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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 16 avr. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVXE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.S. [H] [J], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Société [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 18 juin 2024, la société [H] [J] a acquis auprès de Monsieur [L] [P] un tracteur Renault agricole de type 155/54 immatriculé 4866 YW56, moyennant un prix de 20.400 euros TTC.
La société [H] [J] a confié l’entretien du véhicule à l’entreprise [O] AGRICULTURE. La facture établie le 3 octobre 2024 d’un montant de 1.092,17 euros mentionne :
— la présence de corps étrangers dans le filtre aspiration,
— le différentiel pont arrière est endommagé au niveau de droits dents de pignon,
— le roulement du pignon de la deuxième vitesse est hors service.
L’entreprise [O] a conseillé à la société [J] de ne plus utiliser le matériel jusqu’à réparation.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur de protection juridique de la société [H] [J] et confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS qui a établi un rapport le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la société [H] [J] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°25/239) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, de :
— Ordonner une mesure d’expertise portant sur le tracteur Renault type 155/54 immatriculé 4866 YW56 ;
— Condamner Monsieur [P] à lui communiquer la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et la copie du ou des contrats d’assurance qu’il a souscrits pour les besoins de son activité professionnelle, lesquels étaient applicables à la date des faits, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte définitive et la fixation éventuelle d’une nouvelle astreinte provisoire ;
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Monsieur [L] [P], en qualité d’entrepreneur individuel, demande au juge des référés de :
— Débouter la société [H] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société [H] [J] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, lui décerner acte de ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée et les responsabilités ;
— Ajouter à la mission d’expertise la question suivante : " Les désordres éventuellement constatés peuvent-ils avoir été causés par une utilisation abusive ou erronée du blocage différentiel par la SAS [J], comme par exemple son utilisation dans une descente avec un engin trop chargé ? ".
Le dossier était évoqué à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Monsieur [L] [P] s’oppose à la mesure d’expertise estimant que :
— les désordres proviennent de la mauvaise utilisation du tracteur par Monsieur [J] durant l’été 2024,
— lors de la réunion d’expertise amiable, le tracteur ne présentait plus d’huile ni dans la boîte de vitesse, ni dans le pont, ce qui est de nature à abîmer les pièces,
— l’huile ayant été vidangée, aucune expertise de l’huile ne peut être effectuée.
En l’espèce, la facture établie le 3 octobre 2024 par l’entreprise [O] AGRICULTURE mentionne :
— la présence de corps étrangers dans le filtre aspiration,
— le différentiel pont arrière est endommagé au niveau de trois dents de pignon,
— le roulement du pignon de la deuxième vitesse est hors service et ce qui correspond aux éléments trouvés dans le filtre hydraulique.
Dans le procès-verbal d’examen contradictoire du 25 novembre 2024, le cabinet ALLIANCE a constaté :
— la présence d’un jeu dans le pignon de la 2ème vitesse,
— la casse de deux dents d’un des pignons du différentiel,
— la présence de limaille en grande quantité et des aiguilles de roulement dans filtre hydraulique.
De plus, l’expert amiable indique que le démontage de la boite est nécessaire.
Si Monsieur [L] [P] soutient que les désordres résultent d’une mauvaise utilisation du tracteur, il ne justifie pas de ce qu’il allègue.
Au regard des constats effectués et de la survenance des difficultés moins de quatre mois après l’acquisition du tracteur par la société [H] [J], celle-ci justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Conformément à la demande de Monsieur [P], il sera donné à l’expert la mission de se prononcer sur les causes possibles des désordres, notamment celle d’une mauvaise utilisation par la société [H] [J].
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, il convient d’enjoindre à Monsieur [P] de communiquer à la société [H] [J] la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au jour des faits, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, la demande de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La mesure d’expertise étant ordonnée exclusivement dans son intérêt, la société [H] [J] supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [D] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux et faire la description du tracteur litigieux,
— Confirmer ou infirmer les différentes malfaçons et désordres relevés dans le rapport amiable du cabinet ALLIANCE du 25 novembre 2024,
— En cas de constat de désordres et malfaçons, tels que ci-avant stigmatisés, en déterminer les causes et les origines,
— Dire si les désordres et malfaçons sont antérieurs à la vente et dire s’ils ont pu être causés par une mauvaise utilisation du tracteur par la société [H] [J],
— Donner son avis sur le caractère apparent ou caché des vices affectant le tracteur pour un acheteur,
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer à qui incombe la responsabilité de ces différents désordres et malfaçons affectant le tracteur,
— Indiquer les conséquences susceptibles d’être générées par les différents désordres et malfaçons ou vices relevés,
— Prescrire, expliquer et chiffrer les mesures utiles ou travaux nécessaires à la délivrance d’un matériel jugé conforme,
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— Permettre aux parties, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, à la suite d’un dépôt d’un pré-rapport par l’expert, de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport définitif et sur lesquelles il sera répondu.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société [H] [J] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Enjoignons à Monsieur [P] de communiquer à la société [H] [J] la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au jour des faits ;
Disons qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Rejetons la demande de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens seront mis à la charge de la société [H] [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
(Signature) (Signature)
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