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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 juil. 2025, n° 21/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02647 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRYE
N° MINUTE :
10
Requête du :
03 Novembre 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V],
demeurant Chez [Localité 6] – [Adresse 1]
représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1368
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02647 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRYE
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2020, Monsieur [R] [V] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 14] l’attribution de l’AAH.
Par décision du 19 janvier 2021, la [8] ([5]) de [Localité 14] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 % sans RSDAE. Le recours administratif effectué a été rejeté le 17 septembre 2021.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 10 novembre 2021, Monsieur [V] a contesté cette décision, au motif qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer un quelconque métier.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 octobre 2023.
Monsieur [V] a comparu et a présenté ses observations.
La [11] a comparu et a présenté ses observations.
Monsieur [V] demande au tribunal la réévaluation du taux d’IPP comme étant supérieur à 80 % et l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans, jusqu’au 31 juillet 2025, en raison de l’entrave majeure de son incapacité à la suite d’un sextuple pontage coronarien, le 7 novembre 2018, et des séquelles subséquentes, l’intervention n’étant pas cicatrisée 1 an après, outre des essoufflements, anxiété et pertes de mémoire, ainsi qu’un très haut risque cardio-vasculaire, et, subsidiairement, la reconnaissance d’une RSDAE, conformément au certificat du Docteur [K], qui indique qu’il présente une forte fatigabilité et un essoufflement permanent, et infiniment subsidiairement la réalisation d’une expertise médicale. Il demande également la condamnation de la [11] à lui verser la somme de 2.640 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] indique que Monsieur [V] avait précisé avoir une activité non rémunérée de journaliste, de sorte qu’il ne pouvait pas présenter de [15], et sollicite le maintien de sa décision, mais ne s’oppose pas à l’expertise.
Monsieur [V] rétorque qu’il a certes réalisé quelques vidéos, sans être rémunéré, et sans pouvoir exercer d’activité professionnelle régulière.
Par jugement avant-dire droit en date du 6 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique confiée au docteur [I].
Aux termes de son rapport déposé le 13 mai 2024, le docteur [I] conclut : « Sur le plan psychiatrique le taux d’incapacité peut être évalué à 10%. La pathologie principale est d’ordre cardiologique il apparaît donc souhaitable qu’une expertise dans ce domaine soit diligentée ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [R] [V], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions qui ont été développées oralement. Me [G] conclut à la nullité de l’expertise, reproche à l’expert de n’avoir fourni aucun avis sur la [15], qui est le point essentiel, M. [V] n’étant pas cicatrisé à la date de la demande, étant dans l’incapacité de se lever, de se déplacer. Subsidiairement, une nouvelle expertise est sollicitée.
La [12] [Localité 14], qui n’a pas comparu, a déposé au greffe du pôle social le jour de l’audience, un dossier de plaidoirie aux termes duquel elle demande de :
constater que M. [V] présentait à la date de la demande un taux d’IPP compris entre 50% et 79%constater qu’il ne rencontrait pas de [15]conclure qu’il ne relevait donc pas de l’AAHrejeter le recours de M. [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [V] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant, selon lui, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La [5] a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées;soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [15] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte des éléments transmis par le requérant qu’il présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants.
Le médecin-expert désigné par le tribunal le 6 décembre 2023, le docteur [I], est un médecin psychiatre qui a rendu un rapport émettant un avis forcément incomplet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause, puisque, ainsi que le fait observer le médecin-expert « La pathologie principale est d’ordre cardiologique », et qu’il en conclut naturellement que « il apparaît donc souhaitable qu’une expertise dans ce domaine soit diligentée ».
Sur ce point relevé par l’expert, force est de constater que la [11] ne se prononce pas dans ses écritures.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une nouvelle expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
En l’état de l’expertise, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [Y] – [Adresse 2] – 01.42.66.32.90 – mail : [Courriel 13], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;recueillir les doléances de Monsieur [V] ;décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 16 juillet 2020 ;préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il/ elle est atteint(e) (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [V] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que Monsieur [V] devra adresser à l’expert et à la [11], dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 décembre 2025.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 14] pour le compte de la [4] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 6 janvier 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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