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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/02466
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BK5
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations du 12 février 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
DÉFENDERESSES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de délégataire de la Société WGV Versicherungen, Société dont le siège social est [Adresse 15] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
Association PRO BTP
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 24/02466 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BK5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2017, à [Localité 14] (07), Monsieur [V] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués les véhicules suivants :
— Motocyclette HONDA, immatriculée [Immatriculation 10], pilotée par Monsieur [V] [X]
et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— Véhicule MERCEDEZ BENZ, immatriculé LBSF1970, conduit par Madame [D] [Z] et assuré auprès de la société allemande WGV ;
— Véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 12], conduit par Monsieur [I] [E]
et assuré auprès de la société LA MACIF.
Le véhicule de Monsieur [V] [X] a heurté le véhicule MERCEDES BENZ, puis a ensuite percuté le véhicule PEUGEOT 207.
Monsieur [V] [X] a notamment subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un traumatisme de l’épaule droite, pour lesquels il a été immédiatement transporté aux urgences.
Le certificat initial de lésion a constaté :
« Dermabrasion de l’épaule droite sur 10 cm de diamètre
Dermabrasion avec hématome sous-claviculaire droit de 5 cm de diamètre
Plaie superficielle de 3 cm de l’avant-bras droit
Plaie superficielle de 4 cm du bras
Douleur à la palpation des muscules para-cervicaux.
Body scanner : pas de lésion osseuse récente, pas d’hémorragie intra crânienne, Infiltration des parties molles latéraux cervicales droites et supra claviculaire droites ».
Le docteur [U] [Y] et le docteur [W] [F], médecins experts, ont déposé leur rapport le 20 novembre 2018 dans le cadre d’un examen amiable contradictoire.
Leurs conclusions sont les suivantes :
« Déficit Fonctionnel Temporaire :
Total le 26 février 2018
50% du 14 août 2017 au 14 novembre 2017 et du 27 février 2018 au 20 mars 2018
25% du 15 novembre 2017 au 25 février 2018
15% du 21 mars 2018 au 14 août 2018
Tierce personne temporaire :
2 heures par jour du 14 août 2017 au 14 novembre 2017 et du 27 février 2018 au 20 mars 2018
5 heures par semaine du 15 novembre 2017 au 25 février 2018
Consolidation le 12 octobre 2018
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7, pendant la période d’immobilisation
Préjudice esthétique permanent : 1/7
ITT du 14 août 2017 au 12 octobre 2018
Déficit Fonctionnel Permanent : 5%
Incidence professionnelle : gêne certaine dans son travail nécessitant de tirer des câbles de gros calibre. »
Par actes du 12 février 2024, Monsieur [V] [X] a assigné le bureau central français (BCF) en tant que représentant en France d’une société d’assurance étrangère, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ARDECHE et la mutuelle PRO BTP aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [V] [X] demande au tribunal de :
Déclarer que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [X] est intégral.
Condamner solidairement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur [V] [X] :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 710,66€
Frais divers : 1.020,00€
Tierce personne temporaire : 6.100,00€
Perte de Gains Professionnels Actuels : 6.878,16€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 100.000,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit Fonctionnel temporaire : 2.976,40€
Pretium Doloris : 12.000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent : 9.500,00€
Préjudice Esthétique Permanent : 2.500,00€
TOTAL : 144,075,22€
Provision à déduire : 5.000,00€
Solde : 139.075,22€
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1.274,75€ au titre de son préjudice matériel.
Déclarer le montant de l’indemnité qui sera alloué par le Tribunal à Monsieur [V] [X] en réparation de ses préjudices produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2018 jusqu’au jour où le jugement liquidant les préjudices de Monsieur [V] [X] sera devenu définitif.
Débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et toutes les autres parties défenderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Déclarer le jugement commun et opposable à la Société PRO-BTP et à la CPAM D’ARDECHE.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, le BCF en tant que représentant en France de la société d’assurance allemande WGV Versicherungen demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que Monsieur [X] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
REJETER toutes les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [X] en réparation de son préjudice matériel
A titre subsidiaire :
Fixer le préjudice de Monsieur [X] comme suit :
Frais divers : 1.020,00 €
Dépenses de santé actuelles : 598,50 €
Perte de gains professionnels : 6 378,16 €
Préjudice matériel : 834,75 €
Tierce personne temporaire : 3.648,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.481,00 €
Souffrances endurées (3.5/7) : 7.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 5.000,00 €
Préjudice esthétique (1/7) : 1.000,00 €
Incidence professionnelle : 5.000,00 €
TOTAL 35.460,41 €
Provision à déduire – 5.000,00 €
SOLDE 31.460,41 €
Déclarer ces offres satisfactoires ;
Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [X] au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Statuer sur les dépens ce que de droit.
La CPAM de l’ARDECHE et la mutuelle PRO BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 2052 du code civil prévoit que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
En l’espèce, le BCF sollicite l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [V] [X] faisant valoir que celui-ci roulait à une vitesse excessive et qu’il a pour cette raison percuté l’arrière du véhicule, qui se stationnait devant lui avant de heurter un second véhicule. Il considère, ainsi, que cette vitesse constitue une faute excluant tout droit à indemnisation.
Monsieur [V] [X] conteste toute exclusion de son droit à indemnisation. Il relève, d’ailleurs, que ce droit a été intégralement reconnu du fait d’un protocole transactionnel relatif au versement d’une provision signé le 23 juillet 2018 et qui ne peut être remis en cause.
A cet égard, le BCF conteste la portée de ce protocole considérant qu’il s’agit d’une offre provisionnelle et non d’une offre définitive, celle-ci ayant été adressée mais restée sans réponse.
Sur ce, il ressort du procès-verbal signé le 23 juillet 2018 entre Monsieur [V] [X] et le représentant en France de l’assureur allemand que son droit à indemnisation est fixé à 100% et qu’il lui est alloué une offre provisionnelle de 5 000 euros. Par ailleurs, l’offre définitive du 18 décembre 2018 mentionne également une indemnisation intégrale et formule une proposition chiffrée, celle-ci n’ayant cependant pas été acceptée.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’offre provisionnelle faite et acceptée par la victime vaut reconnaissance de principe du droit à indemnisation sans qu’il puisse ensuite être contesté en raison de l’autorité de la chose jugée. Le fait que l’offre définitive, qui reconnaissait d’ailleurs intégralement le droit à indemnisation, n’ait pas été signée ne peut davantage permettre à l’assureur de remettre en cause celui-ci dans la présente instance.
En conséquence, le BCF sera débouté de sa demande et condamné à indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur [V] [X].
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 3] 1989 et exerçant la profession d’électricien ouvrier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] sollicite la somme totale de 710,66 euros au titre de différentes dépenses restées à charge. Le défendeur considère que l’une de ces dépenses n’est pas justifiée (séances de rééducation) et sollicite de ramener la somme à 598,50 euros.
Aux termes du relevé de ses débours, daté du 2 avril 2019, le montant définitif des débours de la CPAM de l’ARDECHE s’est élevé à :
Frais hospitaliers : 494,46 eurosFrais médicaux : 4 185,93 eurosFrais Pharmaceutiques : 304,52 eurosFranchises : -224 euros.
Il apparaît, ainsi, que des remboursements, dont le détail n’est pas précisé, ont été versés à Monsieur [V] [X] et les factures produites pour les séances de rééducation ne permettent pas une corrélation avec ceux-ci. Il ne peut donc être confirmé le montant demandé, qui est une simple mention manuscrite sur les factures.
Le surplus de la demande est justifié et fait l’objet d’un accord entre les parties.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 598,50 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] sollicite la somme de 1020 euros au titre des frais de médecin-conseil. Le défendeur ne s’y oppose pas.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 1 020 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2 heures par jour du 14 août 2017 au 14 novembre 2017 et du 27 février 2018 au 20 mars 2018
5 heures par semaine du 15 novembre 2017 au 25 février 2018
Monsieur [V] [X] sollicite la somme de 6 100 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et il est offert la somme de 3 648 euros sur la base d’un tarif horaire de 12 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante de 6 100 euros (305 heuresx20 euros).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 14 août 2017 au 12 octobre 2018.
La CPAM de l’ARDECHE a versé la somme totale de 12 368,88 euros au titre des indemnités journalières du 17 août 2017 au 12 octobre 2018 selon notification définitive du 2 avril 2019.
Monsieur [V] [X] sollicite la somme de 2 629,07 euros au titre de la différence entre son revenu de référence et les indemnités perçues, la somme de 2 939,39 euros au titre de pertes de primes de fin d’année et de perte de prime SSE été en 2017 et 2018 et la somme de 1 309,70 euros au titre de l’intéressement. Le défendeur s’oppose uniquement à l’octroi des primes SSE été, dont il souligne le caractère non obligatoire.
Sur ce, il est versé par le demandeur le règlement du « challenge Eté », qui donne lieu au versement d’une prime annuelle SSE de 250 euros en cas de respect de normes de sécurité pendant une période donnée. Il n’est pas justifié que celui-ci avait précédemment ou postérieurement perçu cette prime et son employeur n’a pas attesté qu’il l’aurait perçue à défaut de l’accident. Dans ces conditions, cette demande de 500 euros en totalité sera rejetée.
Tenant compte des pièces versées et de l’accord des parties, il sera alloué pour le surplus la somme totale de 6 378,16 euros (2 629,07+2439,39+1309,70).
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] sollicite une somme de 100 000 euros au titre de la pénibilité accrue, de la dévalorisation sur le marché du travail et de l’absence d’évolution professionnelle.
Il est offert la somme de 5 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% et pour l’incidence professionnelle une « gêne certaine dans son travail nécessitant de tirer des câbles de gros calibre. ».
Monsieur [V] [X] était, lors de l’accident, électricien dans une centrale nucléaire. Il a pu reprendre son emploi, des attestations de collègues faisant cependant état de la persistance d’une gêne au bras droit. L’avis d’aptitude de la médecine du travail du 6 décembre 2018 mentionne également : « pas de port de charges supérieures à 8kg, éviter les élévations des bras au-dessus du plan des épaules, est apte à son poste de travail, ne présente pas de contre-indications aux travaux l’exposant aux rayonnements ionisants ».
Monsieur [V] [X] a connu, par la suite, d’autres expériences professionnelles ce qu’il impute à ses séquelles même s’il n’a jamais été licencié pour inaptitude. Ainsi, il produit un contrat de travail à durée déterminée comme électricien dans une autre entreprise, puis un contrat et des bulletins de paie comme adjoint technique dans une mairie durant un an de 2022 à 2023, et enfin des relevés d’allocations chômage jusqu’en 2024.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [X], dont la formation et l’emploi au moment de l’accident le destinaient à une carrière impliquant une mobilisation importante des membres supérieures avec un niveau d’exigence élevé, ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De la contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités.
En revanche, il n’est pas suffisamment établi que ces séquelles l’aient contraint à elles seules à renoncer à sa carrière d’électricien et l’empêchent de retrouver un poste à une rémunération et à un niveau de reconnaissance équivalents.
Enfin, ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 29 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à ce titre.
PREJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total le 26 février 2018
50% du 14 août 2017 au 14 novembre 2017 et du 27 février 2018 au 20 mars 2018
25% du 15 novembre 2017 au 25 février 2018
15% du 21 mars 2018 au 14 août 2018
Monsieur [V] [X] sollicite une somme de 2 976,40 euros sur la base de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Il est offert la somme de 2 481 euros sur une base de 23 euros par jour. Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 2 976,40 euros selon le calcul suivant : (1jourx28euros+115joursx28eurosx50%+103joursx28eurosx25%+147joursx28eurosx15%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert tenant compte du choc initial, de l’opération, de la rééducation, des douleurs et du retentissement psychologique.
Il est demandé la somme de 12 000 euros et offert 7 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l’expert en raison notamment de l’immobilisation du coude durant 21 jours.
Il est demandé la somme de 3 000 euros et il est offert 2 500 euros.
En l’état de ces éléments, il sera alloué 2 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en raison des séquelles orthopédiques sur le bras dominant.
Il est demandé la somme de 9 500 euros et offert 5 000 euros.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9 500 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison notamment d’une modification du galbe de l’épaule, des éléments cicatriciels et des traces de suture.
Il est demandé 2 500 euros et offert 1 000 euros.
Dans ces conditions et tenant compte de l’âge du demandeur, il convient d’allouer une somme de 1 500 euros à ce titre.
III. préjudice matériel
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] sollicite une somme de 1274,75 euros correspondant à la franchise de son contrat d’assurance pour sa motocyclette, ainsi qu’aux équipements endommagés lors de l’accident.
Le défendeur conteste uniquement le montant de la franchise non justifiée selon lui.
Sur ce, l’accord des parties et les pièces présentées justifient d’une indemnisation de l’équipement à hauteur de la demande. En revanche, s’agissant de la franchise, la production du contrat d’assurance mentionnant un montant de 440 euros ne suffit pas à établir un préjudice à cette hauteur, alors qu’une clause du contrat mentionne que cette franchise peut être dégressive et qu’il n’est pas justifié de la manière dont elle s’est appliquée dans l’accident litigieux. Le surplus de la demande sera rejeté.
En conséquence, il sera alloué la somme de 834,75 euros.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] demande l’application de la pénalité du 14 mars 2018 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
Le défendeur s’y oppose considérant les offres satisfactoires et communiquées à l’avocat en vertu d’un mandat exprès valable.
Sur ce, l’accident a eu lieu le 14 août 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’il a été fixé au 12 octobre 2018 suite au rapport déposé le 20 novembre 2018. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 14 mars 2018, puis une offre définitive avant le 20 avril 2019.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 23 juillet 2018. Elle est donc tardive. Elle vise une offre provisionnelle d’un montant total de 5 000 euros pour les pertes de gains professionnels actuels et les souffrances endurées. En l’état des éléments alors à la disposition de l’assureur, cette offre peut ainsi être considérée comme suffisante.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 14 mars 2018 au 23 juillet 2018 sur le montant de l’offre formulée à cette date.
S’agissant de l’offre définitive, une offre a été faite le 18 décembre 2018. Elle est d’un montant total de 21 629 euros et couvre l’ensemble des postes patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour des montants alors adaptés. Elle ne peut ainsi être considérée comme manifestement insuffisante. Il ressort, par ailleurs, de l’en-tête qu’elle a été adressée au conseil de Monsieur [V] [X], celui-ci contestant ainsi qu’elle lui ait bien été envoyée comme exigé dans les textes précités. La fiche de renseignements produite par le BCF indique, cependant, que Monsieur [V] [X] par l’intermédiaire de sa compagne avait demandé avant cette date à ce que les correspondances soient adressées à son avocat. Cet élément permet de retenir l’existence d’un mandat, l’offre ayant été régulièrement faite au conseil intervenu à ses côtés de l’accident jusqu’à la présente instance.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à condamnation pour le surplus.
Il convient enfin de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision avec anatocisme, tel que sollicité.
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’enjeu du litige, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [X] victime de l’accident de la circulation survenu le 14 août 2017 est entier ;
Condamne le BCF en tant que représentant en France de la société d’assurance allemande WGV Versicherungen à payer à Monsieur [V] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 598,50 euros,
— frais divers : 1 020 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 6 100 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 6378.16 euros,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 976,40 euros,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9 500 euros,
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudice matériel : 834,75 euros,
— article 700 du code de procédure civile 2 500 euros,
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne le BCF en tant que représentant en France de la société d’assurance allemande WGV Versicherungen à payer à Monsieur [V] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 juillet 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 14 mars 2018 au 23 juillet 2018 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de l’ARDECHE et à la mutuelle PRO BTP ;
Condamne le BCF en tant que représentant en France de la société d’assurance allemande WGV Versicherungen à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le BCF aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE membre de la SELARL DECHEZLEPRETRE pour ceux dont il/elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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