit déclaré incompétent, et, que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de proximité de la FLECHE s’agissant d’un crédit à la consommation relevant de la compétence exclusive du Juge des contentieux et de la protection. Elle sollicité également que la CRCAM soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
RG 24/03118 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWM
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son dessaissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux et de la protection connaît des actions relatives à l’application du Chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation lequel comprend l’article L312-1 qui prévoit que “les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionné au 6° de l’article L311-1 qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant à son cautionnement lorsque le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.”
En outre, selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur. (…)
En l’espèce, il convient de retenir qu’il est demandé une condamnation de Madame [L] au titre d’un crédit à la consommation lequel relève de la compétence exclusive du Juge des contentieux et de la protection.
De plus, au vu de l’assignation, il apparaît que le domicile de la défenderesse se situe dans le ressort du Tribunal de proximité de la FLECHE.
En conséquence, le Tribunal Judiciaire se déclare incompétent, et, renvoie l’affaire devant le Juge des contentieux et de la Protection du Tribunal de proximité de LA FLECHE, tribunal du domicile de la défenderesse.
Enfin, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance,
SE DECLARONS incompétent pour statuer sur ce litige,
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal de proximité de LA FLECHE -Juge des Contentieux et de la Protection ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
DISONS qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours, le greffe de ce tribunal transmettra le dossier au service civil du Tribunal de proximité de LA FLECHE- JCP.
La Greffière La Juge de la mise en état
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