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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 23/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 23/02663 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MK7O
[J] [R]
C/
S.A.S.[G] CONSTRUCTION
[Z] [S] [G]
S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Hélène GUIBERT – 8
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Hélène GUIBERT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [G] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [Z] [S] [G], demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 898 323 266, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 14 février 2022 accepté le 16 février 2022, Monsieur [J] [R] a confié à la S.A.S. [G] CONSTRUCTION la réalisation de travaux de rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 2], d’un montant de 30.000,00 euros T.T.C.
Le 23 juin 2022, une facture a été émise par la S.A.S. [G] CONSTRUCTION pour une somme globale de 31.647,30 euros T.T.C.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 août 2022, Monsieur [J] [R] a mis en demeure la S.A.S. [G] CONSTRUCTION d’achever ces travaux.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES, sur requête de Monsieur [J] [R], a ordonné à la S.A.S. [G] CONSTRUCTION “de terminer les travaux entrepris au sein du bien immobilier situé [Adresse 1], appartenant à Monsieur [J] [R], conformément à la facture établie le 23 juin 2022 pour un montant total de 31.647,30 euros, travaux mentionnés sur le compte-rendu, daté du 19 août 2022, de la visite de chantier” et ce, dans un délai de deux mois à compter de la réception, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de cette décision, l’affaire devant être appelée à l’audience du tribunal du 13 janvier 2023.
A cette date, la S.A.S. [G] CONSTRUCTION n’ayant pas été destinataire de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe, Monsieur [J] [R] a été invité à faire procéder à une nouvelle convocation par voie de citation par huissier de justice.
Par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2023, Monsieur [J] [R] a fait citer la S.A.S. [G] CONSTRUCTION devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 25.000,00 euros au titre des travaux restant à réaliser, d’une somme de 3.990,00 euros au titre des travaux pour remédier aux désordres de la toiture, d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La S.A.S. [G] CONSTRUCTION, citée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté, n’a pas comparu.
Par jugement avant dire-droit du 14 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en matière d’actions personnelles ou mobilières portant sur une demande inférieure ou égale à 10.000 euros relevant de la procédure orale, a prononcé la caducité de l’ordonnance d’injonction de faire rendue le 10 octobre 2022, s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de NANTES statuant en matière d’actions personnelles ou mobilières portant sur une demande supérieure à 10.000 euros relevant de la procédure écrite.
***
Suivant ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 août 2023 et signifiées à la S.A.S. [G] CONSTRUCTION le 04 septembre 2023, Monsieur [J] [R] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article 1178 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1352-6 du code civil,
Vu les articles L241-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat au regard du dol commis par la société [G] CONSTRUCTION découlant de la signature du devis [Numéro identifiant 6] du 14 février 2022 et de son avenant portant le même numéro ;
— Condamner la société [G] CONSTRUCTION à régler à Monsieur [R] la somme de 28.501,67 euros au titre de la somme perçue ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [G] CONSTRUCTION au regard de ses manquements graves ;
— Condamner la société [G] CONSTRUCTION à régler à Monsieur [R]:
— la somme de 19.327,45 euros au titre des travaux indûment réglés et non réalisés, outre la majoration au taux d’intérêt légal à compter de la facture de l’ordonnance du 10/10/2022
— la somme de 3.849,67 euros au titre du remboursement du doublon de facture réglé pour les travaux de toiture, outre la majoration au taux d’intérêt légal à compter de la facture du 18 juillet 2022
— la somme de 1.650,00 euros au titre des travaux supplémentaires facturés et réglés, outre la majoration au taux d’intérêt légal à compter de la facture du 23 juin 2022
En tout état de cause,
— Condamner la société [G] CONSTRUCTION à régler :
— la somme de 26.310,62 euros au titre du surcoût des travaux réalisés par une entreprise tierce
— la somme de 3.990,70 euros au titre de la responsabilité décennale consécutive aux infiltrations en toiture
— la somme de 3.000,00 euros au titre de la privation d’assurance décennale et de sa dissimulation
— la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice résultant de la dissimulation du défaut de label RGE
— la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 1.000,00 euros au titre des frais d’avocat déboursés avant la présente instance
— la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile)
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
Par actes d’huissier délivrés les 21 et 29 septembre 2023, Monsieur [J] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [S] [G] et la S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article L227-7 du code de commerce,
Vu I’articIe 1240 du code civil,
Vu les articles L241-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’articIe 1 792 du code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— Dire et juger que Monsieur [G] engage sa responsabilité personnelle au titre des manquements graves détachables des fonctions de dirigeants ;
— Dire et juger que la société [G] INDUSTRIE HOLDING engage sa responsabilité ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] et de la Société [G] INDUSTRIE HOLDING à régler à Monsieur [R] la somme de 28.501,67 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur [G] et de la société [G] INDUSTRIE HOLDING avec la société [G] CONSTRUCTION à régler à Monsieur [R]:
— la somme de 19.327,45 euros à titre de dommages-intérêts pour les travaux indûment réglés et non réalisés, outre la majoration au taux d’intérêt légal à compter de la facture de l’ordonnance du 10/10/2022
— la somme de 3.849,67 euros au titre du remboursement du doublon de facture réglé pour les travaux de toiture, outre la majoration au taux d’intérêt légal à compter de la facture du 18juillet 2022
— la somme de 1.650,00 euros au titre des travaux supplémentaires facturés et réglés, outre la majoration au taux d’intérêt légal à compter de la facture du 23 juin 2022
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [G] et de la société [G] INDUSTRIE HOLDING à régler avec la société [G] CONSTRUCTION à Monsieur [R]:
— la somme de 3.990,70 euros au titre de la responsabilité décennale consécutive aux infiltrations en toiture
— la somme de 3.000,00 euros au titre de la privation d’assurance décennale et de sa dissimulation
— la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice résultant de la dissimulation du défaut de label RGE
— la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 1000,00 euros au titre des frais d’avocat déboursés avant la présente instance
— la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile)
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Le 06 décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée.
La S.A.S. [G] CONSTRUCTION, Monsieur [Z] [S] [G], la S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [J] [R], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la jonction de deux procédures n’a pas pour effet de créer une instance unique, de sorte qu’il doit être statué sur les dernières écritures de Monsieur [J] [R] signifiées dans chacune des procédures jointes en l’absence de conclusions récapitulatives communes aux deux procédures.
I. Sur les demandes formées à l’encontre de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION
1. Sur la nullité du contrat conclu avec la S.A.S. [G] CONSTRUCTION pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes”.
L’article 1137 du même code précise notamment, que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges”.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] fait valoir que “la fausse attestation RGE mentionnant une fausse assurance et l’usage de cette attestation (par la S.A.S. [G] CONSTRUCTION) constitue un dol justifiant la nullité du contrat”.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer ses allégations et de retenir tant le caractère erroné de l’attestation RGE qu’il produit aujourd’hui, que l’usage qu’en aurait fait la S.A.S. [G] CONSTRUCTION, étant plus particulièrement relevé :
— que la seule copie des mails qui auraient été adressés à Monsieur [J] [R] par des personnes agissant au nom et pour le compte de QUALIBAT et MAAF ASSURANCES, n’est pas suffisante pour établir que cette attestation serait inexacte et ce, d’autant qu’il n’est aucunement justifié des suites données à la plainte pour faux et usage de faux déposée auprès du Procureur de la République le 27 décembre 2022 ;
— que les circonstances dans lesquelles cette attestation aurait été remise à Monsieur [J] [R] et la nature exacte des manoeuvres susceptibles d’être retenues à l’encontre de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION, ne peuvent être vérifiées et déterminées ;
— que le caractère déterminant de ces éventuelles manoeuvres au sens des dispositions de l’article 1130 du code civil n’est pas démontré, la preuve de l’éventuel préjudice lié à ce défaut de certification RGE n’étant en outre pas apportée.
Le bien-fondé des prétentions de Monsieur [J] [R] ne peut ainsi être retenu, étant souligné, en tout état de cause et s’agissant des restitutions liées à la nullité de la convention liant les parties, telle qu’elle est sollicitée par ses soins, que les conditions dans lesquelles celles-ci devraient intervenir au regard des dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, ne peuvent déterminées en l’état des pièces versées aux débats, dès lors que :
— le montant de la somme globale réglée par Monsieur [J] [R] ne peut être établi avec certitude, ce dernier évoquant, aux termes de ses conclusions, tout à la fois une somme de 24.652,00 euros, puis une somme de 28.501,67 euros, et aux termes de la mise en demeure adressée à la S.A.S. [G] CONSTRUCTION le 31 août 2022, le règlement de la seule somme de 22.504,70 euros ;
— le montant des travaux réalisés par la S.A.S. [G] CONSTRUCTION en exécution du devis accepté le 16 février 2022, reste indéterminé en l’absence de toutes pièces probantes sur ce point et alors que Monsieur [J] [R] entend se prévaloir de l’inachèvement des dits travaux.
Dans ces conditions, la nullité du contrat conclu par Monsieur [J] [R] et la S.A.S. [G] CONSTRUCTION ne peut être prononcée pour dol en application des dispositions légales susvisées.
2. Sur la résolution du contrat conclu avec la S.A.S. [G] CONSTRUCTION
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] fait essentiellement valoir que la S.A.S. [G] CONSTRUCTION a abandonné le chantier depuis le 30 juin 2022 et qu’elle a “réalisé à peine 10 % du chantier”, soutenant avoir dû faire appel aux services d’une entreprise tierce pour l’exécution de travaux de reprise à hauteur de 26.310,62 euros T.T.C.
Cependant, force est de constater qu’il n’apporte aucunement la preuve de ses allégations :
— la nature et l’étendue des travaux réalisés par la S.A.S. [G] CONSTRUCTION ne peuvent être établies en l’absence notamment, de constatations effectuées par un huissier de justice ou un technicien, et alors que le document intitulé “suivi de chantier” et daté du 19 juillet 2022, établi unilatéralement par Monsieur [J] [R], ne peut à l’évidence être considéré comme probant sur ce point ;
— un abandon de chantier, l’existence d’éventuels désordres/malfaçons ou manquements de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION à ses obligations, ne peuvent, pour ces mêmes motifs, être retenus ;
— le montant de la somme exacte dont Monsieur [J] [R] se serait acquitté entre les mains de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION, conformément à ce qui a déjà exposé, ne peut être déterminé avec certitude et la réalité des travaux qu’une autre entreprise aurait réalisés, en lieu et place de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION, n’est corroboré par aucune pièce probante (devis ou facture).
Le tribunal se trouve ainsi dans l’impossibilité d’apprécier tant l’existence, que la gravité des manquements qu’aurait commis la S.A.S. [G] CONSTRUCTION à ses obligations.
Dans ces conditions, la résolution du contrat conclu par Monsieur [J] [R] et la S.A.S. [G] CONSTRUCTION ne peut être prononcée en application des dispositions légales susvisées et il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la somme “indûment” réglée de 19.327,45 euros, à la demande de remboursement d’un “doublon” de 3.849,67 euros et de travaux “supplémentaires” de 1.650,00 euros.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, ““le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] sollicite le paiement de dommages intérêts non seulement, au titre “de travaux réalisés par une entreprise tierce pour pallier la carence de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION”, mais également au titre d’infiltrations en toiture, au titre “de la privation d’assurance décennale”, au titre “de la dissimulation du défaut label RGE”, au titre d’un préjudice moral, au titre “de frais d’avocat déboursés avant la présente instance”.
Cependant, conformément à ce qui a déjà été indiqué, Monsieur [J] [R] n’apporte pas la preuve de l’existence des manquements de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION à ses obligations, tels qu’allégués, ni celle de l’existence des préjudices susvisés, étant plus particulièrement relevé :
— que la réalisation de travaux à hauteur de 26.310,62 euros par une entreprise tierce ne résulte d’aucune des pièces du dossier ;
— que le constat amiable de dégât des eaux du 10 décembre 2022 et le courriel de l’entreprise qui a effectué des réparations sont parfaitement insuffisants pour retenir que ce sinistre serait de nature décennale et imputable à la S.A.S. [G] CONSTRUCTION et ce, d’autant qu’aux termes du dit constat, il a été précisé qu’aucun entrepreneur, installateur ou vendeur n’en était à l’origine ;
— que le défaut d’assurance décennale n’est pas démontré et n’est d’ailleurs pas évoqué aux termes du courriel de MAAF ASSURANCES ;
— le préjudice subi en lien avec le défaut de label RGE n’est aucunement caractérisé.
En conséquence, Monsieur [J] [R] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [S] [G] et de la S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] expose que “l’associé unique de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION est la S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING, dirigée par Monsieur [Z] [S] [G]”, et qu’en application des dispositions de l’article L227-7 du code de commerce, au regard des fautes graves commises par ce dernier, détachables de ses fonctions, il est bien fondé à solliciter leur condamnation, au même titre que la S.A.S. [G] CONSTRUCTION, à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
Cependant, Monsieur [J] [R] ne produit aucune pièce permettant de vérifier que la S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING serait effectivement l’unique associé de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION et serait dirigée par Monsieur [Z] [S] [G], aucun extrait Kbis n’étant notamment versé aux débats et ce, alors qu’aucun des documents figurant au dossier ne mentionne ces éléments d’information.
En outre et en tout état de cause, le bien-fondé de ses prétentions formées à l’encontre de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION n’a pas été retenu.
En conséquence, Monsieur [J] [R] doit être débouté de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [S] [G] et de la S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [J] [R] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. [G] CONSTRUCTION, Monsieur [Z] [S] [G] et la S.A.S. [G] INDUSTRIE HOLDING ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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