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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02205 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BHP
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02205 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BHP
N° de MINUTE : 26/00848
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI, Me Ardavan FAHANDEJ SAADI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02205 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BHP
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 mai 2024, reçue le 13 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a adressé à M. [D] [I] une notification de payer la somme de [Localité 5],64 euros, créance n° 2409142739/2409142740, au titre d’un indu de remboursements de médicaments pour lesquels de fausses ordonnances ont été transmises.
Le 2 juillet 2024, reçu le 10 juillet 2024, M. [D] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours contre cette décision, laquelle en a accusé réception par courrier en date du 19 juillet 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, M. [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en contestation de cet indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 puis a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [D] [I], représenté par son conseil, demande oralement au tribunal d’annuler l’indu et de débouter la CPAM de Seine-Saint-Denis de ses demandes.
Il soutient que ses demandes sont recevables car il a contesté la décision d’indu devant la [1] dans les délais impartis. Il se prévaut du jugement du 7 mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny qui a annulé la pénalité afférente à l’indu contesté au motif que la caisse n’apportait pas la preuve d’une fraude de sa part. Il ajoute qu’il ne se trouvait pas en France pendant la période de prescription des ordonnances litigieuses, qu’il ne connait pas les médecins prescripteurs et qu’il a déposé une plainte pour usurpation d’identité le 3 août 2023 auprès du commissariat de police d'[Localité 6].
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de M. [D] [I] en l’absence de saisine préalable de la CRA ;
— confirmer la décision de notification d’indu ;
— condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 13026,64 euros à ce titre ;
— débouter M. [D] [I] de ses demandes.
Elle soutient in limine litis que le recours de M. [D] [I] est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la CRA. Sur le fond, elle fait valoir avoir mené des investigations auprès des médecins prescripteurs démontrant que M. [D] [I] s’est fait délivré de grosses quantités de médicaments ne correspondant par à son état de santé par la production de fausses ordonnances de médecins ayant attesté n’avoir jamais rédigé ces ordonnance et que M. [D] [I] ne faisait pas partie de leur patientèle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, M. [D] [I] a produit avec sa requête introductive d’instance un courrier du 2 juillet 2024 adressé à la commission de recours amiable (CRA) en contestation des créances n° 2409142739/2409142740 ainsi qu’un courrier du 19 juillet 2024 de la CRA l’informant de la réception de son recours le 10 juillet 2024 pour ces même créances.
Il résulte de ces éléments que M. [D] [I] justifie avoir saisi la [1] dans les délais imposés préalablement à la saisine du tribunal judiciaire.
Le recours de M. [D] [I] est donc recevable.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. […]”
En l’espèce, la caisse a notifié à M. [D] [I] un indu d’un montant total de 13026,64 euros, créance n° 2409142739/2409142740, au titre de remboursements de médicaments pour lesquels de fausses ordonnances ont été transmises.
La caisse verse notamment aux débats des échanges avec des médecins prescripteurs, desquels il ressort que M. [I] n’a jamais fait partie de la patientèle des médecins figurant sur les ordonnances frauduleuses, lesquelles sont également produites aux débats.
Dans un échange en date du 2 juillet 2021, le docteur [A] [Z] indique : « cette ordonnance est un faux : je vais porter plainte au commissariat pour cela ce jour ».
Dans une lettre du 8 juin 2023, le docteur [M] [B] écrit « j’ai porté plainte l’an dernier concernant un vol d’ordonnancier ». Dans la plainte du 29 septembre 2021 qu’elle joint à sa lettre, elle décrit les faits suivants « je ne connais pas le patient indiqué sur l’ordonnance, à savoir [P] [T], ce n’est pas mon écriture ni ma signature ». Elle précise que l’ordonnance en question est datée du 24 septembre 2021 et que « les médicaments prescrits sont : LOVENOX 4000 […] ; Lantus solostar […] ; Janumet 50mg/1000mg […] bandelettes pour doser la glycémie ; doliprane […] ».
Il convient de relever que l’ordonnance identifiant cette praticienne et ayant donné lieu à la prescription au nom de M. [I] est datée du 23 septembre 2021, soit la veille de celle ci-dessus dénoncée comme fausse par le docteur [B] et sur laquelle le nom d’une personne différente est inscrite. Il est également possible de relever l’existence d’un contenu en partie identique entre la prescription médicamenteuse de cette ordonnance et certaines de celles rédigées au nom de M. [I].
Plusieurs feuilles de soins produites aux débats par la CPAM, remplies par différentes pharmacies qui ont délivré les médicaments en question se situent en dehors de la région parisienne, soit trois feuilles de soins provenant de pharmacies situées dans la ville de [Localité 7], datées du 16 octobre 2021, du 12 novembre 2021 et 4 janvier 2022 ainsi que dans la ville d'[Localité 8] les 23 octobre 2021, 24 août 21, 08 octobre 21.
Toutefois, il ressort du jugement en date du 7 mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny que M. [I] a contesté être l’auteur de la fraude, nié s’être rendu dans ces localités et a par ailleurs affirmé dans sa plainte avoir été absent du territoire français à certaines dates de délivrance des médicaments prescrits sur ces ordonnances. M. [D] [I] verse aux débats le récépissé de déclaration de sa plainte pour usurpation d’identité déposée le 3 août 2023.
Il résulte des pièces de la procédure que La CPAM n’a diligenté aucune investigation auprès de M. [D] [I] pour vérifier ses déclarations.
Elle n’a pas non plus diligenté d’investigations auprès des pharmacies qui ont délivré les médicaments litigieux de sorte que, si elle établit que les médicaments ont bien été pris en charge sur la base d’ordonnances frauduleuses, elle ne justifie pas que c’est bien M. [D] [I] qui s’est fait délivrer ces médicaments par les pharmacies. A défaut de rapporter cette preuve, la CPAM ne justifie pas du bien fondé de l’indu notifié à M. [D] [I].
L’indu d’un montant de 13026,64 euros, correspondant aux créances n° 2409142739/2409142740, notifié à M. [D] [I] sera donc annulé.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de Seine-[Localité 3], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de M. [D] [I] est recevable ;
Annule la notification de payer la somme de 13026,64 euros, créance n° 2409142739/2409142740, au titre d’un indu de remboursements de médicaments ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de [Localité 1].
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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