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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mai 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01640
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WPR
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mai 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [P] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mai 2025 reçue et enregistrée le 02 Mai 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maïtre Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[P] [C]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 3] (MONTENEGRO)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [C] a été entendu en ses explications ;
Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à Monsieur [P] [C] le 06 octobre 2024.
Une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à compter de la décision d’éloignement a été notifiée à Monsieur [P] [C] le 05 mars 2025.
Par décision en date du 05 mars 2025 notifiée le 05 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2025.
Par décision en date du 08 mars 2025 (RG 25/00883), le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 11 mars 2025 (RG 25/01856), le Premier Président délégué de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la décision rendue le 08 mars 2025.
Par ordonnance rendue le 05 avril 2025, le Premier Président délégué de la Cour d’appel de LYON (RG 25/02674), a réformé l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LYON du 03 avril 2025 (RG 25/01231) et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [P] [C] que les garanties de représentation effectives dont il dispose à ce jour ne sont pas supérieures à celles qui étaient les siennes à la date de son placement en rétention, de sorte que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement persiste, et il ne dispose d’aucun document de voyage.
Pour solliciter la prolongation de sa rétention, le PREFET DU PUY DE DOME fait valoir que Monsieur [P] [C] présente, ainsi que l’a retenu le juge de céant dans sa décision du 08 mars 2025, une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a est connu des services de police pour des faits de recel de vol et de vol aggravés, datant de 2015 et 2016, ainsi que pour des faits de violences habituelles sur conjoint, concubin ou partenaire de PACS et de harcèlement sur conjoint commis en 2024, et a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact ou de paraitre au domicile ou sur le lieu de travail de son ancienne compagne, Madame [U] [I]. Il souligne son placement en garde-à-vue le 05 mars 2025, pour usage de faux documents.
Le retenu ne conteste pas ces éléments, mais fait valoir qu’il n’existe aucune perspective de pouvoir mettre à exécution la décision d’éloignement prise à son encontre.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il est à rappeler que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, s’oppose à ce qu’un étranger en séjour irrégulier soit réputé constituer un danger pour l’ordre public, au sens de ce texte, au seul motif qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou de crime en droit national, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte. Il doit être interprété en ce sens que d’autres éléments peuvent être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ce ressortissant étranger constitue un danger pour l’ordre public.
Il en résulte que la menace doit être appréciée in concreto et présenter, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, un caractère réel, actuel et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (§60).
Au cas présent, si les faits délicteux datant de 2015 et 2016 sont anciens, ne concernaient que des atteintes aux biens, n’apparaissent pas avoir donné lieu à des poursuites, ni à une alternative aux poursuites, et ne sont l’écho d’aucun signalement récent, de sorte que le risque de trouble à l’ordre public qui pourrait en être déduit ne présenterait pas une gravité suffisante pour justifier le maintien de Monsieur [P] [X] en rétention, les atteintes physiques et psychiques ayant un retentissement physique à l’encontre de son ancienne compagne, présentent à la fois un caractère récent et une gravité supérieure, suffisante pour justifier de la réalité, de l’actualité et de l’intensité de la menace à l’ordre public alléguée par l’autorité administrative.
Ce nonobstant, quand bien même l’une des conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA pour ordonner une troisième prolongation de la rétention serait établie, celle-ci ne peut être maintenue, en vertu de l’article L. 741-3 du même code, que pour le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger placé en rétention et sous réserve de l’exercice, par l’administration, de toute diligence à cet effet.
Or, le 18 mars 2025, les autorités du MONTENEGRO, sollicitées le 06 mars 2025, ont fait valoir, sans se prononcer sur la nationalité du retenu, qu’il n’existe aucune obligation de délivrance de laissez-passer consulaire, ni de réadmission.
Par ailleurs, les autorités diplomatiques portugaises ont été destinataires d’une demande de réadmission de Monsieur [P] [X], au motif qu’il a été contrôlé à bord d’un bus en provenance de [Localité 2], ce à quoi il a été répondu, le 02 avril 2025, qu’un simple billet de bus ne conférait pas à un étrnager le droit de séjourner ou de résider au Portugal, de sorte que la demande a été rejetée.
Ce n’est ensuite que le 29 avril 2025 que les autorités serbes et croates ont été saisies, de sorte qu’elles n’ont pas encore donné suite et sans justification de cette décision, alors qu’il a été établi que le permis de conduire croate dont le retenu était détenteur était un faux.
Il en résulte, d’une part, que le PREFET DU PUY DE DOME n’a procédé à aucune diligence entre le 02 avril et le 29 avril 2025, alors que celles entreprises précédemment en vue de l’éloignement du retenu s’étaient avérées vaines.
D’autre part, il est établi, dès à présent, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement du retenu dans le délai maximum de rétention possible (T. Confl., 9 février 2015, 3986), alors qu’il se revendique apatride, que le MONTENEGRO n’a cependant pas contesté que Monsieur [P] [X] soit l’un de ses ressortissants, mais a refusé de délivrer un laissez-passer diplomatique, et qu’aucune justification n’est apportée quant au choix des Etats des Balkans récemments consultés, étant observé que ni l’ALBANIE, ni la BOSNIE-HERZEGOVINE, pourtant limitrophes du MONTENEGRO, n’ont été sollicitées.
Il s’ensuit que le maintien de Monsieur [P] [X] en rétention dans ces conditions n’est plus légalement justifié au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, dès lors qu’il s’avère ne pas être de nature à permettre l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Par conséquent, la rétention administrative de Monsieur [P] [C] ne peut pas être prolongée et la requête en date du 02 Mai 2025 du PREFET DU PUY DE DÔME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [P] [C] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DU PUY DE DÔME à l’égard de Monsieur [P] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [P] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [P] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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