Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/03629 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
née le 21 Septembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [N] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage de l’ensemble immobilier [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au mois de novembre 2021, Mme [S] [N] a constaté l’existence d’un dégât des eaux et s’est rapproché de son assureur, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
La société SAS CDF Assistance a rendu un rapport le 16 juin 2022.
Le bureau d’étude [B], mandaté par le syndicat des copropriétaires, a été désigné pour décrire les travaux à exécuter sur la façade et a rendu un rapport le 24 novembre 2023.
L’assemblée générale des copropriétaires le 7 novembre 2024 a voté la mise en œuvre des travaux de la façade côté jardin.
Par assignation du 8 août 2024, Mme [S] [N] a fait attraire le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire exécuter les travaux tels que visés dans le devis de l’entreprise mv2 maçonnerie verticale ;
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire exécuter des recherches de fuite avec mises en eau des terrasses et, si cette recherche de fuite met en évidence des désordres, de mandater dans le mois suivant le rapport de recherche de fuite, des entreprises pour entreprendre des interventions pour remédier à ces désordres puis sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
*se réserver la liquidation de l’astreinte ;
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 1500 € à titre de provision sur le préjudice subi consistant à la reprise des embellissements dans son appartement et préjudices de jouissance;
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dispenser Mme [N] de participer à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 2 mai 2025, Mme [S] [N], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et demande de :
*prendre acte de son désistement des demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux tels que visés dans le devis de l’entreprise mv2 maçonnerie verticale,
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire exécuter une vérification de l’étanchéité de la terrasse du 3e étage appartenant à Mme [F], et si cette recherche de fuite met en évidence des désordres, de mandater dans le mois suivant le rapport de recherche de fuite, des entreprises pour entreprendre des interventions pour remédier à ces désordres puis sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
*se réserver la liquidation de l’astreinte ;
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 1500 € à titre de provision sur le préjudice subi consistant à la reprise des embellissements dans son appartement et préjudices de jouissance;
*condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dispenser Mme [N] de participer à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées, et sollicite la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il convient de prendre acte du désistement de Mme [S] [N] de sa demande relative à la réalisation de travaux sous astreinte.
Sur la demande de vérification de l’étanchéité des terrasses et de travaux:
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] [N] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage de l’ensemble immobilier [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui a subi des dégâts des eaux.
Elle produit un rapport de recherche de fuite réalisé par la SAS CDF Assistance le 16 juin 2022 qui conclut que les dégâts observés chez Mme [S] [N] proviennent d’une infiltration par la terrasse et la façade du 3e étage et préconise de revoir l’étanchéité de la terrasse du 3e étage et de reprendre les fissures en façade.
En outre, il est également versé aux débats un rapport du bureau d’étude [B] Gimond du 15 décembre 2023, mandaté par le syndicat des copropriétaires, qui conclut : « Les dégâts des eaux constatés se situent systématiquement côté Nord-Ouest, au niveau des ancrages de poutres. Une reprise de l’étanchéité des ancrages, des menuiseries et la prolongation des trop pleins devrait stopper les dégâts des eaux. Si par la suite ces dégâts des eaux persistent, une vérification de l’étanchéité des terrasses ouvertes sera à faire mais à suite à notre contrôle visuel, rien n’indique à ce jour que les voies d’eau proviennent de ces étanchéités. »
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux sollicités par le bureau d’étude, qui se sont achevés le 19 février 2025.
A la suite de la réalisation de ces travaux, il n’est toutefois pas démontré que les désordres ont persisté.
Dès lors, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est caractérisé. En l’état, il n’est pas non plus démontré que le syndicat des copropriétaires est tenu d’une obligation non contestable de procéder à la vérification de l’étanchéité des terrasses.
Il convient donc de rejeter la demande.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas à ce stade démontré avec l’évidence requise en référé. De surcroit, la demanderesse ne fournit aucun élément permettant de déterminer un éventuel préjudice de jouissance. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [N] , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Prenons acte du désistement de Mme [S] [N] de sa demande relative à la réalisation de travaux sous astreinte ;
Rejetons la demande de vérification de l’étanchéité de la terrasse du 3e étage sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [S] [N].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lien ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Radium ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Automobile ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Action ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- État
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.