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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 1er oct. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXCF / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[X] [Y] épouse [R]
C /
[P] dit [F] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-011203 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] dit [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
— Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 décembre 2023 par Madame [X] [Y],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [X] [Y] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (SENEGAL)
et de
— Monsieur [P] dit [F] [R] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (SENEGAL) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 30 avril 2019 ;
DIT que Madame [X] [Y] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [Y] ;
DIT que les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] dit [F] [R] sur les enfants mineurs seront fixées amiablement par les parents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DÉCLARE Monsieur [P] dit [F] [R] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E]-[C] [R] et [J] [R] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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