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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 7 nov. 2024, n° 24/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTOZ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [Y] [L]
CONTRE
Mme [T] [P] [K] épouse [L]
Grosses : 1
Maître Christine EVEZARD-LEPY
Notifications : 2
M. [Y] [L] (LRAR)
Mme [T] [P] [K] épouse [L] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
PARTIES :
Monsieur [Y] [L],
né le 28 Août 1974 à
CLERMONT-FERRAND (63100)
20 Rue Anatole France
Bât A-7 Le Moulin du Ray
63360 GERZAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [T] [P] [K] épouse [L],
née le 10 Août 1970 à SANTANA (PORTUGAL)
Route de Salledes
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
DEFENDERESSE
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [L] et [T] [K] se sont mariés le 17 juin 2006 à SAINT JULIEN DE COPPEL (63), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 16 mai 2006 par Maître [X] notaire à BILLOM (63) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens;
Deux enfants sont issus de cette union:
— [H] [L], né le 8 août 2005 à BEAUMONT (63)
— [F] [L], né le 16 novembre 2011 à BEAUMONT (63).
Par ordonnance du 7 août 2023 le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a prononcé la caducité de la procédure en divorce initialement présentée par l’épouse le 22 mai 2019.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 juillet 2024 placée le 25 juillet 2024 par Monsieur [Y] [L], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , et ce, pour l’audience d’orientation du 25 septembre 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires;
Madame [T] [K] n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience d’orientation Monsieur [L] a indiqué renoncer aux mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue selon la procédure écrite sans audience, pour être mise en délibéré à ce jour.
Vu l’absence de demande d’audition émanant de l’enfant mineur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, soit l’assignation délivrée le 16 juillet 2024,
Monsieur [Y] [L] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 19 avril 2019 soit plus d’une année au jour de la demande en divorce et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets au 19 avril 2019, de constater qu’il accepterait que la femme conserve l’usage du nom marital si elle le sollicitait, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec organisation de son droit d’accueil et versement par lui d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 €uros, outre la participation par moitié aux dépenses exceptionnelles sous réserve d’accord préalable à la dépense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 25 juillet 2024 (soit celle du placement de l’assignation) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux réputée intervenue le 19 avril 2019 ainsi qu’il ressort de l’affirmation de l’époux et des énonciations de l’ordonnance de non-conciliation qui avait été rendue le 12 septembre 2019 dans le cadre de la procédure en divorce initiée par l’épouse le 22 mai 2019 mais non poursuivie et faisant l’objet d’une décision de caducité;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, aucun des époux ne sollicitant le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, il conviendra de fixer les effets au jour de la demande, soit en l’espèce le 19 avril 2019 date du placement de l’assignation en divorce;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande, et particulièrement Madame [K] même si Monsieur [L] indiquait qu’il ne s’opposerait pas à une telle de réclamation;
Sur les relations parents/enfant mineur
Attendu que le père sollicite sans opposition de la mère la fixation de la résidence habituelle d'[F] au domicile de celle-ci dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec organisation de son droit d’accueil et versement par lui d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 €uros, outre la participation par moitié aux dépenses exceptionnelles sous réserve d’accord préalable à la dépense;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce l’époux ne développe aucun argument autorisant à déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 25 juillet 2024,
PRONONCE le divorce des époux [Y] [L] et [T], [P] [K] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 17 juin 2006 à SAINT JULIEN DE COPPEL (63),
— l’acte de naissance du mari, né le 28 août 1974 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 10 août 1970 à SANTANA (Portugal)
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 avril 2019
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fils mineur
— [F] [L], né le 16 novembre 2011 à BEAUMONT (63)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera son fils mineur selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ la fin des semaines paires en période scolaire
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance étant précisé que pour les vacances de Noël [F] sera chaque année, chez son père le 25 décembre et le 1er janvier et chez sa mère les 24 et 30 décembre
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance
Etant précisé que:
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent
***
FIXE à DEUX CENTS (200) €UROS le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Y] [L] devra verser d’avance à Madame [T] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [F] ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [K], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
***
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
RAPPELLE que la présente décision est d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que Monsieur [L] supportera la charge des entiers dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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