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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 23/02499 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAZL
N° Minute : 26/00440
AFFAIRE
,
[Z], [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
non comparant
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du contentieux,
[Localité 3]
représentée par Mme, [O], [U], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2023, M., [Z], [H] a fait une demande de complémentaire santé solidaire ,([1]) à son bénéfice.
Le 25 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié le refus de complémentaire santé solidaire au motif qu’il bénéficiait de ressources évaluées à 27.736,65 euros sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, soit un montant supérieur aux plafonds applicables.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2023, M., [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, M., [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 24 novembre 2023.
Lors de sa séance du 9 janvier 2024, la commission a confirmé le refus d’attribution de la, [2]
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts des Seine a comparu, M., [H] ayant sollicité une dispense de comparution par lettre recommandée du 29 novembre 2025, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire.
Aux termes de sa requête, M., [H] demande au tribunal de lui octroyer la complémentaire santé solidaire.
Au soutien de sa demande, il considère que ses revenus ont été surévalués. Il indique que le montant de sa retraite s’élève à 25.677 euros et non à 27.736,65 euros. Il précise par ailleurs qu’il n’est pas propriétaire, ne bénéficie pas d’aide au logement, n’occupe aucun logement à titre gratuit et ajoute qu’il verse une pension alimentaire à son ex-femme à hauteur de 12.000 euros par an.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M., [H] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
— condamner M., [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les ressources de M., [H] sont supérieures aux plafonds.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans s’acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre la plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci d’autre part.
En vertu de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15.
L’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale prévoit que sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d’imposition connu.
L’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé dispose en son article 1er que le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9.719 € par an pour une personne seule.
En l’espèce, en application de l’article de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, la caisse a évalué les ressources de M., [H] entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Ainsi, M., [H] a perçu 26.871,48 euros sur la période sus-évoquée.
M., [H] produit le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 2 septembre 2022 fixant une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Mme, [H] à hauteur de 1.000 euros. En soustrayant la somme de 12.000 euros des revenus de M., [H], ceux-ci sont évalués à 14.871,48 euros.
Ce montant est supérieur d’une part au plafond permettant de bénéficier de la, [1] à titre gratuit, d’autre part du plafond permettant d’en bénéficier avec participation financière (plafond fixé à 13.120 euros).
Par conséquent, M., [H] ne pouvait ni bénéficier de la, [1] à titre gratuit, ni de la, [1] avec participation. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M., [Z], [H] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M., [Z], [H] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
CONDAMNE M., [Z], [H] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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