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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 19/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 FEVRIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 février 2026 prorogé au 26 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [D] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03620 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQVW
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [Z]
CPAM DU RHONE
Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [D] [Z], embauché en 1991 par la société [1] en qualité d’ouvrier polyvalent, a établi le 2 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial établi le 28 décembre 2018 faisant état de « lombalgies invalidantes ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles, a fixé au 28 décembre 2018 la date de la première constatation médicale, mais a émis un avis défavorable à la prise en charge, au motif que la pathologie déclarée ne correspond pas à l’affection figurant au tableau n° 98 en l’absence de hernie discale conflictuelle sur la racine.
Le 16 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] [Z] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 novembre 2019.
Par requête en date du 12 décembre 2019, monsieur [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de solliciter la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Considérant qu’il était saisi d’un litige d’ordre médical, le tribunal a, aux termes d’un jugement du 30 juin 2022, ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, confiant à l’expert technique désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil, la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [Z] et procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;
— Décrire l’affection dont il est victime, décrite dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle comme une « lombalgie invalidante » ;
— Dire si l’affection dont souffre Monsieur [Z] est désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et est donc constitutive d’ « une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ou d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;
— Plus généralement, dire si la maladie déclarée répond aux conditions médicales figurant au tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
Aux termes de son rapport d’expertise, le professeur [S] a conclu que l’assuré présente bien une pathologie professionnelle inscrite au tableau n°98.
Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— Aux parties de faire valoir leurs observations sur les conclusions émises par le Professeur [S] et les conséquences qu’il convient d’en tirer d’une part ;
— A la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de justifier de l’état d’avancement de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 2 janvier 2019, qu’elle s’était engagée à reprendre suite à l’expertise, d’autre part.
Dans l’intervalle, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a constaté que l’assuré présente bien une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » visée par le tableau n°98 et qui a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 18 octobre 2022.
La caisse primaire a en outre diligenté une enquête, à l’issue de laquelle elle a conclu que la condition tenant aux travaux de la liste limitative du tableau n° 98, ainsi que la condition du délai de prise en charge (six mois), n’étaient pas remplies.
La Caisse Primaire a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 31 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [D] [Z] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, monsieur [D] [Z] a maintenu sa demande de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse pour avis, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 16 avril 2025, ce comité régional a émis un avis défavorable.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues lors de l’audience du 12 novembre 2025, monsieur [D] [Z] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge, il fait valoir que la date de première constatation de la pathologie doit être fixée au 28 décembre 2018, soit dans le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, et non le 18 octobre 2022. Il rappelle que la date de première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Sur la condition relative à la nature des travaux effectués, il fait valoir qu’en qualité de salarié dans le secteur du bâtiment depuis 24 ans, il a porté régulièrement des charges lourdes d’au moins 25 kilogrammes, qu’il s’agisse de matériaux (en particulier des sacs de sel) ou d’outils (escabeaux, mallette, etc…). Il précise qu’il assurait certains travaux de perçage ou soudures notamment, dans des postures contraignantes pour le dos, notamment accroupi.
Il conclut donc qu’il remplit en réalité toutes les conditions du tableau n°98 et doit en conséquence bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la pathologie en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses observations orales lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [D] [Z] de ses demandes.
Elle se rapporte en substance à la motivation des deux comités régionaux sur le non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la nature des travaux effectués par l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Pour rappel, le tableau n° 98 pose les conditions suivantes :
En l’espèce, une difficulté d’ordre médical est apparue sur le point de savoir si la pathologie visée dans le certificat médical initial sous la terminologie « lombalgies invalidantes » visait l’une des pathologies précisément désignées par le tableau n° 98 repris ci-dessus, raison pour laquelle le tribunal a, par jugement du 30 juin 2022, ordonné une expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le professeur [S], expert désigné selon les modalités des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour y procéder, a rendu les conclusions suivantes : « monsieur [Z] [D] présente bien une pathologie professionnelle inscrite au tableau n° 98 (sciatique par hernie discale L5-S1) déclarée le 2 janvier 2019 ».
A l’issue de cette expertise et en cours d’instance, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a spontanément repris l’instruction de la demande de prise en charge formée par l’assuré et, après avoir diligenté une enquête et sollicité l’avis du service médical, a considéré que la condition tenant aux travaux de la liste limitative du tableau n° 98, ainsi que la condition du délai de prise en charge (six mois), n’étaient pas remplies.
Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge, motivé en ces termes:
« Il s’agit d’un homme de 69 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ouvrier polyvalent.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.
Lors de la séance du 16 avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, saisi par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 18 décembre 2024 en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Il s’agit d’un homme de 69 ans à la date de la constatation médicale [fixée au 18/10/2022] exerçant la profession d’ouvrier de maintenance du 01/04/21995 au 23/01/2018, dernier jour de travail effectif.
L’assuré travaillait 33h75 par semaine de cinq jours. Il réalisait des diagnostics, assurait un premier niveau de veille technique et en référait à son manager ou à son chargé de clientèle. Il réalisait 2 à 4 interventions par jour. Depuis le 16 janvier 2014, suite à l’avis du médecin du travail, le port de charge ne devait pas dépasser 8 kg. Depuis cette date, il bénéficiait d’un aménagement de poste de travail avec utilisation de mallettes d’outillages ne dépassant pas 3 à 4 kg.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai observé est de 1790 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 1610 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 23/01/2018 et correspond à un arrêt de travail en rapport avec un AT.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité n’objective pas d’éléments permettant de confirmer un port manuel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, pour pouvoir établir un lien direct avec la pathologie déclarée avec un dépassement du délai de prise en charge très important.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ;
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’assuré, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen.
Sur ce, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie et il n’est au demeurant pas contesté par l’assuré que la fin de l’exposition au risque est fixée au 23 janvier 2018, correspondant au dernier jour travaillé suite à un accident du travail subi par l’assuré le 16 janvier 2018.
Selon la fiche colloque médico-administratif, la date de première constatation de la pathologie désignée « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » a été fixée par le médecin conseil au 18 octobre 2022, soit plus de quatre ans et huit mois après la fin d’exposition au risque, date correspondant à la date d’une IRM « citée dans rapport TASS », sans autre précision.
Ce délai excède largement le délai de prise en charge de six mois, prévu par le tableau n° 98 et apparaît physiologiquement incompatible avec une étiologie professionnelle.
Toutefois, la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil et reprise par les deux comités régionaux apparaît erronée.
En effet, monsieur [D] [Z] verse aux débats un compte-rendu d’un scanner du rachis lombaire réalisé le 22 janvier 2021, concluant clairement à l’existence d’une « hernie discale L4-L5 paramédiane gauche migrée vers le bas à l’origine d’une contrainte marquée sur la racine L5 gauche à son émergence » (pièce n° 16).
Ainsi, cet examen permet d’anticiper la date de première constatation médicale de la pathologie litigieuse au 22 janvier 2021, réduisant à trois années le délai de prise en charge. Un tel délai demeure néanmoins incompatible avec une étiologie professionnelle de la hernie discale.
Si, comme le rappelle justement l’assuré, la date de première constatation médicale de la maladie peut être celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic précis soit établi, les antécédents présentés par monsieur [D] [Z] au niveau dorsal avant le diagnostic de hernie discale posé le 22 janvier 2021 font en l’espèce obstacle à un tel raisonnement.
En effet, et en premier lieu, l’assuré verse aux débats un rapport d’expertise technique réalisée suite à la contestation de la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 16 janvier 2018 (pièce n°3 – rapport du 21 mars 2019).
L’expert y expose que l’assuré a été victime d’un accident du travail (une chute), à la suite duquel ont été constatées, aux termes du certificat médical initial, des lésions au genou et à la cheville droite, mais également à la « colonne vertébrale avec bascule du bassin ».
Au cours de l’examen clinique réalisé le 21 mars 2019, l’expert indique qu’au niveau lombaire, « la palpation des épineuses est sensible dans son ensemble, sans signe de la sonnette et sans contracture musculaire. Il existe une raideur lombaire douloureuse avec une DMS à 30 cm mais il n’y a pas de signe neurologique déficitaire ou irritatif ».
En second lieu, monsieur [D] [Z] verse également aux débats un compte-rendu médical de son neurochirurgien en date du 4 février 2021, indiquant notamment que : « Le scanner montre une discarthrose étagée relativement sévère avec des discopathies L3-L4 et L5-S1. A noter à l’étage L4-L5 un rétrécissement canalaire par hypertrophie articulaire majeure et ligamentaire, ainsi que par étalement discal notamment du côté gauche ». Il ajoute : « Dans la mesure où sa principale plainte réside dans cette radiculalgie liée à la sténose canalaire L4-L5, il me semble licite devant l’impact fonctionnel de proposer à monsieur [Z] une prise en charge chirurgicale consistant en une décompression et un recalibrage par voie minimale invasive. Lors du même geste chirurgical, nous pourrons procéder à l’exérèse de la hernie ».
Ce compte-rendu fait donc état d’au moins deux autres lésions lombaires indépendantes de la hernie discale, également susceptibles de provoquer les « lombalgies invalidantes » visées dans le certificat médical initial du 28 décembre 2018. Outre la discarthrose étagée qualifiée de relativement sévère, la formulation du praticien laisse également entendre que l’impact fonctionnel est davantage imputable au rétrécissement canalaire, qui justifie selon lui une intervention chirurgicale à l’occasion de laquelle il pourra être procédé à l’exérèse de la hernie.
Il ne peut donc être déterminé, parmi ces trois lésions, laquelle provoquait les « lombalgies invalidantes » constatées le 28 décembre 2018 (au demeurant onze mois après la date de dernière exposition au risque).
Ainsi, indépendamment du débat sur le caractère habituel des travaux de manutention manuelle de charges lourdes accomplis par l’assuré, la date de première constatation médicale de la hernie discale L4-L5, même anticipée de manière certaine au 22 janvier 2021, apparaît physiologiquement incompatible avec une imputabilité professionnelle.
En conséquence, monsieur [D] [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne monsieur [D] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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