Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a3, 4 juillet 2024, n° 23/10852
TJ Marseille 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société BATI YILMAZ a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la demande de paiement pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux travaux

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance, mais a jugé la somme demandée excessive, la réduisant à 2000 euros.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice moral

    Le tribunal a estimé que les demanderesses n'ont pas apporté de preuve suffisante pour justifier leur demande de préjudice moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable que la société BATI YILMAZ rembourse les frais irrépétibles exposés par les demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 4 juil. 2024, n° 23/10852
Numéro(s) : 23/10852
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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