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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CGG
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CGG
Minute : 25/321
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
Association ATPC
M. [G] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Maître Jean AUBRON
A.T.P.C.
Sous-Prefecture de [Localité 13]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association ATPC
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
M. [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître LESAGE substituant Maître Jean AUBRON avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 août 2018, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [G] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 369,55 euros et d’une provision pour charges de 156 euros.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 26 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire et à l’ATPC, en sa qualité de curatrice, un commandement de payer la somme principale de 2957,45 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [Y] le 27 août 2024.
Par assignations des 2 et 6 janvier 2025 délivrées au locataire et à l’ATPC, en sa qualité de curatrice, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5500,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelé à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande de la partie défenderesse et finalement évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
À l’audience du 1er juillet 2025, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 juin 2025, s’élève désormais à 9209,90 euros. L’établissement TERRE D’OPALE HABITAT considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur demande enfin, sur le fondement des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir réduire le délai visé dans le commandement de quitter les lieux à 15 jours.
M. [G] [Y] et l’ATPC, en sa qualité de curatrice, représentés par leur conseil, et reprenant leurs écritures, demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :
A titre principal,
Au regard du dossier de surendettement déposé par Monsieur [Y] et son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, débouter la demanderesse de sa demande en résiliation de bail/expulsion, A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [Y], dont la situation est particulièrement précaire, et au regard de ses problèmes de santé récemment diagnostiqués, ne peut se faire dans des conditions acceptables,Suspendre les mesures d’expulsion à l’encontre de Monsieur [Y], en lui accordant les plus larges délais pour permettre son relogement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement TERRE D’OPALE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 22 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2957,45 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 octobre 2024.
Au regard de l’article 24, V., le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article VI du même article prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, M. [G] [Y] a fait l’objet d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement par la commission le 27 mai 2025 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il n’en demeure pas moins que suivant décompte produit aux débats, M. [G] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience (le dernier paiement ayant eu lieu le 18 mars 2024 par virement bancaire à hauteur de 271,84 euros).
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur les délais prévus par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à bénéficier d’un allongement du délai de deux mois prévu par les dispositions légales susvisées, M. [G] [Y] fait valoir la précarité de sa situation et des problèmes de santé récemment diagnostiqués.
Le bailleur, de son côté, au soutien de sa demande tendant à réduire le délai de deux mois prévu par les dispositions légales susvisées, soutient que M. [G] [Y] est de mauvaise foi et a largement contribué à créer la situation dans laquelle il se trouve.
Au regard des éléments produits aux débats, force est de constater que si M. [G] [Y] est incontestablement dans une situation précaire (révélée notamment par l’ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Calais le 28 avril 2025), le tribunal ne dispose en revanche d’aucun élément sur son état de santé.
En outre, alors que la présente procédure d’expulsion a été initiée par le bailleur le 2 janvier 2025, M. [G] [Y] et l’ATPC ne produisent aucun élément lors de l’audience du 1er juillet 2025 quant à des démarches entreprises tendant à trouver un nouveau logement, et ce alors même que l’actuel logement, de type 4, n’est plus adapté à la situation du locataire, lequel vit seul depuis le mois d’avril 2025 a minima, comme le révèle une fois encore l’ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Calais le 28 avril 2025.
Force est également de constater que le paiement des loyers n’a jamais été repris, même partiellement, depuis le mois d’avril 2024 (le dernier paiement ayant eu lieu le 18 mars 2024 par virement bancaire à hauteur de 271,84 euros).
Dans ces conditions, et dans la mesure enfin où M. [G] [Y] a bénéficié d’une décision de recevabilité, le 27 mai 2025, de son dossier de surendettement avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (9209,90 euros au 30 juin 2025 pour la seule dette locative), il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai plus conséquent que celui prévu par les dispositions légales susvisées mais au contraire, de réduire le délai de deux mois à 15 jours, afin que le logement litigieux puisse accueillir au plus vite un foyer dont la composition sera en adéquation avec sa surface.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2025, M. [G] [Y] lui devait la somme de 9209,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [G] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5500,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 591,49 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 août 2018 entre l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT, d’une part, et M. [G] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 23 octobre 2024,
ORDONNE à M. [G] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 591,49 euros (cinq cent quatre-vingt-onze euros et quarante-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 9209,90 euros (neuf mille deux cent neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5500,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que M. [G] [Y] a fait l’objet d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement par la commission le 27 mai 2025 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2024 et celui de l’assignation du 2 janvier 2025,
DIT que le présent jugement est opposable à l’Association tutélaire du Pas de [Localité 13] (ATPC), ès qualité de curatrice de M. [G] [Y].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le juge et la greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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