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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 mai 2025, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
(Sur rectification de la décision en date du 14/05/2025 – RG 24/4940 – Minute N°25/440 )
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NTD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [K], née le 21 Juillet 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D], née le 03 Décembre 1976
sous l”enseigne Les Petits Chineurs
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [Z] [L] et Madame [Y] [D].
Par requête en date du 14 mai 2025, Madame [Z] [L] sollicite la rectification d’une erreur matérielle concernant le nom des parties.
Elle expose qu’il convient dans la décision de remplacer son nom par celui de Madame [Y] [D] à trois reprises.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît que le nom de [Z] [L] apparaît en page 2 et en page 6 de la décision alors que ces mentions concernent Madame [Y] [D].
Il s’agit bien d’erreurs matérielles qu’il convient de corriger.
Par conséquent, il convient de remplacer en page 2 de la décision du 14 mai 2025 la phrase « condamner Madame [Z] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme provisionnelle de 16956,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2024, date du commandement de payer, » par la phrase « condamner Madame [Y] [D] à payer à Madame [Z] [L] la somme provisionnelle de 16956,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2024, date du commandement de payer, ».
Il convient par ailleurs de remplacer en page 6 de cette même décision la phrase « constatations que Madame [Z] [L] n’exerce plus d’activité dans le local,» par la phrase « constatations que Madame [Y] [D] n’exerce plus d’activité dans le local, ».
Enfin, il convient de remplacer en page 6 la phrase « compte tenu de cette situation, Madame [Z] [L] ne pourra pas payer la dette de loyers et les loyers qui continueraient à courir grâce aux revenus de son activité. » par la phrase « compte tenu de cette situation, Madame [Y] [D] ne pourra pas payer la dette de loyers et les loyers qui continueraient à courir grâce aux revenus de son activité. »
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 14 mai sous le n° RG 24/4940 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille,
DIT qu’en page 2 de la décision, il convient de remplacer la phrase « condamner Madame [Z] [L] à payer à Madame [Z] [L] la somme provisionnelle de 16956,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2024, date du commandement de payer, » par la phrase « condamner Madame [Y] [D] à payer à Madame [Z] [L] la somme provisionnelle de 16956,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2024, date du commandement de payer, » ;
DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de remplacer la phrase « constatations que Madame [Z] [L] n’exerce plus d’activité dans le local,» par la phrase « constatations que Madame [Y] [D] n’exerce plus d’activité dans le local, » ;
DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de remplacer la phrase « compte tenu de cette situation, Madame [Z] [L] ne pourra pas payer la dette de loyers et les loyers qui continueraient à courir grâce aux revenus de son activité. » par la phrase « compte tenu de cette situation, Madame [Y] [D] ne pourra pas payer la dette de loyers et les loyers qui continueraient à courir grâce aux revenus de son activité. » ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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